Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 08 Décembre 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/03759 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B24AN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Février 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'YONNE RG n° 14-138
APPELANTE
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substituée par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [L] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Mayssa DHAOU, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Camille VANNEAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) d'un jugement rendu le 21 février 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Yonne dans un litige l'opposant à M. [L] [D].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été correctement rappelés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la CIPAV a envoyé à M. [D] deux mises en demeure les 19 et 29 décembre 2011 ; que la CIPAV a émis une contrainte le 3 décembre 2013, signifiée à M. [D] le 16 avril 2014, pour le recouvrement de la somme de 7.052,75 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives à la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 ; que, le 26 avril 2014, M. [D] a fait opposition à cette contrainte ; que, par jugement du 21 février 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Yonne a rejeté l'exception d'incompétence et le moyen tiré de l'absence de qualité à agir de la CIPAV, annulé les mises en demeure des 19 et 29 décembre 2011 et la contrainte du 3 décembre 2013, rejeté les autres demandes et condamné la CIPAV à payer à M. [D] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 10 mars 2017, la CIPAV a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées à l'audience auxquelles son avocat se réfère, la CIPAV demande à la cour de:
- dire n'y avoir lieu à péremption d'instance,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- valider la contrainte du 3 décembre 2013 en son entier montant, délivrée à M. [D] pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 à hauteur de 7.052,75 euros représentant les cotisations (5.918 euros) et les majorations de retard (1.134,75 euros),
- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes,
- en tant que de besoin, dire que la contrainte produira tous ses effets exécutoires,
- condamner M. [D] à payer à la CIPAV la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [D] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
La CIPAV fait valoir pour l'essentiel que :
- la péremption d'instance n'est pas acquise, le point de départ du délai de péremption étant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation,
- le greffe ayant fixé la date de première audience au 16 juin 2022, le délai de péremption a commencé à courir à cette date, tandis que la CIPAV a notifié ses conclusions par RPVA le 28 novembre 2022, soit dans ce délai,
- elle est un organisme de sécurité sociale institué par la loi et habilité à recouvrer les cotisations du régime dont elle a la charge, à émettre des contraintes et à liquider les pensions, et, en aucun cas, un régime professionnel,
- est valable une contrainte permettant au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, soit de manière directe, soit de manière indirecte,
- la contrainte fait expressément référence aux mises en demeure adressées les 19 décembre 2011 et 29 décembre 2011 et comporte la mention de la période concernée par la contrainte, la nature (cotisations ou majorations de retard) et le montant des cotisations et majorations de retard,
- le mode de calcul des cotisations n'a pas à apparaître dans les mises en demeure,
- la contrainte et les mises en demeure contestées sont parfaitement motivées eu égard aux exigences de la jurisprudence,
- M. [D] a été affilié à la CIPAV à compter du 1er octobre 2007 jusqu'au 31 décembre 2016 du fait de son activité libérale de conseil statut de conjoint collaborateur d'un professionnel libéral, conformément aux articles R.641-1, 11° du code de la sécurité sociale et 1.3 des statuts de la CIPAV,
- M. [D] était donc affilié aux régimes de retraite du chef d'entreprise (base et complémentaire) et au régime invalidité-décès,
- les années 2008 et 2009 sont d'ores et déjà soldées,
- M. [D] a opté, au titre du régime de base, pour l'option 1 et cotise donc pour la moitié des cotisations dues par son épouse au regard de ses revenus qui se sont élevés à 49.587 euros en 2010, soit les montants de 1.265 euros au titre de la tranche 1 et 161 euros au titre de la tranche 2,
- concernant le régime complémentaire, Mme [D] ayant déclaré un revenu de 84.701 euros en 2008, ses revenus étaient trop importants pour pouvoir prétendre à une réduction de cotisation et que, conformément au barème 2010, la cotisation de retraite complémentaire a été appelée en classe 10 pour un montant de 5.160 euros,
- la CIPAV justifie donc du montant réclamé de 7.052,75 euros comprenant 5.918 euros de cotisations et 1.134,75 euros de majorations de retard, lesquelles sont dues en l'absence de paiement dans les délais fixés par l'appel de cotisation,
- M. [D] pourra cependant solliciter, après paiement de la contrainte et des frais, une demande de remise exceptionnelle de ces majorations devant la commission de recours amiable de la CIPAV,
- la cour ne peut faire droit à une demande de délais de paiement, qui relève de la compétence exclusive du directeur de la CIPAV.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et auxquelles son avocat se réfère, M. [D] demande à la cour de :
- constater la péremption de l'instance et en conséquence, la déclarer éteinte,
- subsidiairement,
- déclarer bien fondées ses demandes et déclarer nulles la contrainte et les mises en demeure litigieuses,
- constater la radiation d'office de son adhésion et ordonner en conséquence la cessation de toute procédure à son encontre,
- confirmer le jugement déféré,
- ou poser, en cas de doute, les questions préjudicielles suivantes:
«'Le régime géré par la CIPAV est-il un régime légal de sécurité sociale ou un régime professionnel de sécurité sociale '»
«'L'atteinte à la libre prestation de services telle que définie aux articles 49 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est-elle justifiée au regard de l'organisation et du fonctionnement dudit régime '»
En tout état de cause:
- condamner la CIPAV au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [D] fait valoir pour l'essentiel:
- in limine litis, sur la péremption d'instance, que, pour toutes les instances en cours depuis le 1er janvier 2019, la péremption est constatée lorsque les parties n'ont accompli aucune diligence dans un délai de deux ans, quand bien même le juge n'en aurait pas mis à leur charge,
- la CIPAV n'a manifesté aucune volonté de poursuivre son appel formé depuis plus de 5 ans, à compter de son appel du 10 mars 2017, et depuis plus de 3 ans à compter du 1er janvier 2019, la CIPAV n'ayant conclu par RPVA que le 28 novembre 2022, de sorte qu'au 2 janvier 2021, la péremption est acquise,
- la CIPAV est un régime professionnel de sécurité sociale, tel que ce terme est défini par la CJUE, qui contrevient aux dispositions européennes sur la libre prestation de services et exerce donc illégalement son activité,
- en effet, chaque régime géré par une entité de droit privé en charge de la couverture d'une catégorie professionnelle ou d'un ensemble de catégories professionnelles, ne constitue pas un régime légal de sécurité sociale, mais un régime professionnel de sécurité sociale au sens de la jurisprudence de la CJUE, peu important que ce régime soit obligatoire ou non pour être qualifié de professionnel,
- la CIPAV démontre que le régime qu'elle gère est institué par la loi mais n'établit pas qu'il ne s'agit pas d'un régime professionnel,
- le Conseil constitutionnel a considéré que l'encadrement législatif de la couverture santé complémentaire ne relevait pas de la sécurité sociale, mais des principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales,
- en conséquence, il ne peut plus être soutenu que les régimes complémentaires obligatoires ne sont pas professionnels,
- la Cour de cassation a jugé que l'IRCANTEC, caisse de recouvrement des cotisations de retraites complémentaires obligatoires, n'est pas comprise dans les régimes légaux de sécurité sociale,
- rien ne permet de justifier un traitement juridique différent de la CIPAV et l'IRCANTEC dans la mesure où ces deux organismes opèrent la même activité et sont soumis aux mêmes textes légaux et régime juridique,
- ainsi, ne pouvant échapper à la qualification de régime professionnel, la CIPAV est soumise de facto aux dispositions européennes transposées en droit français et donc à la concurrence avec toutes les autres entités françaises et européennes exerçant la même activité,
-s'il est parfaitement admis que chaque État de l'Union européenne conserve la maîtrise de l'organisation de son régime de protection sociale, aucun État pour autant ne peut «se permettre tous les excès indéfiniment, c'est-à-dire rendre ces services inefficaces, ineptes et inabordables, tout en se cachant derrière la sacro-sainte solidarité nationale»,
- les restrictions à la libre prestation de services sont définies par les articles 49 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et ne peuvent être justifiées que par des raisons impérieuses telles que la solidarité nationale,
- la solidarité nationale suppose une solidarité au niveau de l'ensemble de la population sans distinction du régime qui lui est applicable,
- ainsi, les personnes relevant du régime des travailleurs indépendants devraient cotiser pour le remboursement des soins des salariés et vice-versa,
- or, il n'en est rien et la solidarité ne s'entend que de celle existant entre les membres d'un même régime,
- d'ailleurs pour preuve, la caisse de retraite des fonctionnaires ne participe pas à ce jour au soutien des autres caisses de retraite,
- dès lors les régimes de retraite sont bel et bien professionnels,
- les conditions posées par la CJUE pour restreindre la liberté de prestations de services ne sont pas remplies,
- les articles 40 et 56 du Traité sont directement applicables et peuvent être invoqués devant les juges nationaux, lesquels doivent vérifier que les dispositions conventionnelles sont respectées et appliquées,
- le juge national doit saisir le juge communautaire via la question préjudicielle quand le justiciable lui fait cette demande et que cette question n'a pas encore été tranchée par la jurisprudence communautaire,
- à défaut de pouvoir statuer sur ces questions, la cour devra donc poser les questions préjudicielles rappelées dans les demandes,
- n'ayant pas déclaré ses revenus depuis plus de 2 ans, la cour devra constater la radiation d'office de son adhésion, conformément au communiqué publié par la CIPAV sur son site internet le 13 mai 2016, et ordonner en conséquence la cessation de toute procédure à son encontre,
- les mentions exigées pour la validité des mises en demeure sont applicables aux contraintes,
- or la contrainte en cause ne fait état d'aucune des mentions requises, à savoir la nature, la cause et l'étendue de l'obligation du cotisant,
- d'ailleurs, la CIPAV, dans ses conclusions, s'est sentie contrainte de rappeler les modalités de calcul permettant d'arriver au montant exigé, prouvant ainsi qu'il était impossible pour le cotisant de connaître l'étendue de son obligation,
- les précisions apportées par la CIPAV dans ses conclusions ne couvrent pas la nullité qui est une nullité de fond,
- les mises en demeure sont nulles, en application de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale, en ce qu'elles ne précisent ni la cause, ni la nature ni le montant des sommes réclamées, ni la période à laquelle elles se rapportent,
- la seule indication d'une absence ou d'une insuffisance de versement ne permet pas au débiteur de connaître la cause de la dette litigieuse,
- les mises en demeure litigieuses ne font référence à aucun motif de recouvrement, et font référence à des cotisations «tranche 1» et «tranche 2» sans pour autant faire clairement référence à la nature de ces cotisations,
- la seule mention, dans les mises en demeure, du montant dû n'est pas de nature à fonder le recouvrement,
- il incombe à la CIPAV de rapporter la preuve des montants qu'elle réclame,
- en l'absence du détail du calcul des sommes litigieuses, il est impossible de comprendre les différents montants prétendument dus d'une année à l'autre alors même qu'il s'agit tous les ans des mêmes cotisations,
- d'ailleurs, les mises en demeure n'indiquant pas les modalités de calcul permettant de prétendre que M. [D] devrait éventuellement les sommes réclamées, dans ses conclusions, la CIPAV s'est sentie contrainte de rappeler les modalités de calcul permettant d'arriver au montant exigé, preuve qu'il était impossible au cotisant d'avoir les informations nécessaires pour connaître l'étendue de son obligation.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 10 octobre 2023 pour plus ample exposé des prétentions et moyens développés.
SUR CE,
Sur la péremption d'instance
Il résulte des dispositions de l'article R.142-22 du code de la sécurité sociale, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2019, que l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Aucune diligence n'a été en l'espèce mise à la charge des parties.
Aux termes des dispositions du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ayant abrogé l'article R.142-22 du code de la sécurité sociale, l'article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale à partir du 1er janvier 2019 tant aux instances d'appel initiées à partir de cette date qu'à celles en cours à cette date.
Lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas, au regard de l'article 386 du code de procédure civile, d'autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l'affaire (Civ. 2, 17 novembre 1993; n°92 -12807; 6 décembre 2018; n°17-26202).
La convocation de l'adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer. (Civ. 2, 15 novembre 2012; n° 11- 25499)
A la suite de la déclaration d'appel, les parties ont été convoquées par le greffe pour l'audience du 16 juin 2022. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois avant d'être plaidée à l'audience du 10 octobre 2023, date à laquelle la CIPAV a déposé ses conclusions.
Le moyen tiré de la péremption d'instance ne peut donc prospérer.
Sur le statut de la CIPAV et le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
M. [D] soutient que la CIPAV est un organisme gérant un régime professionnel de sécurité sociale soumis au droit des obligations civiles et commerciales.
La CIPAV est une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public, à savoir la gestion d'un régime légal de sécurité sociale, et plus précisément le régime obligatoire des assurances vieillesse de base, retraite complémentaire et invalidité-décès des personnes exerçant les métiers d'architectes, ingénieurs, techniciens, experts, conseils et professionnels assimilés en application des articles L.621-1, L.621-3, L.621-5 et L.642-1 du code de la sécurité sociale.
Cette caisse, gérant un régime légal obligatoire échappant au marché, ne saurait être assimilée à une mutuelle soumise aux règles de la concurrence. Elle n'a d'ailleurs pas l'obligation de procéder à son immatriculation au registre national des mutuelles. Elle n'est pas davantage assimilable à un régime professionnel au seul motif que, ne couvrant pas l'ensemble de la communauté nationale, elle ne saurait prétendre se fonder sur le principe de la solidarité nationale. En effet, le législateur a inscrit ce régime obligatoire dans le système complet de sécurité sociale français fondé sur le principe de la solidarité nationale qui, dès sa création, a admis une organisation sectorielle de cette solidarité.
En outre, c'est par une jurisprudence constante que la Cour de justice des Communautés européennes, devenue Cour de justice de l'Union européenne, a affirmé que les régimes légaux de sécurité sociale étaient exclus de l'application des directives 92/49 et 92/26 et n'étaient pas soumis aux règles de la concurrence résultant des articles 85 et 86 du Traité de Rome.
M. [D] invoque la décision du 25 mai 2000 n°C-50/99 de la CJUE qui dit expressément qu'un régime professionnel de sécurité sociale a pour objet de fournir à un groupe de travailleurs «des prestations destinées à compléter les prestations des régimes légaux de sécurité sociale ou à s'y substituer, que l'affiliation à ces régimes soit obligatoire ou facultative» (point 31). Il s'en déduit qu'un régime professionnel de sécurité sociale vient compléter un régime légal de sécurité sociale ou s'y substituer. Or, il est constant que la loi a chargé la CIPAV de gérer un «régime légal de sécurité sociale» et ne l'a substituée à aucune autre caisse chargée préalablement d'un régime légal. La simple sectorisation d'un régime légal de sécurité sociale n'est pas de nature à le priver de son caractère légal et/ou obligatoire, pas plus que de l'exclure de l'organisation nationale de la solidarité.
Les questions préjudicielles présentées par M. [D], outre que la seconde vise l'appréciation qualitative d'un régime légal de sécurité sociale qui échappe à la compétence d'une juridiction, fût-elle supranationale, ont déjà été tranchées dans leur versant strictement juridique par la jurisprudence communautaire.
Par voie de conséquence, toutes les demandes fondées sur la contestation du statut de la CIPAV seront rejetées, y compris les demandes de questions préjudicielles.
Sur la radiation
Se fondant sur un article paru sur le site Internet de la caisse (pièce n°12), M. [D] sollicite sa radiation d'office du régime géré par la CIPAV au motif qu'il n'a pas déclaré ses revenus depuis plus de deux ans.
L'article en cause est ainsi rédigé: «Une gestion optimisée (...) Un plan de radiations d'office concernant les adhérents n'ayant pas déclaré leurs revenus depuis plus de deux ans a été déployé, soit plus de 15.000 comptes, permettant ainsi d'effacer une dette de plus de 1,075 milliard.»
La caisse fait valoir que M. [D] a été affilié conformément aux articles R. 641-1, 11° du code de la sécurité sociale et 1.3 de ses statuts, à compter du 1er octobre 2007 du fait de son activité libérale de conseil statut de conjoint collaborateur d'un professionnel libéral.
La demande de radiation de M. [D], qui ne conteste pas que la nature de son activité professionnelle entre bien dans le régime de sécurité sociale en cause, est sans objet, la caisse indiquant qu'il est déjà radié depuis le 31 décembre 2016.
Cependant, le simple fait de radier un cotisant à une date donnée pour une raison administrative, n'emportant aucun effet rétroactif, n'est pas de nature à annuler l'obligation de régler les cotisations dues pendant la période d'affiliation, en l'espèce du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010.
Sur les mises en demeure et la contrainte
L'article R.244-1, premier alinéa, du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable au jour d'exigibilité des cotisations en cause, disposait que :
« L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R.155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L.244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.»
La mise en demeure doit donc contenir, à peine de nullité, toutes les indications permettant au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Pour autant, le mode de calcul n'a pas à être indiqué dans la mise en demeure.
En l'espèce, M. [D] a été affilié à la caisse du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2016 et est donc redevable des cotisations y afférentes pour les périodes comprises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008, et entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010.
L'intéressé ne conteste ni avoir déclaré des revenus professionnels pour les années 2008 et 2010, peu important qu'il ait pu ne pas déclarer de revenus au titre d'autres années, ni les montants retenus par la caisse au titre de ces deux années.
La lecture des mises en demeure des 19 et 29 décembre 2011 permet de vérifier qu'elles précisent pour chaque régime (de base et complémentaire), le montant des cotisations provisionnelles «tranche 1» et «tranche 2» et des majorations de retard dues, ainsi que les années concernées, soit une somme totale de 1.835,54 euros au titre de 2008 et une autre de 7.020,21 euros au titre de 2010.
La contrainte émise le 3 décembre 2013 vise les deux mises en demeure et fait à nouveau figurer la période d'exigibilité (du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010), le montant total restant dû (7.052,75 euros), ainsi que sa ventilation entre cotisations et majorations de retard, et les déductions en acomptes et régularisations à opérer (respectivement 1.522 et 281 euros).
De surcroît, le montant total des cotisations, majorations exclues, figurant tant dans les mises en demeure que dans la contrainte sont identiques, à savoir 7.721 euros (1.522 euros pour 2008 et 6.199 euros pour 2010).
Au surplus, si M. [D] s'étonne que les mêmes cotisations donnent des chiffres différents chaque année, c'est qu'il omet de retenir que ces cotisations, même à en supposer le taux identique d'une année à l'autre, sont calculées sur une assiette constituée des revenus qu'il a pu déclarer, lesquels ne sont pas nécessairement identiques chaque année.
Le cotisant était ainsi en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation à la lecture des deux mises en demeure et de la contrainte y faisant référence, et d'en contrôler la pertinence au regard des revenus qu'il avait déclarés.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a annulé les mises en demeure et la contrainte signifiée à M. [D], dont la validité n'est pas sérieusement contestable.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, l'intéressé sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'aux frais de recouvrement en application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
L'équité commande de condamner M. [D] à payer à la caisse la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
REJETTE l'exception de péremption d'instance invoquée par M. [L] [D],
DECLARE recevable l'appel interjeté par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse,
CONFIRME le jugement rendu le 21 février 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Yonne en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence et le moyen tiré de l'absence de qualité à agir de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
REJETTE la demande d'annulation des mises en demeure des 19 et 29 décembre 2011 et de la contrainte émise le 3 décembre 2013,
VALIDE la contrainte émise le 3 décembre 2013 en son entier montant pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010,
DEBOUTE M. [L] [D] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. [L] [D] au paiement des frais de recouvrement de la contrainte,
CONDAMNE M. [L] [D] aux dépens d'appel,
CONDAMNE M. [L] [D] à payer à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente