Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 23/38697 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MWX
AJ du TJ DE PARIS du 08 Décembre 2022 N° 2022/030018
N° MINUTE :
JUGEMENT
Rendu le 06 Mai 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEURS
Madame [M] [D]
chez Monsieur ou Madame [I] [N] - [Adresse 2]
[Localité 7]
(Bénéficie de l’A.J. Totale numéro 2022/030018 du 08/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Ayant pour conseil Me Timothée OTTOZ, Avocat, #B857
et
Monsieur [X] [N]
chez Monsieur ou Madame [I] [N] - [Adresse 2]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Yamina BELKACEM, Avocat, #E2188
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Faouzia GAYA
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Mars 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [D] et Monsieur [X] [N] se sont mariés le [Date mariage 5] 2000 à [Localité 9] (Algérie).
Une enfant est issue de cette union : [R] [N] née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 11] (93).
Par requête conjointe reçue au greffe le 31 octobre 2023, Madame [D] et Monsieur [N] ont présenté une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Ils ont joint à leur requête conjointe un acte signé par les deux époux et leurs avocats dans lesquels ils indiquent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 14 décembre 2023, le juge aux affaires familiales a statué sur les mesures provisoires et constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Madame [D] et Monsieur [N] ayant présenté des demandes au fond dans leur requête conjointe, ils n'ont pas conclu au fond, et l'ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2024.
A l'audience de plaidoirie du 4 mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu la requête conjointe reçue le 31 octobre 2023 ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française est applicable ;
Vu les articles 233 et 234 du code civil et l’acte sous seing privé des parties et contresigné par avocats portant sur l’acceptation des épux du principe de larupture du mariage du 31 octobre 2023 ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [M] [D]
née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 8] (Algérie)
de nationalité algérienne
ET DE
Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12] (Algérie)
de nationalité algérienne
Mariés le [Date mariage 4] 2000 à [Localité 9] (Algérie)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 31 octobre 2023 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
RAPPELE qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ;
RAPPELLE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu'ils doivent :
- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
- permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
PRECISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle d'[R] en alternance au domicile de ses deux parents, le changement de résidence intervenant le vendredi à la sortie de l'école sauf meilleur accord entre les parents ;
DIT que la même alternance sera maintenue pendant les vacances scolaires à l'exception de celles de Noël et d'été ;
DIT que pendant les vacances d'été, l'enfant sera le mois de juillet chez son père et le mois d'août chez sa mère ;
DIT que les vacances scolaires sont celles de l'académie dans laquelle est scolarisé l'enfant ;
DIT que par dérogation à ce calendrier l'enfant sera chez son père le week-end de la fête des pères, chez sa mère le week-end de la fête des mères ;
DIT que par dérogation à ce calendrier l'enfant sera le jour de son propre anniversaire, les années paires avec son père et les années impaires avec sa mère ;
DIT qu’il appartient au parent qui débute sa période d'accueil d'aller chercher l'enfant ou de faire chercher l'enfant par une personne de confiance et de le ramener ou faire ramener au domicile de l'autre parent avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
DIT que chacun des parents conservera la charge des frais exposés pour l'enfant pendant sa semaine de résidence, à l'exception des frais scolaires et extra-scolaires qui seront partagés par moitié, dès lors qu'ils auront été décidés d'un commun accord entre les parents ;
CONSTATE l'accord des parents pour rattacher l'enfant au foyer fiscal de chacun de ses parents ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires à titre provisoire;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 06 Mai 2024
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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