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Cour de cassation, 10 avril 2019. 18-83.786

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-83.786

Date de décision :

10 avril 2019

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Texte intégral

N° U 18-83.786 F-D N° 481 CK 10 AVRIL 2019 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M G... V..., contre l'arrêt de la cour d'assises des HAUTES-PYRÉNÉES, en date du 23 mai 2018, qui, pour agressions sexuelles et viols, aggravés, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle et trois ans de suivi socio-judiciaire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 février 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller Guéry, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 130-1, 132-1, 132-18 et 132-24 du code pénal, des articles préliminaires, 362, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. V... coupable de viol et d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans et, en répression, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle, à une mesure de suivi socio-judiciaire de trois ans avec injonction de soins et à une peine de deux ans en cas de non-respect de la mesure de suivi socio-judiciaire ; "alors que selon l'article 362 du code de procédure pénale, dans sa version en vigueur au 1er octobre 2014, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président de la cour d'assises doit, avant le délibéré sur l'application de la peine, donner lecture aux jurés des dispositions des articles 130-1, relatif aux fonctions de la peine, 132-1, relatif à l'individualisation de la peine, et 132-18, relatif au prononcé des peines de réclusion criminelle, du code pénal ; qu'il résulte des mentions de la feuille des questions que le président a donné lecture des seuls articles 132-18 et 132-24 du code pénal et non des articles 130-1 et 130-2 du même code dont la lecture constitue une formalité substantielle ; que la cour d'assises a violé les textes susvisés" ; Vu l'article 362 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité de l'accusé, le président de la cour d'assises doit, avant le délibéré sur l'application de la peine, donner lecture aux jurés des dispositions des articles 130-1, relatif aux fonctions de la peine, 132-1, relatif à l'individualisation de la peine, et 132-18, relatif au prononcé des peines de réclusion criminelle, du code pénal ; Attendu qu'il résulte des mentions de la feuille de questions que le président a donné lecture des articles 132-18 et 132-24 du code pénal, ce dernier ayant pour seul objet d'introduire une subdivision dudit code et ne comportant aucune disposition normative ; Mais attendu qu'en procédant ainsi, le président, qui a privé les jurés de l'information prévue par la loi, a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Hautes-Pyrénées, en date du 23 mai 2018, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Gironde à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Hautes-Pyrénées et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix avril deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2019-04-10 | Jurisprudence Berlioz