Cour de cassation, 29 avril 1994. 92-15.908
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.908
Date de décision :
29 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / le Groupement français d'assurances (GFA), société anonyme dont le siège social est ...,
2 / M. Etienne X..., demeurant à Tivoli, Morne-Laurent (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1992 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre), au profit :
1 / de M. Philibert Y..., demeurant à Fort-de-France (Guadeloupe), chemin Jules Beaunes, voie n ...,
2 / de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (CGSSM), dont le siège est au Lamentin (Guadeloupe), place d'Armes, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Séné, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller doyen Z..., les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du Groupement français d'assurances et de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Y... et contre la CGSSM ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 20 mars 1992), que M. Y... a été blessé dans un accident de la circulation tandis qu'il était passager de l'automobile de M. X... dont l'entière responsabilité a été retenue ; que la victime a assigné celui-ci et son assureur, le Groupement français d'assurances (GFA), en vue de la réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... et le GFA à indemniser M. Y... du chef d'assistance de tierce personne sous forme d'une rente, alors qu'il résulte des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile que le juge ne peut statuer que sur ce qui est demandé ; qu'en décidant que l'indemnité pour assistance d'une tierce personne serait servie sous forme d'une rente ce qu'aucune des parties ne demandait, la cour d'appel aurait méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain de déterminer les modalités de réparation du préjudice que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les modalités de calcul du dommage, a alloué à la victime une rente pour son indemnisation de l'assistance d'une tierce personne ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Groupement français d'assurances et M.
Alger, envers M. Y... et la CGSSM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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