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Cour de cassation, 14 février 2019. 18-10.465

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.465

Date de décision :

14 février 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10128 F Pourvoi n° X 18-10.465 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Les Grands travaux de l'Océan indien, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de La Réunion, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Les Grands travaux de l'Océan indien, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ; Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Grands travaux de l'Océan indien aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Les Grands travaux de l'Océan Indien Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR rejeté les demandes présentées par la société GTOI tendant à l'annulation du contrôle et des mises en demeure et d'AVOIR validé les deux mises en demeure du 28 novembre 2011 AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la validité des mises en demeure, en application de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure précise la nature, la cause et le montant de la somme réclamée afin de permettre au débiteur de connaître l'étendue et l'origine de son obligation ; qu'en l'espèce, les lettres de mise en demeure comportent la mention "contrôle chefs de redressement notifié le 21 décembre 2010 article R. 243-59 du code de la sécurité sociale" et précisent les périodes auxquelles se rapportent les sommes réclamées ; qu'elles permettent donc au débiteur de connaître la cause et l'étendue de son obligation et n'encourent aucune nullité de ce chef ; qu'en application de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur un document mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée ainsi que la nature, le mode de calcul et le montant des redressements et majorations ; qu'en l'espèce, la lettre d'observation vise chacun des établissements de la société et précise chaque poste ayant donné lieu à redressement ; qu'elle est donc exempte de critiques ; qu'en conséquence, il convient de rejeter la demande d'annulation des mises en demeure et de confirmer le jugement querellé sur ce point ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société GTOI soutient que le contrôle devrait être annulé car les mises en demeure qui lui ont été adressées n'auraient pas comporté la motivation exigée en ce qu'elles se fonderaient sur des observations insuffisantes, qu'elles n'indiqueraient pas le nombre de salariés et que leurs montants ne correspondraient pas à ceux figurant dans la lettre d'observations ; que les lettres de mises en demeure comportent la mention "contrôle chefs de redressement notifié le 21/12/10 article R. 243-59 du code de la sécurité sociale" ; qu'elles fixent les périodes auxquelles se rapportent les sommes réclamées ; que selon l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; que les mentions contenues dans les lettres de mises en demeure sont conformes aux exigences de ce texte ; que dès lors il convient de rejeter la demande d'annulation du contrôle au motif d'une nullité des mises en demeure ; que la société GTOI soutient que les mises en demeure devraient être annulées en raison de l'insuffisance de la lettre d'observation ; que la lettre d'observations vise chacun des établissements de la société et détaille l'ensemble des postes ayant donné lieu aux redressements ultérieurs ; que dans un courrier "réponse à contestation", la CGSS mentionne les régularisations annulées et celles maintenues, ainsi que les points nécessitant des précisions ; que ces éléments correspondent aux exigences de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale qui impose qu'à l'issue du contrôle les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur un document mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée ainsi que les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités ; que dès lors il convient de rejeter la demande d'annulation des mises en demeure en raison de l'insuffisance de la lettre d'observations ; ALORS D'UNE PART QU'il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à sa suite, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; que les mises en demeure du 28 novembre 2011 qui font référence au contrôle qui les a précédées et aux chefs de redressement notifiées le 21 décembre 2010 et qui comportent un montant de cotisations, respectivement de 362 028 euros et de 115 052 euros, supérieur au montant figurant dans la lettre d'observations du 16 décembre 2010, respectivement de 223 213 euros et de 108 425 euros, comme au montant figurant dans la lettre de la CGSS du 30 août 2011, de réponse aux observations de la société GTOI, après annulation des régularisations de l'année 2007, respectivement de 174 647 euros et de 68 160 euros, ne permettaient pas à la société exposante, compte tenu de ces discordances de montant, de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; qu'en validant ces mises en demeure au motif inopérant qu'elles comportent la mention "contrôle chefs de redressement notifié le 21 décembre 2010 article R. 243-59 du code de la sécurité sociale", précisent les périodes auxquelles se rapportent les sommes réclamées, que la lettre d'observations vise chacun des établissements, précise chaque poste ayant donné lieu à redressement et que dans un courrier de "réponse à contestation" la CGSS a mentionné les régularisations annulées et celles maintenues, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale ; ALORS D'AUTRE PART QUE la société GTOI ayant fait valoir, au soutien de sa demande d'annulation des mises en demeure, que leur montant était plus élevé que celui figurant tant dans la lettre d'observations que dans la réponse des contrôleurs aux observations, qu'aucune des mentions de ces mises en demeure ne permettait d'expliquer ces différences, que ces mises en demeure étaient incohérentes, ne permettaient à la société exposante d'avoir une connaissance exacte de la cause et de l'étendue de son obligation et devaient être annulées en raison de ces distorsions ; que la cour d'appel qui a validé ces mises en demeure sans répondre à ce moyen des conclusions d'appel de la société exposante, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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