Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 31.10.2024
à : toutes les parties
Pôle social
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Elections professionnelles
N° RG 24/03092 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5OIT
N° MINUTE : 24/
JUGEMENT
rendu le 31 octobre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. CLIMBING GENIE,
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Me Alain BOULESTEIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0108
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [V],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
comparant en personne assisté de Mme [G], munie d’un pouvoir spécial
INTERVENANT VOLONTAIRE
Fédération EDUCATION RECHERCHE CULTURE CGT (FERC-CGT)
représentée par Mme [G], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MITTERRAND, Juge,
assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 31 octobre 2024 par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 31 octobre 2024
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/03092 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5OIT
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiées (SAS) CLIMBING GENIE exerce une activité de développement et de commercialisation de lieux de pratique sportive, notamment de salles d’escalade, de co-working, club d’affaires ou clubs sportifs privés, bars et restaurants. Elle constitue l’une des cinq sociétés de l’unité économique et sociale (UES) CLIMBING DISTRICT, reconnue conventionnellement.
Monsieur [Y] [V] a été embauché par la société CLIMBING GENIE par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 septembre 2023, en qualité de commercial.
Le premier tour des élections professionnelles en vue de la mise en place du comité social et économique (CSE) de l’UES CLIMBING DISTRICT a eu lieu les 24 et 25 juin 2024 et aucune liste ne s’étant présentée, le second tour s’est déroulé les 4 et 5 juillet 2024. Monsieur [V] a été élu à l’issue du second tour en qualité de membre titulaire du premier collège du CSE.
Par requête adressée le 20 juillet 2024 au greffe de ce tribunal, la société CLIMBING GENIE a requis la convocation de Monsieur [V] aux fins de voir annuler l’élection de Monsieur [V].
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2024, puis renvoyée et retenue à l’audience du 10 octobre 2024, date à laquelle les parties ont été convoquées par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions n°2 déposées et soutenues oralement à l’audience, la société CLIMBING GENIE, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
JUGER que la candidature et l'élection de Monsieur [V] en qualité de membre titulaire du comité social et économique de l'UES CLIMBING DISTRICT sont intervenues dans des conditions frauduleuses ; ANNULER l'élection de Monsieur [V] en qualité de membre titulaire du comité social et économique de l'UES CLIMBING DISTRICT ; JUGER que Monsieur [V] ne peut, en conséquence, se prévaloir d'aucun statut protecteur ; CONDAMNER in solidum Monsieur [V] et la FERC-CGT aux entiers dépens; CONDAMNER in solidum Monsieur [V] et la FERC-CGT à verser 3.000 euros à la société CLIMBING GENIE au titre des frais irrépétibles.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que Monsieur [V] a commis un manquement le 27 juin 2024, soit la veille de son dépôt de candidature, intervenu le 28 juin 2024 à 11h33, en étant arrivé à son poste de travail qu’à 12h34, soit avec plus de 6h de retard, alors qu'il devait ouvrir la salle d'escalade de la société CLIMBING GENIE, à 6h30. Or, il avait déjà fait l'objet de sanctions notifiées pour les mêmes motifs, au cours des mois précédents, le 18 décembre 2023 compte-tenu d’une absence de badgeage et le 28 décembre 2023, compte tenu de plusieurs retards les 1er et 5 décembre 2023. Elle considère que sa candidature présente un caractère manifestement frauduleux puisque intervenant après avoir commis de multiples manquements à ses obligations professionnelles au cours du mois de mai et juin 2024, dans le but manifeste de bénéficier d'une protection contre des sanctions disciplinaires, d'autant plus probables que ses manquements sont répétés, et notamment du grave manquement commis le 27 juin 2024. Elle ajoute que Monsieur [V] n’exerçait pas d’activité de défense des intérêts collectifs antérieurement, les éléments produits démontrant seulement que ce dernier interrogeait son employeur quant à des questions posées par des clients.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives déposées et reprises oralement à l’audience, la Fédération de l’Education, de la Recherche et de la Culture CGT (FERC-CGT), intervenant volontairement à l’instance, et Monsieur [V], comparant en personne, demandent au tribunal de :
JUGER que la candidature et l'élection de Monsieur [V] est régulière ; DÉBOUTER la société CLIMBING GENIE de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNER la société CLIMBING GENIE à verser à la FERC-CGT et à Monsieur [V] chacun la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, ils exposent que dès son embauche, Monsieur [V] s’est montré un salarié préoccupé des conditions de travail et actif dans la recherche de leur amélioration, qu’il a été le seul salarié sanctionné à raison de son oubli de badgeage, puis pour deux retards, qu’il apprend à son retour de congés le 25 juin 2024 la carence au 1er tour des élections, envisage alors de se présenter et choisit de contacter la FERC-CGT, le 25 juin 2024, la liste étant déposée le 28 juin, soit le dernier jour, dans l’éventualité où des salariés intéressés pour se présenter se manifesteraient au dernier moment. Il indique que son retard de plusieurs heures le 27 juin 2024 est un retard d'une durée exceptionnelle, causé par une insomnie due à des chaleurs parisiennes étouffantes dans son appartement. Il soutient que celui-ci a eu lieu après son souhait de candidater, après qu'il en a eu informé son supérieur hiérarchique et après avoir contacté la CGT et que les manquements constatés entre décembre 2023 et mai 2024 n'ont jamais fait l'objet de sanction.
Il sera référé aux écritures des parties déposées ou soutenues à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la FERC-CGT
L’article 66 du code de procédure civile dispose “Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.”
L’article 328 du code de procédure civile dispose “L'intervention volontaire est principale ou accessoire.”
L’article 329 du code de procédure civile précise “L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.”
En l’espèce, la FERC-CGT demande de recevoir son intervention volontaire au motif que la requête de la société CLIMBING GÉNIE tend à l'annulation de l'élection de Monsieur [V] sur la liste présentée par la FERC-CGT aux élections du Comité Social et Economique.
Il résulte de ce qui précède qu’elle justifie du bien fondé de son intervention volontaire à titre accessoire.
En conséquence, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la FERC-CGT.
Sur la demande d’annulation de l’élection de Monsieur [V] en qualité de membre titulaire du CSE
La fraude est le fait de se porter candidat à des élections professionnelles ou de se faire désigner représentant du personnel dans l'unique but de s'assurer une protection, sans aucune velléité d'utiliser ce mandat pour exercer une activité en faveur de la communauté des travailleurs. Ainsi, l’élection comme membre du CSE présente un caractère frauduleux dès lors qu'elle est inspirée non pas par le souci de la défense de la collectivité des salariés, mais par le seul objectif d'assurer sa protection.
La bonne foi étant toujours présumée, c'est à celui qui allègue le caractère frauduleux de l’élection d’un membre du CSE d'en rapporter la preuve, soit en l'espèce à l'employeur.
La fraude est une question de fait, qui résulte d'un faisceau d'indices de nature factuelle, soumises à l'appréciation souveraine des juges du fond.
Par application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la société demanderesse que :
Monsieur [V] a été embauché par la société CLIMBING GENIE par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 septembre 2023;Il a été élu en qualité de membre titulaire du 1er collège au second tour des élections du CSE de l’UES CLIMBING DISTRICT des 4 et 5 juillet 2024, sur une liste présentée par la FERC-CGT ayant obtenu 9 voix sur 37 électeurs inscrits, 11 votants et 9 suffrages valablement exprimés;La liste des candidats a été adressée par la FERC-CGT au directeur général de l’UES CLIMBING DISTRICT par courrier en date du 28 juin 2024 et par courriel du même jour à 11h33;Monsieur [V] a fait l’objet d’un avertissement en date du 18 décembre 2023 pour défaut de badgeages les 20,21,22,23,28, 29 novembre et 3, 4, 6, 10, 12 et 16 décembre 2023, ce courrier faisant mention qu’ “à l’occasion de toute nouvelle faute, nous serons dans l’obligation d’envisager à votre égard des sanctions plus graves”;Il a fait l’objet d’un second avertissement en date du 28 décembre 2023 pour retards injustifiés d’une durée de 34 minutes et 27 minutes, les 1er et 5 décembre 2023, ce courrier comportant la même mention que le premier;Un document word, intitulé “20240427-Convocation EP-[Y] [V]”, a été créé en date du 27 juin 2024 à 22h25 et adressé par mail en interne aux fins de “convocation à entretien préalable d’[Y] [V] suite à son retard” ;Les horaires de badgeages de Monsieur [V] font état de retards de 27 minutes le 13/01/2024, 13 minutes le 16/02/2024, 29 minutes le 17/05/24, 56 minutes le 08/06/24, 8 minutes le 17/06/24, 10 minutes le 19/06/24 et de 6h04 le 27/06/24.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [V] a effectivement eu un retard de plus de 6 heures le 27 juin 2024, soit 2 jours avant que la FERC-CGT adresse la liste de candidats au second tour des élections du CSE de l’UES CLIMBING DISTRICT sur laquelle il figurait et qu’il avait fait l’objet de deux avertissements, dont l’un pour ce même motif le 28 décembre 2023, cet avertissement l’informant qu’à l’occasion de toute nouvelle faute, une sanction plus grave serait envisagée à son égard.
Toutefois, il convient de constater que cet avertissement est intervenu près de six mois avant ce nouveau retard et que si d’autres retards sont intervenus par la suite, en janvier, février, mai et juin, ces retards n’ont pas donné lieu à des sanctions plus graves, de sorte que Monsieur [V] pouvait légitimement penser que ce nouveau retard, certes conséquent, ne donnerait pas lieu à sanction.
A cet égard, si la société CLIMBING GENIE évoque des remontrances orales sur les manquements qui lui étaient reprochés, les 25 janvier 2024 et 5 mars 2024 par Monsieur [H], directeur de la salle d'escalade, force est de constater qu’aucun élément permettant de les établir n’est versé aux débats.
Par ailleurs, la circonstance que son entretien préalable, dont on ne sait pas s’il était préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, ait été envisagé dès le 27 juin 2024 au soir, soit le jour même de son retard, est indifférent dans la mesure où il n’est pas établi que Monsieur [V] ait été informé de ce projet de convocation à un entretien préalable avant sa candidature en date du 28 juin 2024.
Par ailleurs et surtout, il ressort des pièces versées aux débats par la FERC-CGT et Monsieur [V] que :
des échanges par messages par “chat” sont intervenus dès le 25 juin entre “[Y] Climbing District” et un dénommé “[P]” (pièce n°3);un échange de courriels entre [Y] [V] et [P] [K], de la Coordination FERC-CGT Sport, ayant débuté le 25 juin 2024, faisant notamment état le 26 juin 2024 de ce que Monsieur [V] adresse son bulletin d’adhésion et qu’une liste avec double candidature, en titulaire et en suppléant, sera déposée par la CGT Sport;un échange de messages sur instagram du 25 juin 2024 faisant mention d’une recherche de suppléant.
Il résulte de ces éléments que la candidature de Monsieur [V] sur la liste de la FERC-CGT, bien que déposée le 28 juin 2024, a été envisagée a minima dès le 25 juin 2024, soit deux jours avant le retard injustifié du 27 juin 2024 qui aurait déclenché pour la société CLIMBING GENIE son intention d’engager une procédure disciplinaire.
Dans ces conditions, aucune nouvelle faute n’étant à reprocher à Monsieur [V] au moment où ce dernier avait décidé de présenter sa candidature sur une liste FERC-CGT au second tour des élections au CSE, il convient de considérer que l'employeur ne rapporte pas la preuve que la candidature de Monsieur [Y] [V] au second tour des élections du CSE de l’UES CLIMBING DISTRICT est inspirée par le seul objectif d'assurer sa protection.
En conséquence, l’élection contestée n’apparaissant pas frauduleuse, la demande d’annulation formée par la société CLIMBING GENIE sera donc rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en matière où il n’est pas de condamnation aux dépens.
La société CLIMBING GENIE, succombant en ses prétentions, sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, il n'est pas inéquitable de condamner la société CLIMBING GENIE au paiement d'une somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la seule FERC-CGT, dans la mesure où elle a engagé des frais et rédigé des conclusions pour la défense des intérêts de Monsieur [V].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’intervention volontaire de la FERC-CGT ;
Rejette la demande de la SAS CLIMBING GENIE d’annulation de l’élection de Monsieur [Y] [V] en qualité de membre titulaire du comité social et économique de l’UES CLIMBING DISTRICT;
Rejette toute demande plus ample ou contraire de la SAS CLIMBING GENIE;
Déboute la SAS CLIMBING GENIE et Monsieur [Y] [V] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles;
Condamne la SAS CLIMBING GENIE à payer la somme de 600 euros à la Fédération de l’Education, de la Recherche et de la Culture CGT ;
Ainsi statué sans frais ni dépens.
Le greffier La présidente