Cour de cassation, 01 juillet 1997. 95-18.938
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.938
Date de décision :
1 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme veuve Ange F..., demeurant ...,
2°/ M. Louis Z..., demeurant 29, 20224 Albertacce,
3°/ Mme Elisabeth Z..., demeurant 29, 20224 Albertacce,
4°/ M. Charles, Antoine Z..., demeurant ...,
5°/ Mme Anne-Marie X..., épouse C..., demeurant 23, 20224 Albertacce,
6°/ M. Pasquin X..., demeurant 23, 20224 Albertacce,
7°/ M. Pascal X..., demeurant 23, 20224 Albertacce,
8°/ M. Jean X..., demeurant 23, 20224 Albertacce,
9°/ M. Antoine Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1995 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :
1°/ de Mme Monique D..., épouse E..., demeurant Le Lac, route de Chabonnet, 07000 Privas,
2°/ de Mme Catherine Y..., épouse A..., demeurant ...,
3°/ de Mme veuve Charles, Pierre Y..., demeurant ...,
4°/ de M. Pascal Y..., demeurant ...,
5°/ de Mme Juliette Y..., prise en sa qualité d'héritière de Charles, Pierre Y..., demeurant ...,
6°/ de Mme Marcelle B..., veuve Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE DE Mlle Madeleine Z..., demeurant ... ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme veuve F..., de Mme Elisabeth Z..., de Mme C..., de MM. Louis, Charles Antoine et Antoine Z... et de MM. Pasquin, Pascal et Jean X..., de Me Choucroy, avocat de Mmes E... et A..., de Mme veuve Charles Y..., de Mme B..., veuve Y..., de M. Pascal Y... et de Mme Juliette Y..., de la SCP Gatineau, avocat de Mlle Madeleine Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Louis Z... et à Mme Elisabeth Z... du désistement de leur pourvoi ;
Met hors de cause Mlle Madeleine Z... ;
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que les demandeurs au pourvoi ne peuvent à la fois soutenir que M. Antoine Z... était défendeur à l'instance et faire grief à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable sa tierce opposition; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, d'une part, la recherche dont fait état la première branche était inopérante, peu important de qui Félicité Alfonsi tenait la parcelle litigieuse avant de la léguer aux époux F...; que, d'autre part, la cour d'appel ayant retenu que l'acte du 15 mars 1913 constituait une reconnaissance de dette, a ainsi exclu la qualification de vente que lui donnait l'expert officieux sur l'avis duquel les parties fondaient leur demande; que l'arrêt attaqué (Bastia, 8 juin 1995), qui est motivé, n'encourt donc pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme veuve F..., G... Charles Antoine et Antoine Z..., MM. Pasquin, Pascal et Jean X... et Mme C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne in solidum à payer à Mlle Madeleine Z... la somme de 6 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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