Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 21/10007 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXVB
Ordonnance n° 2024/M225
S.A. BNP PARIBAS
représentée par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON
Appelante
SCP BTSG²
Prise en la personne de Maître [L] [P], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exéc ution du plan de la SARL NICO ET FRANCK, désigné par jugement du Tribunal de Commerce de NICE le 29 Novembre 2018
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SARL NICO ET FRANCK
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 24 OCTOBRE 2024
Nous, Muriel VASSAIL, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière ;
Après débats à l'audience du 05 Septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 Octobre 2024, l'ordonnance suivante :
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société BNP PARIBAS est appelante, en date du 2 juillet 2021, d'une ordonnance rendue le 25 juin 2021 aux termes de laquelle le juge commissaire du tribunal de commerce de NICE a rejeté sa créance déclarée sur le procédure collective de la société NICO ET FRANCK.
Le 27 février 2024, la SCP BTSG², prise en la personne de M. [L] [P], et la société NICO ET FRANCK ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de péremption de l'instance et réclamaient 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures, déposées le 31 juillet 2024, ils déclarent se désister de l'incident, maintiennent leurs prétentions au titre des frais irrépétibles et s'opposent à celles formulées de ce chef par l'appelante.
Dans ses dernières conclusions d'incident, communiquées au RPVA le 2 septembre 2024, la société BNP PARIBAS accepte le désistement des intimées mais poursuit leur condamnation à lui payer 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Le désistement de la SCP BTSG² a été formellement accepté par les intimées. Il convient donc de le déclarer parfait.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, la société BNP PARIBAS conservera la charge des dépens de l'incident.
Au vu des circonstances de l'espèce et du revirement opéré par la cour de cassation, aucune considération d'équité n'impose de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une quelconque des parties.
Elles seront toutes deux pareillement déboutées de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance mise à disposition au greffe ;
Déclarons parfait le désistement d'incident de la société BNP PARIBAS ;
Déboutons les parties de leurs prétentions respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons le dossier à la mise en état dans l'attente de sa fixation au fond ;
Laissons les dépens de l'incident à la charge de la société BNP PARIBAS.
La greffière, La conseillère de la mise en état,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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