Cour de cassation, 16 octobre 1990. 88-12.020
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.020
Date de décision :
16 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Fulvio X..., garage Mauléon, domicilié à Castelnaudary (Aude), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 décembre 1987 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre A), au profit :
1°/ de la société anonyme Union et le Phenix Espagnol, dont le siège social est à Paris (8e), ..., prise en la personne de son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
2°/ de la société à responsabilité limitée Camacho, dont le siège social est à Saint-Papoul, Castelnaudary (Aude), prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Pinochet, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Ravanel, avocat de la société anonyme Union et le Phénix Espagnol, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société à responsabilité limitée Camacho, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le moteur d'un tracteur routier appartenant à la société Camacho est tombé en panne peu après avoir été donné à réparer à M. X..., garagiste ; que celui-ci a été déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de cette panne et condamné à payer à la société Camacho les sommes de 100 432,72 francs, coût de l'échange standard du moteur, actualisé au jour du remplacement, avec intérêts au taux légal depuis l'assignation introductive d'instance ; 88 000 francs, coût d'un véhicule de remplacement du véhicule accidenté ; 2 580 francs, montant de la taxe à l'essieu sur ce véhicule ; 429,09 francs, coût du démontage du moteur endommagé au cours d'une expertise judiciaire ; que la compagnie Union et le Phénix Espagnol (UPE), auprès de laquelle M. X... avait souscrit une police d'assurance responsabilité garagiste, a été condamnée à garantir son assuré à concurrence de 27 000 francs ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir procédé à une double réparation du préjudice résultant du retard dans l'exécution de son obligation en décidant d'une part, que le coût de remplacement du moteur serait actualisé, d'autre part, que cette indemnité porterait intérêts au taux légal depuis l'assignation introductive d'instance ; Mais attendu, d'abord, que l'indemnité allouée doit réparer intégralement le préjudice subi ; Attendu, ensuite, qu'en vertu de l'article 1153-1, alinéa 2 du Code civil, dans sa rédaction de la loi du 5 juillet 1985 applicable en la cause, l'arrêt ayant été rendu postérieurement à l'entrée en vigueur de ce texte, le juge d'appel peut toujours déroger à la règle selon laquelle les intérêts de l'indemnité courent à la date de sa décision ; Attendu, enfin, que le préjudice résultant du retard dans le paiement est distinct de celui causé par l'inexécution d'une obligation de faire ; qu'ainsi la cour d'appel a pu décider, sans encourir le grief qui lui est fait par le pourvoi, que, en raison de l'ancienneté du devis de réparation en date du 3 mai 1983, le montant en serait actualisé au jour du remplacement du moteur, tout en allouant les intérêts moratoires sur cette indemnité depuis une date antérieure à sa décision ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour fixer à la somme de 27 000 francs le montant de la garantie due par l'assureur, l'arrêt attaqué retient que, selon la police, le montant de cette garantie était limité à 30 000 francs par véhicule réparé, avec une franchise de 10 % ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la police n° 60-088 souscrite par M. X... auprès de l'UPE, régulièrement produite, prévoit, d'une part, une limitation de garantie de 30 000 francs par sinistre pour les dommages subis par les véhicules réparés, et, d'autre part, une garantie limitée à un million de francs par sinistre pour les dommages matériels et immatériels autres que ceux subis par lesdits véhicules, et que la société Camacho demandait, outre le coût de la réparation du véhicule confié au garagiste, le dédommagement de préjudices immatériels consécutifs à la faute imputable à celui-ci, la cour d'appel a dénaturé la convention des parties et, partant, violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à la somme de 27 000 frs le montant de la garantie due par l'UPE à M. X...,
l'arrêt rendu le 23 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société anonyme Union et le Phénix Espagnol et la société à responsabilité limitée Camacho, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens liquidés à la somme de soixante dix sept francs deux centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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