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Cour de cassation, 05 mars 2014. 13-16.193

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-16.193

Date de décision :

5 mars 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 16 et 431 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a renouvelé, pour une durée de 120 mois, la mesure de curatelle renforcée prononcée le 9 mars 2004 au profit de Mme X..., née le 8 novembre 1952 ; Attendu que l'arrêt confirme cette décision, après avoir relevé que le ministère public avait conclu par écrit en ce sens ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que les conclusions écrites du ministère public, non représenté à l'audience, avaient été mises à la disposition de Mme X... afin qu'elle puisse y répondre utilement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir maintenu Madame X... sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de 120 mois ; AU MOTIF QUE « le ministère public a conclu par écrit le 29 février 2012 à la confirmation de la mesure » ; ALORS QUE conformément à l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, le droit pour une partie à un procès équitable suppose que soit respectée l'égalité des armes notamment avec le ministère public, adversaire objectif, qui doit respecter le principe du contradictoire ; qu'en énonçant que le ministère public avait conclu à la confirmation de la mesure sans constater que Madame X... avait eu communication desdites conclusions afin d'être mise en mesure d'y répondre utilement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir maintenu Madame X... sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de 120 mois ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « (¿) Sur le fond ; Que la mesure de curatelle renforcée qui n'est pas contestée dans son principe par l'appelante, est justifiée par les éléments médicaux du dossier ; Que les altérations mentales décrites sont susceptibles de connaître une amélioration si la patiente veut bien suivre un traitement ; Qu'il n'y a pas d'évolution prévisible, ces altérations présentent un état stationnaire ; que c'est donc à juste titre que le juge des tutelles a spécialement motivé par référence aux éléments médicaux du dossier, la fixation de la durée à 120 mois étant toutefois rappelé qu'en cas d'amélioration justifiée de son état de santé, la personne protégée conserve la possibilité de saisir le juge des tutelles d'une modification de la mesure avant cette échéance » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « par jugement du 9 mars 2004, Madame Muriel X... a été placée sous le régime de la curatelle renforcée ; Qu'il est établi par l'ensemble du dossier et plus spécialement par les éléments médicaux que l'état de santé de Madame Muriel X... ne s'est ni amélioré, ni aggravé ; que la mesure de protection ouverte est donc nécessaire, tant en ce qui concerne la gestion de ses droits patrimoniaux que la protection de sa personne ; Qu'au vu des pièces du dossier, il convient de fixer la durée de cette mesure à 120 mois (¿) » ; 1° ALORS QU'une mesure de curatelle renforcée ne peut être renouvelée pour une durée supérieure à cinq ans que par une décision spécialement motivée du juge des tutelles et sur avis conforme d'un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République ; qu'en maintenant la mesure de protection pour une durée de dix ans, sans qu'il résulte de son arrêt que la décision du juge des tutelles ait été rendue sur l'avis conforme du médecin spécialiste ayant examiné l'intéressée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 442 du Code civil ; 2° ALORS QU'au surplus tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs équivaut au défaut de motifs ; que pour décider que la durée de la mesure de curatelle renforcée prononcée à l'égard de Madame X... devait être maintenue à 120 mois, l'arrêt attaqué a relevé d'une part que « les altérations mentales décrites sont susceptibles de connaître une amélioration si la patiente veut bien suivre un traitement » et, d'autre part que « il n'y a pas d'évolution prévisible, ces altérations présentent un état stationnaire » ; qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la Cour d'appel de Limoges n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

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