Berlioz.ai

Cour d'appel, 24 décembre 2024. 24/01092

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01092

Date de décision :

24 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 24 DECEMBRE 2024 Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/01092 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GJMC opposant : M. le procureur de la République Et M. Le préfet des Ardennes À M. [Z] [K] né le 02 février 1991 à [Localité 1] en ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. Le préfet des Ardennes prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu le recours de M. [Z] [K] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ; Vu la requête en 1ère prolongation de M. Le préfet des Ardennes saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'ordonnance rendue le 23 décembre 2024 à 10h55 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [Z] [K] ; Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 23 décembre 2024 à 16h20 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ; Vu l'ordonnance du 23 décembre 2024 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [Z] [K] à disposition de la Justice ; Vu l'appel de Me Nicolas Rannou de la SELARL Centaure du barreau de Paris représentant M. Le préfet des Ardennes interjeté par courriel du 23 décembre 2024 à 23h23 contre l'ordonnance ayant remis M. [Z] [K] en liberté; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : - Mme Emeline DANNENBERGER, substitut général, qui a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision - Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. Le préfet des Ardennes, qui a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision -M. [Z] [K], intimé, assisté de Me Sabrine HADDAD, avocate au barreau de Metz, présente lors du prononcé de la décision et de M. [U] [I], interprète assermenté en langue arabe qui a préalablement prêté serment conformément à la Loi, présent lors du prononcé de la décision, qui sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise; SUR CE, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la jonction des procédures : Il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 24/0 et N°RG 24/0 sous le numéro RG 24/0. - Sur l'habilitation de l'OPJ pour consulter le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) : Le procureur de la république et le préfet de la Marne font valoir que l'officier de police judiciaire avait habilitation pour consulter le fichier TAJ ainsi qu'il résulte de la pièce qu'ils ont produite avant l'audience ; ils ajoutent que l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet désormais de produire une pièce avant l'audience pour régulariser la procédure. Il est ajouté que l'article 15-5 du code de procédure pénale ne prévoit pas de nullité de la procédure en cas de non-justificatif de l'habilitation. Au demeurant, le magistrat peut demander à contrôler l'habilitation si cela est mis en cause, soit après que la procédure ait été transmise. M. [K] demande la confirmation de l'ordonnance l'ayant remis en liberté. Il soutient que le fichier de police TAJ ne peut être consulté que par des agents spécialement habilités et non pas par tout fonctionnaire de police. Le défaut d'habilitation est une nullité. L'article R. 15-5 exige un arrêté d'habilitation du procureur général, ce qui n'est pas produit en l'espèce. Pouvoir consulter le fichier n'équivaut pas à l'obtention d'une habilitation. ***** Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [K] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits. Il résulte de l'attestation de M. [X] [S], directeur départemental adjoint de la police nationale des Ardennes du 23 décembre 2024, que M. [P] [Y] est habilité en sa qualité d'officier de police judiciaire a consulté l'ensemble des fichiers gérés par le logiciel CHEOPS dont celui du traitement des antécédents judiciaires. Il ne peut qu'être constaté qu'une régularisation est intervenue avant la clôture des débats par la production de cette attestation qui confirme que l'officier de police judiciaire était habilité pour consulter le fichier en cause. Le procureur général accorde ou refuse par arrêté l'habilitation à exercer effectivement les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire. Il résulte de l'article R. 15-5 du code de procédure pénale évoqué par le conseil de M. [K], que le procureur général accorde ou refuse par arrêté l'habilitation à exercer effectivement les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire ; lorsqu'il envisage de refuser l'habilitation, le procureur général en informe l'intéressé, en lui précisant qu'il peut, dans un délai de quinze jours, prendre connaissance de son dossier et être entendu, le cas échéant, avec l'assistance d'un conseil de son choix. Aucun élément du dossier ne laisse supposer que l'OPJ qui est intervenu pourrait s'être vu refuser l'habilitation, laquelle est supposée en cours compte-tenu de l'attestation de M. [S] susvisée. En conséquence, il convient infirmer l'ordonnance entreprise qui a remis en liberté M. [K] sur ce fondement. Il doit désormais être statué sur les autres moyens soulevés dans la saisine du 1er juge par M. [K]. ' Sur l'absence d'interprète lors de la notification des droits en garde à vue : M. [K] soutient qu'il doit être remis en liberté dans la mesure où il n'a pas bénéficié d'interprète lors de la notification de ses droits en garde à vue alors qu'il avait bénéficié d'un interprète lors de la notification de l'obligation de quitter le territoire français le 27 juin 2024. En effet, il de maîtrise pas suffisamment la langue française pour être dispensé d'un interprète. En l'espèce, il est observé que lors de la notification de ses droits, bien que n'ayant pas bénéficié de la présence d'un interprète, M. [K] a été en capacité d'indiquer qu'il souhaitait l'assistance d'un avocat commis d'office ; il a pu ensuite s'entretenir avec un avocat avant son audition de garde à vue sans la présence d'un interprète et l'audition s'est déroulée sans interprète ; malgré cela, il a été en capacité de répondre de manière précise et circonstanciée aux questions qui lui ont été posées. Il en résulte que M. [K], qui comprend manifestement la langue française, ne démontre pas en quoi l'absence d'interprète lui a causé un grief. En conséquence, le moyen est rejeté. - Sur la demande de prolongation de la rétention : Selon l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Les situations prévues à l'article L. 731-1 du même code sont les suivantes : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application de ces situationsu présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement de cet article. Enfin, l'article L. 741-3 du même code prévoit qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, M. [K] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français notifié le 27 juin 2024 pour lequel le délai de départ volontaire est expiré ; s'il possède un passeport valide, il ne bénéficie pas de garanties de représentation dans la mesure où il est sans domicile fixe, sans attaches familiales établies sur le territoire et qu'il s'est soustrait à deux précédentes obligations de quitter le territoire notifié les 15 févriers 2022 et 21 décembre 2022. En conséquence, il convient de faire droit à la requête du préfet en prolongation de la rétention pour une période supplémentaire de 26 jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 24/01091 et N°RG 24/01092 sous le numéro RG 24/01092 DÉCLARONS recevables les appels de M. Le préfet des Ardennes et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [Z] [K] ; INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 23 décembre 2024 ; DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcé à l'encontre de M. [Z] [K] régulière ; PROLONGEONS la rétention administrative de M. [Z] [K] du 22 décembre 2024 inclus jusqu'au 16 janvier 2025 inclus ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance Disons n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 24 décembre 2024 à 14h29. La greffière, La conseillère, N° RG 24/01092 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GJMC M. Le préfet des Ardennes contre M. [Z] [K] Ordonnnance notifiée le 24 Décembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. Le préfet des Ardennes et son conseil, M. [Z] [K] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-24 | Jurisprudence Berlioz