Cour administrative d'appel de Marseille, 09 novembre 2022. 22MA02279
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
22MA02279
Date de décision :
9 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par délibération du 19 décembre 2019, le conseil de la métropole Aix-Marseille Provence a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du conseil de territoire Marseille Provence.
Le préfet des Bouches-du-Rhône a déféré cette délibération.
Par un jugement n° 2007514 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Marseille a annulé partiellement le PLUi.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 août 2022, la métropole Aix Marseille Provence, représentée par Me Mialot et Me Poulard, demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 9 juin 2022 en ce qu'il annule le PLUi en tant que les espaces non construits du campus de Luminy ne sont pas inclus dans les espaces naturels remarquables figurant aux planches graphiques du PLUi jusqu'à ce que la Cour statue sur sa requête en appel et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle demande le sursis à exécution partiel du jugement du 9 juin 2022 en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative en développant des moyens sérieux dans sa requête d'appel ;
- le tribunal a entaché son jugement d'erreur de droit et d'erreur dans la qualification juridique des faits au regard de l'article L. 121-23 alinéa 1 du code de l'urbanisme ;
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la requête 22MA02278, par laquelle la métropole Aix-Marseille Provence relève partiellement appel de ce jugement en tant qu'il annule le PLUi en tant que les espaces non construits du campus de Luminy ne sont pas inclus dans les espaces naturels remarquables figurant aux planches graphiques du PLUi et en tant que sont classés en zone AU2 41,6 hectares correspondant au projet Billard sur le territoire de la commune de Gignac-la-Nerthe.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 novembre 2022 :
- le rapport de M. A,
- et les observations de Me Poulard, représentant la métropole Aix-Marseille Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille Provence a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du conseil de territoire Marseille Provence. Par un jugement du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette délibération notamment en tant que les espaces non construits du campus de Luminy ne sont pas inclus dans les espaces naturels remarquables figurant aux planches graphiques du PLUi. La métropole Aix-Marseille Provence demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en ce qu'il a procédé à cette annulation
Sur la demande de sursis à exécution :
2. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre. ". Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
3. En l'état de l'instruction, les moyens susvisés tirés de ce que l'absence d'inclusion des espaces non construits du campus de Luminy dans les espaces naturels remarquables figurant aux planches graphiques du PLUi n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 121-23 alinéa 1 du code de l'urbanisme, ne paraissent pas sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. La requête de la métropole Aix-Marseille Provence aux fins de sursis à exécution ne peut dès lors qu'être rejetée, de même par voie de conséquences que sa demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la métropole Aix Marseille Provence est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la métropole Aix-Marseille Provence et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 9 novembre 2022.
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