Tribunal Administratif de Paris, 07 mai 2024. 2322942
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2322942
Date de décision :
7 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023 et un mémoire enregistré le 14 décembre 2023, Mme B C, veuve A, représentée par Me Angliviel, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision révélée par courrier électronique du 2 octobre 2023 par laquelle sa demande de renouvellement de son titre de séjour " salariée " a été classée sans suite ;
3°) d'enjoindre au préfet de police d'instruire sa demande de changement de statut dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir en lui remettant, le temps de cette instruction, un récépissé autorisant l'exercice d'une activité professionnelle non salariée ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Angliviel sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans l'hypothèse où elle obtiendrait l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la requête n'a pas perdu son objet en dépit de la reprise de l'instruction de son dossier de demande de titre de séjour et de la délivrance d'un récépissé ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- le document manquant à son dossier ayant été transmis dans les délais, la décision attaquée qui constate le contraire est entachée d'une erreur de fait ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il soutient que celle-ci a été privée d'objet par la reprise de l'étude de sa demande de titre de séjour et le fait qu'elle a été rendue destinataire d'un récépissé de demande de titre de séjour valable du 12 octobre 2023 au 11 janvier 2024.
Par une décision du 23 octobre 2023, Mme C veuve A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Amadori.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C veuve A soutient être entrée en France en 1979 et ne plus avoir quitté le territoire. Ayant sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité de salariée, elle a été informée, par un courrier électronique du 2 octobre 2023, de ce que sa demande de titre avait été classée sans suite. Mme C veuve A demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. Par une décision du 23 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme C Veuve A à l'aide juridictionnelle totale. Par suite, la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par cette dernière est privée d'objet. Il n'y a dès lors plus lieu pour le tribunal d'y statuer.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
4. Si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la décision attaquée, le préfet de police a repris l'instruction de la demande de titre de séjour de Mme C veuve A. Cette reprise de l'instruction doit être regardée comme emportant abrogation définitive de la demande de classement sans suite. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision aurait produit des effets pendant la période où elle était en vigueur. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet de police doit être accueillie.
Sur les conclusions à fins d'injonction :
6. Le présent jugement, qui constate que les conclusions à fin d'annulation de la requérante ont perdu leur objet, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme C veuve A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Angliviel, avocat de Mme C veuve A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Angliviel de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C veuve A tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision de classement sans suite révélée par le courrier électronique du 2 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande de titre de séjour déposée par Mme C veuve A.
Article 3 : L'Etat versera à Me Angliviel une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que l'avocat renonce à percevoir le montant représentatif de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C veuve A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C veuve A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bachoffer, président,
M. Pertuy, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 7 mai 2024.
Le rapporteur,
A. AMADORI
Le président,
B. BACHOFFERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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