Cour de cassation, 20 octobre 1994. 93-41.856
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-41.856
Date de décision :
20 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique, André X..., demeurant 5, square Nathalie Lemel à Evry II (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1993 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société anonyme SGS qualitest, ayant son siège ... (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Bignon, Brouard, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 1993) que M. X..., qui était investi de divers mandats représentatifs, a été licencié par la société SGS Qualitest le 17 avril 1990 ; qu'il a engagé une instance prud'homale et a réclamé le paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de frais professionnels, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel s'est référée à une procédure mise en place par l'employeur, et que, s'il est vrai que le règlement intérieur est établi par ce dernier, il doit préalablement avoir été soumis à l'avis du comité d'entreprise ou d'établissement, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce pour la note instituant cette procédure, alors, d'autre part, qu'une telle procédure ne peut dispenser l'employeur du paiement des frais, les règles de prescription étant d'ordre public, alors, encore, qu'il n'y a aucun lien entre le délai de deux mois imposé par l'employeur pour demander le remboursement des frais professionnels et la vérification des créances, et alors, enfin, que décider que la créance du salarié serait prescrite au bout de deux mois aboutirait à un enrichissement sans cause de la société ;
Mais attendu que l'arrêt a relevé que l'employeur s'était borné à poser des conditions au remboursement de frais pour en faciliter le contrôle ; qu'ayant constaté que M. X... n'avait pas respecté le délai qui lui était imparti pour présenter sa demande ce qui avait rendu impossible la vérification de la créance, elle a, sans encourir les griefs du moyen, fait ressortir que la preuve que des frais professionnels lui étant dus n'était pas apportée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en remboursement de sommes retenues par l'employeur, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'est pas interdit aux représentants du personnel de répartir entre eux les heures de délégations, après les avoir mises en commun, et qu'il ressort de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen que tout ce qui n'est pas interdit est permis, alors, d'autre part, que le CMSCT avait, le 23 juin 1988, adopté une résolution en ce sens et que l'employeur, au courant de cette décision, ne pouvait méconnaître cet usage ;
Mais attendu que les heures de délégation des représentants du personnel sont destinées au plein exercice du mandat individuel et que leur répartition en a été exclue par le législateur pour éviter que ces représentants élus soient limités dans leur utilisation par les dépassements éventuels de certains d'entre eux, sans qu'un usage ou un accord puisse déroger à cette règle ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en annulation des mises à pied des 19 avril et 31 mai 1989, alors, selon le moyen, qu'il cumulait de nombreux mandats et que ses absences, notamment en qualité de délégué syndical central, n'étaient pas soumises à l'agrément de l'employeur, aucun délai de prévenance n'étant d'ailleurs en vigueur dans l'entreprise ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... s'absentait en s'arrogeant unilatéralement le crédit d'heure de ses collègues qu'il ne pouvait cumuler avec le sien, et qu'il avait persévéré dans ce comportement bien qu'il se fût engagé en présence de l'inspecteur du travail à ne plus agir de la sorte, la cour d'appel a pu décider que le salarié avait commis une faute ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société SGS qualitest sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par la société SGS qualitest au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la société SGS qualitest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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