Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 janvier 1994. 89-40.756

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-40.756

Date de décision :

19 janvier 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1988 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de : 1 / la société Calédonienne d'importation et d'exportation Océanie, dont le siège est ..., 2 / la société des Etablissements Ballande, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la société des Etablissements Ballande, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 9 novembre 1988), M. X... a été engagé en juin 1984 par la société des Etablissements Ballande, à Nouméa, en qualité de responsable de la division textile ; que son contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence ; qu'il a démissionné de son emploi le 22 octobre 1986 pour retourner en France dans les meilleurs délais auprès de sa famille et a demandé une réduction de son temps de préavis, ce qui lui fut accordé, le terme du préavis étant ramené au 30 novembre 1986 ; que, cependant, le 10 décembre 1986, il a été engagé en qualité de directeur adjoint par un concurrent des Etablissements Ballande, la société Calédonienne d'Importation et d'Exportation Océanie, à Nouméa ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir décidé que la clause de non-concurrence avait été violée et de l'avoir, en conséquence, condamné in solidum avec son nouvel employeur en réparation du préjudice causé aux Etablissements Ballande, et à une somme à verser jusqu'à la cessation effective de l'activité concurrentielle, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui, confirmant le jugement, décidait que la clause de non- concurrence devait être limitée à l'activité de responsable de secteur textile qui était celle de M. X... au sein des Etablissements Ballande, ne pouvait décider que les fonctions distinctes de directeur adjoint d'un magasin exercées par celui-ci chez la société Calédonienne, qui étaient des fonctions administratives et de gestion et ne le conduisaient qu'à superviser occasionnellement avec le directeur du magasin les commandes passées directement par les chefs des départements textile, bazar et alimentaire, étaient contraires à la clause de non-concurrence ainsi limitée ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en tout état de cause, que la cour d'appel, qui constatait que les nouvelles fonctions de M. X... chez la société Calédonienne ne le conduisaient pas à s'occuper exclusivement et essentiellement du secteur textile, ne pouvait, après avoir limité la clause de non-concurrence à son ancienne activité de responsable du secteur textile, le condamner à cesser son activité chez son nouvel employeur à peine de paiement de la somme de 200 000 Francs par mois, le respect de la clause ainsi limitée n'impliquant que la cessation de son activité dans le secteur du textile, mais non des autres fonctions administratives et de gestion exercées en qualité de directeur adjoint du magasin ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la clause faisait défense au salarié de s'intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit à une entreprise concurrente de son ancien employeur, la cour d'appel a fait ressortir que le nouvel employeur était directement concurrent du précédent ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Océanie et la société des Etablissements Ballande, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-01-19 | Jurisprudence Berlioz