Cour de cassation, 11 avril 2002. 02-60.336
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-60.336
Date de décision :
11 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy-Rodolphe X..., demeurant 75, Digue Leblon, 97300 Cayenne,
en cassation d'un jugement rendu le 22 février 2002 par le tribunal d'instance de Cayenne (contentieux des élections politiques), le concernant,
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la requête de M. X... qui contestait la décision de la commission administrative l'ayant radié de la liste électorale de la commune de Roura, le jugement attaqué retient que M. X... n'a pas déposé sa demande dans les délais prévus par les articles R. 10 et R. 13 du Code électoral ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre au moyen de M. X..., qui soutenait qu'il n'avait pas été avisé de la décision de radiation, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu que la demande de dommages-intérêts formée par M. X... n'est pas recevable devant la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 février 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cayenne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Cayenne autrement composé ;
Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par M. X... devant la Cour de Cassation ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux.
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