Tribunal Administratif de Montreuil, 24 octobre 2024. 2301044
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2301044
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l'enregistrement de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 30 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juillet 2024.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office tiré de ce que la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite la demande de titre de séjour de M. B, qui ne faisant pas grief au requérant, n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 18 janvier 2000, est entré sur le territoire français le 26 octobre 2019. Le 2 octobre 2022, il a sollicité la délivrance d'un un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 1er décembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de procéder à l'enregistrement de sa demande.
2. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande: 1o Les documents justifiants de son état civil; 2o Les documents justifiants de sa nationalité; 3o Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. /Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. " Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ". L'article R. 431-12 de ce code prévoit que : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. La circonstance qu'un étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il lui appartient d'exécuter formule une demande de titre de séjour est de nature à révéler le caractère abusif ou dilatoire de sa demande, à moins que celle-ci soit fondée sur des éléments nouveaux.
3. Pour refuser de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. B le 2 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 23 juillet 2021 et qu'il n'apporte aucun élément nouveau à l'appui de sa demande. Pour justifier de l'existence d'éléments nouveaux, le requérant se prévaut de l'intensité de sa vie privée et familiale ainsi que d'une insertion professionnelle. Toutefois, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. En l'absence d'éléments nouveaux au soutien de sa nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a légalement pu estimer que celle-ci présentait un caractère dilatoire ou abusif et procéder à son classement sans suite. Cette décision ne faisant pas grief à M. B, la requête doit être rejetée comme étant irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Dumas, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-Vidal Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme ALa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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