Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
---
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente
N° dossier: N° RG 24/03165 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPJZ
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d'isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 20 Octobre 2024
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 10 octobre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Madame [C] [S]
née le 18 Juin 1995 à [Localité 2]
représentée par Me Bahie SOUKOUNA, avocat au barreau d'ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [D] [T] [K] en date du 17 octobre 2024 plaçant en mesure d'isolement Madame [C] [S] à compter du 17 octobre 2024 à 11h23;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 20 Octobre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Madame [C] [S] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [B] [U] [H] du 19 octobre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Madame [C] [S] doit être prolongée.
Vu les conclusions de Me Bahie SOUKOUNA, pour Madame [C] [S].
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [S] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 10 octobre 2024.
Madame [C] [S] est soumise à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 17 octobre 2024 à 11h23.
Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.
Dans ses conclusions, Me Bahie SOUKOUNA représentant Madame [C] [S] soutient que la procédure est irrecevable, irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
La requête en prolongation saisissant le Juge est signée de Mme [E] [G], titulaire d'une délégation de signature du directeur de l'établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du juge en matière de soins psychiatriques sous contrainte.
En outre, dans un contexte où le patient a été informé de la mesure comme cela ressort du certificat médical du 19 octobre 2024, il convient de rappeler que le défaut d'information de la famille du patient sur la mesure prise n'a pas pour conséquence de rendre irrégulière la décision de placement ou maintien à l'isolement elle-même motivée.
Enfin, les éléments médicaux fournis sont suffisants pour permettre au juge de statuer utilement.
L’examen des éléments soumis n’amène donc pas à relever de difficulté procédurale.
Dès lors, il convient de rejeter les moyens d'irrecevabilité et d'irregularité soulevés.
Sur le fond:
Le motif allégué de prolongation de la mesure d'isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que la patiente présente une vulnérabilité avec un retard intellectuel et une désorganisation psychique qui la portent à avoir des troubles du comportement et à mettre en danger sa personne, nécessitant la fermeture de la chambre la nuit afin de la protèger d'une possible agression sexuelle.
Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d'en déduire que la prolongation de la mesure d'isolement est nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,
REJETONS les moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité ;
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Madame [C] [S] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 20 Octobre 2024 à 16 heures 52.
Le juge
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente
Vu au parquet le
le procureur de la République
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment