Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 29 OCTOBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20255 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZA4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 21/00748
Après arrêt rendu le 20 février 2024 par la Cour de céans rouvrant les débats
APPELANTE
Madame [G] [M] née le 19 mars 1985 à [Localité 5] (Algérie),
[Adresse 3]
[Localité 5]/ALGERIE
représentée par Me Najoua MOULOUADE, avocat au barreau de PARIS, toque : P352
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l'audience par Madame Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 septembre 2024, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de la chambre
Madame Dominique SALVARY, vice présidente
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement contradictoire rendu le 2 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [G] [M] de sa demande tendant à voir dire et juger qu'elle est de nationalité française, jugé que Mme [G] [M], née le 19 mars 1985 à Saida (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil en marge des actes concernés, condamné Mme [G] [M] aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel du 2 décembre 2022 de Mme [G] [M] ;
Vu les conclusions notifiées le 4 octobre 2023 par le ministère public qui demande à la cour de dire que le récépissé a été délivré, à titre principal, confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif et dire que Mme [G] [M], se disant née l9 mars 1985 à [Localité 5] (Algérie) n'est pas de nationalité française ; à titre subsidiaire dire que Mme [G] [M], n'est pas admise à faire la preuve de sa nationalité française par filiation et qu'elle est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012 ;
Vu l'arrêt rendu le 20 février 2024 par la cour d'appel de Paris qui a notamment sursis à statuer jusqu'à l'avis de la Cour de cassation ;
Vu le bulletin de la cour en date du 11 mars 2024, invitant les parties à formuler leurs observations avant le 4 avril 2024 après l'avis rendu par la Cour de cassation ;
Vu l'avis de la Cour de cassation rendu le 14 février 2024 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 15 avril 2024 par Mme [G] [M] qui demande à la cour d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 2 novembre 2022, juger qu'elle est admise à faire la preuve de sa nationalité française et ne l'a pas perdu par désuétude juger qu'elle est de nationalité française, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, débouter le ministère public de toutes ses demandes et condamner le Trésor public aux entiers dépens ;
Vu les dernières observations du ministère public en date du 26 juin 2024 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 juin 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 21 décembre 2022 par le ministère de la Justice.
Invoquant l'article 18 du code civil, Mme [G] [M] soutient être française par filiation maternelle, pour être née le 19 mars 1985 à [Localité 5] (Algérie) de Mme [T] [E], née le 15 juillet 1955 à [Localité 5] (Algérie), elle-même française pour être la fille de [S] [E], français en application de l'article 3 de la loi du 10 août 1927, car né en Algérie de parents marocains nés au Maroc.
Le ministère public demande à titre principal à la cour de dire que Mme [G] [M] n'est pas de nationalité française. A titre subsidiaire, et pour la première fois en cause d'appel, il sollicite de la cour qu'elle dise que l'intéressée n'est pas admise à faire la preuve qu'elle a par filiation la nationalité française, et qu'elle est en conséquence réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012.
L'article 30-3 du code civil dispose que : « Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français ».
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code civil.
Aux termes de l'avis de la Cour de cassation rendu le 14 février 2024, « le ministère public, lorsqu'il est défendeur à une action déclaratoire de nationalité ayant pour seul objet de faire juger qu'une personne a la nationalité française, ne forme pas des demandes reconventionnelles principale et subsidiaire en concluant à l'extranéité du demandeur et en se prévalant de la perte par désuétude, de la nationalité française revendiquée, mais oppose deux moyens de défense. C'est sans méconnaître l'objet du litige que le juge saisi de l'action déclaratoire, retenant que la présomption irréfragable de perte de la nationalité française, prévue à l'article 30-3 du code civil, interdit au demandeur de rapporter la preuve contraire qui lui incombe conformément à l'article 30, alinéa 1, du même code, décide d'examiner, à titre liminaire, si les conditions d'application du premier texte sont satisfaites ».
Dès lors que l'article 30-3 ne suppose pas que la nationalité de l'intéressé soit établie préalablement mais seulement qu'elle soit revendiquée par filiation, la cour peut, à titre liminaire, examiner si les conditions de la désuétude sont ou non réunies.
L'article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir (Civ 1ère, 13 juin 2019, pourvoi n°18-16.838).
La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l'article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative. L'application de cette disposition est en conséquence subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l'absence de résidence en France pendant plus de 50 ans des ascendants français, l'absence de possession d'état de l'intéressée et de son parent, la demanderesse devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l'étranger. La résidence habituelle à l'étranger s'entend d'une résidence hors du territoire national.
L'Algérie ayant accédé à l'indépendance le 3 juillet 1962, le délai de 50 ans a commencé à courir, pour les personnes qui ont maintenu leur domicile dans ce territoire, à compter de cette date.
La cour relève en premier lieu, avec le ministère public, que Mme [G] [M] est née et réside en Algérie, comme cela résulte de la copie de son acte de naissance (pièces 6 et 6 bis) et de ses écritures. Elle n'allègue pas, pour elle-même, de possession d'état de française, et ne verse aucun document en ce sens.
En deuxième lieu, si Mme [G] [M] soutient que sa mère, Mme [T] [E] dispose d'une possession d'état de française, en ce qu'un certificat de nationalité lui a été délivré à la suite d'une demande formée dès l'année 2010, le ministère public relève à juste titre que ce certificat, délivré le 19 octobre 2015, ne permet pas de caractériser l'existence d'une possession d'état de française durant la période antérieure au 4 juillet 2012. Il en va de même de la carte nationale d'identité française versée au débat, qui n'a été délivrée à l'intéressée qu'au cours de l'année 2015.
S'agissant en troisième lieu de la condition de résidence en France avant le 4 juillet 2012 de l'un des ascendants dont l'appelante entend revendiquer la nationalité française, il ressort des pièces versées au dossier que la mère de Mme [G] [M] est née en 1955 à [Localité 5] (Algérie) pays où elle s'est mariée le 3 juin 1980 (pièce 19), et où elle a donné naissance à ses trois enfants, dont l'appelante, en 1981, 1985 et 1988, comme cela ressort du livret de famille produit (pièce 13). Il ressort en outre du certificat de nationalité française versé qu'elle résidait en Algérie à la date où elle en a formé la demande. Il n'est ainsi pas justifié d'une résidence en France de Mme [T] [E] avant 2015, date à laquelle l'intéressée a obtenu la délivrance d'une carte nationale d'identité qui mentionne une adresse à [Localité 4]. De même, il apparait que le grand-père maternel revendiqué de l'appelante, [S] [E], né le 22 septembre 1908 en Algérie, et marié dans ce pays, y a vu naitre sa fille, et il n'est pas allégué qu'il a quitté ce territoire après l'indépendance, la carte nationale d'identité française versé par l'appelante en sa pièce 27 et qui lui a été délivrée en 1968, soit postérieurement à l'indépendance, mentionnant ainsi une adresse en Algérie. Il s'ensuit que l'appelante ne démontre pas, contrairement à ce qu'elle affirme, l'établissement en France de ses ascendants avant le 4 juillet 2012, terme du délai visé par le texte.
Les conditions prévues par l'article 30-3 étant réunies, Mme [G] [M] n'est pas admise à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française.
Le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du le 2 novembre 2022 qui a dit que Mme [G] [M] n'est pas de nationalité française est infirmé. Mme [G] [M] est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012.
Mme [G] [M], qui succombe, assumera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Infirme le jugement rendu le 2 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris,
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [G] [M] née le 19 mars 1985 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas admise à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française,
Dit que Mme [G] [M] née le 19 mars 1985 à [Localité 5] (Algérie), est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012,
Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,
Condamne Mme [G] [M] au paiement des dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE