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Cour de cassation, 12 avril 1976. 74-14.475

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

74-14.475

Date de décision :

12 avril 1976

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Texte intégral

SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 1853 ET 1947-3° DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; ATTENDU QU'EN VERTU DE CES TEXTES, LES JUGEMENTS DES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES SONT RENDUS SUR LE RAPPORT D'UN JUGE FAIT EN AUDIENCE PUBLIQUE ; ATTENDU QUE, DANS LE PRESENT LITIGE QUI CONCERNE LE RECOUVREMENT DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES, LE JUGEMENT DEFERE NE PORTE NULLE MENTION D'UN RAPPORT, FAIT EN AUDIENCE PUBLIQUE ET QU'IL N'EST ETABLI PAR AUCUN MOYEN QUE CETTE PRESCRIPTION LEGALE AIT ETE EN FAIT OBSERVEE ; QUE, DES LORS, LA CASSATION EST ENCOURUE ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS DU POURVOI : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 MAI 1974 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE.

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Cour de cassation 1976-04-12 | Jurisprudence Berlioz