Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 31 MAI 2023
(n° /2023, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02482 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNEV
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 novembre 2019 - tribunal de grande instance de MELUN - RG n° 18/01623
APPELANTE
SAS BATICONFORT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Louis-marie LONGIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P075
Ayant pour avocat plaidant Me Myriam DUBOIS, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
INTIMES
Madame [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [G] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-Ange Sentucq, présidente
Elise Thévenin-Scott, conseillère
Alexandra Pélier-Tétreau, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Manon CARON, greffière présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte en date du 6 juin 2011, Monsieur et Madame [V] ont conclu avec la société BATICONFORT un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan pour un montant total de 161 500 euros, modèle JADE avec garage accolé - situé [Adresse 4] dans la commune de [Localité 5].
Le 31 janvier 2013, une facture d'un montant total de 162 692,98 euros, entièrement réglée par les époux [V], a été émise par la société BATICONFORT.
Par acte en date du 1er février 2013, la réception des travaux a été formalisée avec effet à la date du 1er février 2013, assortie de réserves suivantes :
- « Changer la fenêtre de la cuisine
- Reprendre en ravalement le dessus des coffres TITAN »
Par courrier en date du 11 février 2015 les époux [V] sollicitaient une intervention du constructeur aux fins de remédier aux problèmes d'étanchéité déjà signalés selon leurs dires, signalant plusieurs tâches persistantes au sol ensuite de l'intervention de l'entreprise pour décaper les traces de colle et demandant un rendez-vous rapide pour constater l'état des joints au sol et la présence de croisillons occasionnant une surépaisseur visible des joints du carrelage dans la pièce à vivre.
Par courrier du 6 mai 2015 les époux [V] signalaient l'apparition de fissures affectant le crépi extérieur, des malfaçons dans la pose des joints de la faïencerie du carrelage de la salle de bains et du WC de l'étage et la persistance de malfaçons affectant tout le carrelage du rez-de-chaussée compte tenu de la colle, de la présence de croisillons et des différentes couleurs des joints.
Les époux [V] effectuaient une déclaration de sinistre le 6 mai 2015 auprès de la CAMCA Assurances laquelle déléguait la Compagnie Européenne de Garantie et Cautions qui leur notifiait une position de non garantie au regard de la nature non décennale des désordres.
Par exploit d'huissier du 30 juin 2015 a été dressé un constat à la requête des époux [V] qui relève :
A l'extérieur de la maison :
- Une fissuration visible en allège de la toiture sur le ravalement au-dessus de la porte d'entrée et de la fenêtre en R+1 à droite de la porte d'entrée
-Des fissures au-dessus d'une porte-fenêtre en rez-de-chaussée, au niveau du soubassement,
- Des fissures dans l'angle de la façade et du pignon droit, sur le châssis de la fenêtre haute en R+1
- Des fissurations verticales visibles au niveau du pignon droit de la maison
- Des reprises disgracieuses au niveau du linteau au-dessus des volets roulants modèle Titan
- Plusieurs fissures sur la façade arrière de la maison dont une horizontale visible au niveau R+1 sur une largeur d'environ 3,50 m
A l'intérieur de la maison :
- A l'entrée, une fissure verticale visible de 70 cm
- Dans la salle à manger des tâches visibles sur l'un des carreaux au sol
- Sur le mur du séjour, une fissure verticale
- Des joints fissurés en pied d'escalier menant au R+1 de l'immeuble
- Des fissures sur le mur de la salle de bains
- Le creusement des joints des plinthes dans les WC
- Des fissures verticales visibles au-dessus du bâti menant à la chambre parentale
Les époux [V] ont fait assigner la société BATICONFORT et la Compagnie Européenne de Garantie et Cautions par exploits délivrés les 7 et 31 mars 2016 devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Melun sollicitant, au vu des désordres résultant du constat, l'organisation d'une expertise.
Par ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de Melun du 13 mai 2016, Monsieur [P] [R] a été désigné en tant qu'Expert Judiciaire.
Le 6 juin 2017 le rapport d'expertise a été rendu.
Par acte en date du 6 mars 2018, Monsieur et Madame [V] ont saisi le Tribunal de Grande Instance de MELUN aux fins de voir :
« Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1147 et 1134 ancien du Code civil
Vu le rapport d'expertise judiciaire du 6 juin 2017,
Vu les articles 695, 696 et 700 du Code de procédure civil,
Vu les pièces versées au débat,
A TITRE PRINCIPAL
- Dire et Juger que la société BATICONFORT est responsable de l'origine des désordres subis par Monsieur et Madame [V],
- Constater la mise en jeu de la responsabilité de plein droit de la société BATICONFORT,
EN CONSEQUENCE
- Condamner la société BATICONFORT au paiement de la somme de 18.126,79€ à titre de dommage et intérêts pour réparation du préjudice matériel subi,
- Condamner la société BATICONFORT au paiement de la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice de jouissance subi,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Déclarer la décision à intervenir opposable à l'assureur ainsi qu'au garant de la société BATICONFORT, la société Compagnie Européenne des Garanties et Cautions et la CAMCA Assurance,
A TITRE SUBSIDIAIRE
- Dire et Juger que la société BATICONFORT a commis des manquements contractuels dans l'exécution du contrat du 6 juin 2011,
- Constater la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la société BATICONFORT,
EN CONSEQUENCE
- Condamner la société BATICONFORT au paiement de la somme de 18 126,79 euros à titre de dommage et intérêts pour réparation du préjudice matériel subi,
- Condamner la société BATICONFORT au paiement de la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice de jouissance subi,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
Déclarer la décision à intervenir opposable à l'assureur ainsi qu'au garant de la société BATICONFORT, la société Compagnie Européenne des Garanties et Cautions et la CAMCA Assurance,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- Condamner la société BATICONFORT au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société BATICONFORT aux entiers dépens,
- Débouter la société BATICONFORT de l'ensemble de ses demandes
Par jugement rendu en date du 5 novembre 2019 le Tribunal de Grande Instance de MELUN a :
Condamné la société BATICONFORT à payer à Monsieur [G] [V] et Madame [I] [V] les sommes de :
- 18 126,79 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel,
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté Monsieur [G] [V] et Madame [I] [V] de leur demande au titre du préjudice de jouissance,
Condamné la société BATICONFORT aux dépens qui comprendront les frais d'expertise.
Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Ordonné l'exécution provisoire.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 30 janvier 2020, la SAS BATICONFORT a interjeté appel et demande par conclusions signifiées le 18 octobre 2022 jour du prononcé de la clôture :
Pour le respect du principe du contradictoire
Rabattre l'ordonnance de clôture
Dans tous les cas
- confirmer la décision rendue sur le rejet de toute demande autre que la réparation du préjudice matériel subi et les dépens
-Débouter les époux [V] de leurs demandes relatives au préjudice jouissance
- la reformer pour le préjudice matériel qui ne saurait être indemnisé au-delà de 11 806 euros sauf à accepter que BATICONFORT fasse le ravalement demandé
- l'infirmer pour les dépens qui doivent être laissés à la charge des époux [V] premiers responsables du contentieux
- les condamner aux entiers dépens
Par conclusions signifiées le 11 octobre 2022 Monsieur [G] et Madame [I] [V] demandent à la cour :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1147 et 1134 ancien du Code civil
Vu le rapport d'expertise judiciaire du 6 juin 2017,
Vu les articles 695, 696 et 700 du Code de procédure civil,
Vu les pièces versées au débat,
DECLARER Monsieur [G] [V] et Madame [I] [V] recevables et bien fondés en leur demandes et, y faisant droit,
CONFIRMER le jugement rendu le 5 novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MELUN en ce qu'il a condamné la société BATICONFORT à payer à Monsieur [G] [V] et Madame [I] [V] la somme de 18 126,79 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel,
CONFIRMER le jugement rendu le 5 novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MELUN en ce qu'il a condamné la société BATICONFORT aux dépens qui comprendront les frais d'expertise,
INFIRMER le jugement rendu le 5 novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MELUN en ce qu'il a débouté Monsieur [G] [V] et Madame [I] [V] de leur demande au titre du préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau :
CONDAMNER la société BATICONFORT au paiement de la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice de jouissance subi,
Y ajoutant,
CONDAMNER la société BATICONFORT à payer à Monsieur [G] [V] et Madame [I] [V], la somme complémentaire de 6 583,71 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel compte tenu de la hausse du coût des travaux.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER la société BATICONFORT de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre Monsieur [G] [V] et Madame [I] [V],
CONDAMNER la société BATICONFORT à payer à Monsieur [G] [V] et Madame [I] [V] la somme de 7.000€ en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, recouvrés dans les conditions de l'article 699 CPC.
La clôture a été prononcée à la date du 18 octobre 2022.
SUR QUOI,
LA COUR
1-La révocation de l'ordonnance de clôture
Selon les dispositions de l'article 799 du code de procédure civile : « Sauf dans le cas où il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 781, le juge de la mise en état déclare l'instruction close dès que l'état de celle-ci le permet et renvoie l'affaire devant le tribunal pour être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s'il a reçu délégation à cet effet. La date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries. »
Selon les dispositions de l'article 16 alinéa 1 du code de procédure civile : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. »
En l'espèce la date de clôture a été fixée au 18 octobre 2022 soit trois mois avant la date des plaidoiries en méconnaissance des dispositions précitées qui imposent au magistrat de la mise en état de clôturer l'instruction à une date aussi proche que possible des plaidoiries privant ainsi la société appelante de répliquer aux conclusions de l'intimée signifiées le 11 octobre 2022.
Il convient pour respecter le principe du contradictoire d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et sa fixation au jour des débats.
2- Les désordres et les responsabilités
Le tribunal, se fondant sur les constatations de l'expert n'a pas retenu le caractère décennal des désordres et a condamné la société BATIFORT au regard de la mauvaise mise en 'uvre des matériaux relevée par l'expert a réparer le préjudice matériel des époux [V] sur la base du devis validé par l'expert à hauteur de 18 126,79 euros mais les a déboutés de leur demande au titre du préjudice de jouissance non établi selon le jugement.
La société BATICONFORT fait valoir que s'agissant de petites fissures de retrait elle a toujours proposé de les reprendre ce que les époux [V] ont refusé alors que ces désordres purement esthétiques ont été surévalués dans le devis retenu par l'expert et peuvent être repris moyennant une somme de 11 806 euros conformément au devis de la société SPR que les époux [V] ont réfuté à tort puisqu'il porte sur les mêmes postes. L'appelante indique être toujours en mesure de reprendre les désordres et donne à défaut son accord sur le règlement de la seule somme de 11 806 euros.
Monsieur et Madame [V] ne remettent pas en cause cette analyse.
Réponse de la cour
L'expert judiciaire n'a pas retenu les microfissures et imperfections des peintures intérieures de la maison au motif qu'elles n'ont pas été réalisées par la société BATICONFORT, de même pour le changement de teinte des tuiles, il indique que la perception de la couverture est normale et homogène.
Il a constaté des microfissures et décollements d'enduit sur les façades de la maison ainsi qu'au droit des coffres Titans dont il indique pour ces dernières qu'elles ont fait l'objet de réparations non satisfaisantes.
Il conclut que le ravalement a été mis en 'uvre d'une manière non conforme aux règles de l'art notamment dans la pose de l'entoilage aux endroits singuliers des ouvrages : béton-parpaings, coffres de volets roulants-béton-parpaings, laquelle aurait pu être évitée par une bonne direction des travaux. Il indique que ces désordres dans leur ensemble, en ce compris ceux affectant les coffres Titans, ne compromettent pas la destination de l'ouvrage.
Selon les dispositions de l'article 1147 du code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Les désordres affectant la mise en 'uvre des enduits de façade ont été constatés par l'expert et ne sont pas discutés par l'appelante qui n'en conteste pas l'imputabilité mais le montant des travaux de reprise
La responsabilité contractuelle de la société BATICONFOT débitrice de l'obligation de livrer un ouvrage exempt de vice est établie à raison de l'imputabilité des désordres liés à un défaut de mise en 'uvre de l'enduit de façade.
De ce chef le jugement sera confirmé
3-Les préjudices
3-1 le préjudice matériel
Le tribunal, pour évaluer les travaux de reprise, a retenu le devis de la société ADTB du 14 novembre 2016 à hauteur de 18 126,79 euros TTC, validé par l'expert judiciaire.
La société BATICONFORT fait grief au jugement d'avoir suivi l'expert alors que le devis de la société SPR qui lui a été soumis est moins disant tout en portant sur les mêmes postes de réfection.
Les époux [V] sollicitent la confirmation du jugement.
Réponse de la cour
Le devis de la société ADTB du 14 novembre 2016 à hauteur d'un montant de 18 126,79 euros a été retenu par l'expert au motif de la décomposition correcte par poste quantifiés assortis des prix unitaires correspondant.
Le devis établi par la société SPR le 14 septembre 2018 pour la réfection des enduits et pose d'un enduit hydraulique projeté, finition grattée avec création de modénatures sur ouvertures ne comporte aucune quantité des ouvrages et aucun prix unitaire tandis que l'expert l'a écarté au motif de la sous-évaluation manifeste du montant des travaux or, cette sous-évaluation n'est pas utilement contredite par la société BATICONFORT au regard des spécifications prévues au devis retenu par l'expert qui détaille la nature des travaux : piquage de ravalement et entoilage sur fissure, les produits mis en 'uvre : primaire d'adhérence aux résines acryliques en phase aqueuse, enduit monocouche projeté avec en option la reprise au scellement chimique des fissures.
Par conséquent le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu le montant du préjudice matériel mis à la charge de la société BATICONFORT à hauteur de 18 126,79 euros.
3-2 L'augmentation du coût des travaux
Les époux [V] n'ont pas sollicité en première instance l'indexation de leur préjudice pour tenir compte de l'augmentation du prix des travaux et le tribunal n'a donc pas statué sur ce point. Ils sollicitent à hauteur d'appel le versement de la somme de 6 583,71 euros à ce titre ensuite d'un nouveau devis établi par la société ADTB le 9 octobre 2022.
La société BATICONFORT s'oppose à ce règlement dès lors que la société SPR dont le devis est moins disant a maintenu son engagement de prix pour l'année 2020.
Réponse de la cour
Le devis retenu par l'expert a été réalisé par la société ADTB le 14 novembre 2016, il a été réactualisé selon les mêmes postes avec le détail des quantités et des prix unitaires par la même société le 9 octobre 2022.
L'augmentation du prix des travaux de reprise est justifiée poste par poste, elle tient compte de l'évolution du prix des travaux et correspond à l'obligation de réparation intégrale du préjudice causé par les désordres.
Il convient de faire droit à la demande des époux [V] et de condamner la société BATICONFORT à régler à Monsieur et Madame [V] la somme complémentaire de 6 583,71 euros.
3-2 Préjudice de jouissance
Le tribunal n'a pas fait droit à cette demande.
Monsieur et Madame [V] font valoir qu'ils ont nourri une inquiétude pendant de nombreux mois liée au silence de l'entreprise, à la crainte de l'atteinte à la solidité de la maison du fait des fissures et qu'ils subiront pendant 6 jours les désagréments liés aux travaux.
La société BATICONFORT sollicite la confirmation du jugement qui a estimé cette demande non justifiée.
Réponse de la cour
Monsieur et Madame [V] n'apportent aucun élément pour étayer leur demande de préjudice de jouissance étant observé que les travaux ont lieu en extérieur et dureront 6 jours, ce qui n'induit pas ipso facto un trouble de jouissance à défaut de circonstances particulières qui le caractérise.
S'agissant de leur préjudice moral il n'est là encore corroboré par aucun élément.
Le jugement qui a débouté les époux [V] de ce chef sera donc confirmé.
4- Les frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à condamner la société BATICOFORT seule à régler à Monsieur et Madame [V] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture et sa fixation au jour des débats ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y Ajoutant,
CONDAMNE la société BATICONFORT à régler à Monsieur et Madame [V] la somme complémentaire de 6 583,71 euros au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE la société BATICONFORT à régler à Monsieur et Madame [V] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société BATICONFORT aux dépens.
La greffière, La présidente,