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Cour de cassation, 14 juin 1989. 88-86.373

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-86.373

Date de décision :

14 juin 1989

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Ronan, contre l'arrêt de la cour d'assises du Finistère du 12 octobre 1988 qui, pour assassinat, vol avec port d'arme et tentative de ce crime, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en fixant à 18 ans la durée de la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 306, 366, 592 et 593 du Code de procédure pénale : " en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt portant condamnation pénale que les débats de la cour d'assises et le prononcé dudit arrêt ont eu lieu en audience publique ; " alors 1°) que les débats de la cour d'assises et le prononcé de l'arrêt de condamnation doivent sous peine de nullité avoir lieu en audience publique ; " alors 2°) que, et à tout le moins, en l'état de la contradiction existant entre les mentions de l'arrêt de condamnation et celles du procès-verbal des débats selon lequel les débats de la cour d'assises et le prononcé dudit arrêt ont eu lieu en audience publique, il est impossible de savoir si la règle d'ordre public de la publicité des débats et du prononcé de l'arrêt a été respectée " ; Attendu qu'il résulte des constatations du procès-verbal des débats, auquel se réfère l'arrêt de condamnation et qui ne sont pas contredites par les énonciations de celui-ci, que le président a donné lecture dudit arrêt en audience publique ; que le même document constate la publicité des débats ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 et 720-2 du Code de procédure pénale : " en ce que le procès-verbal des débats et l'arrêt de condamnation mentionnent qu'après avoir condamné X... à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité, la cour d'assises a fixé à 18 années la période de sûreté ; " alors 1°) que pour les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, la durée de la période de sûreté, qui est normalement de 15 ans, ne peut être portée à 18 ans que par " décision spéciale " de la cour d'assises, ce que n'établissent pas le procès-verbal des débats et l'arrêt de condamnation ; " alors 2°) que, et à tout le moins, en l'état de la contradiction existant entre, d'une part, les mentions du procès-verbal des débats et de l'arrêt de condamnation, et, d'autre part, celles de la feuille des questions selon laquelle la Cour et le jury ont fixé à 18 années la période de sûreté après en avoir spécialement délibéré en commun, il est impossible de savoir si la durée de la période de sûreté a été portée à 18 années par décision spéciale de la cour d'assises " ; Attendu que la feuille de questions qui, conformément aux dispositions de l'article 364 du Code de procédure pénale, porte mention des décisions prises par la Cour et le jury quant à l'application de la peine, énonce qu'après en avoir spécialement délibéré en commun ceux-ci fixent à 18 ans la durée de la période de sûreté ; Qu'il en résulte que cette modalité d'exécution de la peine de réclusion criminelle à perpétuité prononcée contre l'accusé a été décidée dans les conditions prescrites par l'article 720-2 du Code de procédure pénale ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 366 et 593 du Code de procédure pénale : " en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que :- Monsieur le président a donné lecture en présence de l'accusé et de ses conseils de l'arrêt qui condamne X... à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité et qui fixe à 18 années la période de sûreté ;- le greffier de la cour d'assises n'a pas entendu le prononcé de la période de sûreté ;- le président de la cour d'assises précise à cet égard qu'il a lu le texte manuscrit de l'arrêt de condamnation, lequel comporte la phrase suivante : " condamne X... Ronan à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité et fixe à 18 années la période de sûreté " ; " alors que ces énonciations contradictoires n'établissent pas que, comme il en avait l'obligation, le président a effectivement lu à l'audience le chef de l'arrêt ayant fixé à 18 années la période de sûreté " ; Attendu que la mention du procès-verbal des débats aux termes de laquelle " le greffier... n'a pas entendu le prononcé de la période de sûreté " n'établit pas que la décision sur ce point de la cour d'assises, qui figure tant sur la feuille de questions que dans le dispositif de l'arrêt de condamnation, n'a pas été publiquement prononcée ; Que la mention subséquente du même procès-verbal, exactement reproduite au moyen, d'où il résulte que le président affirme que la lecture qu'il a faite de l'arrêt comportait la durée de la période de sûreté décidée par la Cour et le jury, doit en toute hypothèse prévaloir et que foi lui est due jusqu'à inscription de faux ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi.

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