Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et quatrième branches :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 19 décembre 2001, les consorts X..., appartenant au groupe B des porteurs de parts de la société civile Domaine Jacques X..., ont notifié aux gérants de cette société et aux autres porteurs de parts du même groupe, les consorts Y..., leur intention de céder à la société Financière des grands vignobles de Bourgogne (la société FGVB), représentant à elle seule le groupe A, trois cent soixante-cinq parts au prix unitaire de 57 000 francs payable comptant à la signature de l'acte et au plus tard le 31 mars 2002 ; qu'après avoir pris conseil auprès de la société d'avocats Cabinet Saint-Roch, les consorts Y... ont notifié aux cédants leur intention d'exercer leur droit de préemption conformément à l'article 11 des statuts, déclarant agir au nom de la société en formation Financière des Herbeux ; que les consorts X... ont, alors, confirmé le projet de cession sans recours à leur droit de renonciation, exigeant le paiement comptant du prix de cession, point présenté comme non négociable ; que la cession des parts à la société FGVG a été authentifiée par un acte notarié du 4 avril 2004 comportant la mention que la préemption annoncée était sans effet, à défaut de paiement du prix ; que par une décision (Dijon, 9 septembre 2003) désormais irrévocable (Cass. Com. 28 mars 2006 pourvoi n° 03-19.751), la cession a été jugé valable, en présence d'une préemption exercée irrégulièrement au nom de la société en formation et non des associés auxquels ce droit était réservé ; que les consorts Y... ont alors engagé une action en responsabilité contre la société d'avocats ayant prêté son concours à cette occasion ;
Attendu que pour débouter les consorts Y... de leur demande indemnitaire, après avoir retenu que l'avocat avait manqué à son devoir de conseil, l'arrêt énonce que la cession au profit des titulaires du droit de préemption était vouée à l'échec, dès lors que la renonciation des cédants était inévitable, à défaut de paiement comptant du prix, en sorte que le dommage invoqué était sans lien avec la faute commise par le professionnel du droit ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 11 des statuts prévoit, d'une part, en cas de préemption, un paiement différé du prix de cession, à défaut de convention contraire des parties concernées et stipule, d'autre part, que l'exercice de la faculté de renonciation offerte au cédant, ne peut, après notification dans les formes prévues par le pacte social, qu'aboutir à l'abandon du projet de cession par le cédant qui conserve alors ses parts, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat en violation du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Cabinet Saint-Roch aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cabinet Saint-Roch et la condamne à payer aux consorts Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille douze et signé par M. Charruault, président, et par Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour les consorts Y...
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts Y... de leur demande tendant à la condamnation de la société CABINET SAINT ROCH à lui payer la somme de 11.480.909 € en réparation des préjudices causés par les fautes commises par Me Z...,
AUX MOTIFS QUE, sur les manquements de l'avocat,
quand bien même les consorts Y... seraient seuls à l'origine du projet de constitution de la société Financière des Herbeux, quels que soient leurs motifs pour y procéder et quelles que soient par ailleurs leurs activités professionnelles et leurs compétences personnelles, il incombait à l'avocat consulté dans les circonstances rappelées, non seulement d'informer ses clients mais encore de les mettre beaucoup plus clairement en garde, en des termes exempts de toute ambiguïté, sur les risques qu'ils prenaient ; que l'avocat ne pouvait ignorer, en qualité de rédacteur d'acte, qu'il ne pouvait leur faire notifier sans risque un droit de préemption directement au nom d'une société non associée et non encore agréée ; qu'en particulier, il ne pouvait ignorer que la notion de droit de préemption exercé au nom d'un associé mais à titre subsidiaire recèle en elle-même un grand risque ; que l'intimé ne saurait soutenir que sa lettre du 26 février 2002 comportait toutes les réserves utiles, dès lors que dans cette consultation, il évoque certes tous les points et toutes les questions qui peuvent se poser, mais sans donner à son client un avis précis et surtout sans l'alerter sur les risques, se contentant de lui proposer in fine d'en reparler ; que de même, s'agissant du paiement comptant, bien qu'ayant noté que l'acheteur des titres faisant l'objet du droit de préemption proposait un paiement comptant lors de la signature des cessions de parts, il indique ensuite que cette modalité de paiement ne s'impose pas à l'associé qui préempte, que c'est l'article 11 des statuts qui s'applique et qu'il n'est pas possible de déroger aux statuts qui font la loi des parties ; qu'il ne donne donc pas d'indications claires à son client, lui laissant entendre que les statuts prévoient « sauf convention contraire des parties, le prix d'achat est payable dans un délai maximum de 3 ans… » ; qu'à supposer même que les clients aient été en mesure d'interpréter ces prétendues réserves, l'avocat a été fautif d'accepter de rédiger, alors qu'il pouvait refuser de le faire, une telle notification et de laisser entendre à ses clients que les modalités de paiement du prix pourraient se déterminer en tenant compte de l'accord du préempteur ; qu'en conséquence, et par des motifs pertinents que la cour fait siens et complète ainsi que dessus, le jugement déféré a retenu qu'il appartenait à M. Z..., soit de ne pas rédiger la notification au nom d'une personne morale en formation, soit d'attirer de manière plus explicite l'attention de ses clients sur les risques qu'ils prenaient, tant sur la notification que sur les modalités de paiement, attitude qui caractérise un manquement à son devoir d'information et de conseil ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu les manquements commis par l'avocat ;
Sur l'existence d'une perte de chance,
pour apprécier l'existence d'une perte de chance subie par les consorts Y..., il convient de rechercher si les manquements à son devoir de conseil commis par l'avocat, tels que ci-dessus analysés, sont également en lien direct de causalité avec le préjudice invoqué ; que lesdits manquements en ce qu'ils sont bien à l'origine de l'irrégularité qui a frappé la notification du droit de préemption qu'ils ont délivrée, irrégularité qui a été constatée bien ultérieurement par l'arrêt susvisé du 9 septembre 2003, relevant un exercice du droit de préemption par une société qui n'avait pas qualité pour le faire puisque non associée, n'expliquent pas à eux seuls la survenance de la cession à la société FGVB, leur causalité avec ce préjudice n'étant que partielle ; que force est de constater que les cédants n'ont pas, en son temps, invoqué l'irrégularité de la notification du droit de préemption pour expliquer qu'ils entendaient dès lors conclure le 4 avril 2002 avec la société FGVB, qu'ils ont au contraire expliqué qu'ils n'entendaient en revanche en aucune manière déroger à un paiement comptant, ce qu'ils avaient très clairement fait savoir aux consorts Y... à plusieurs reprises, dans les deux courriers susvisés des 22 mars et 24 mars 2002 ; qu'à ce stade, les consorts Y..., cette fois parfaitement informés de la difficulté, à propos de laquelle ils ne précisent pas s'ils ont interrogé à nouveau leur avocat, savaient que les consorts X... disposaient de la faculté de renoncer à la cession, précision que les cédants leur avaient eux-mêmes fournie dans leur courrier du 24 mars 2002, certes en indiquant ne pas l'exercer mais uniquement à la condition d'un règlement comptant, faculté qui leur était au demeurant ouverte pendant 15 jours à compter de la date de la notification de la décision de préemption (en application de l'article 11, 2°, alinéa 8 des statuts) ; que leur courrier ultérieur du 14 décembre 2002 vient confirmer que telle était et serait leur position, même en présence d'un droit de préemption régulièrement exercé ; que dans ces conditions, c'est par de justes motifs que le jugement déféré a retenu que la cession n'était pas parfaite ; qu'il n'existe pas de lien de causalité entre les manquements de l'avocat et l'impossibilité d'acquérir les parts des consorts Y..., que d'ailleurs ces derniers n'établissent pas ni d'ailleurs n'allèguent qu'ils aient eu, en temps utile, l'intention de satisfaire aux exigences des cédants, leurs présentes écritures attestant même du contraire puisqu'ils soutiennent encore que les statuts leur permettaient d'imposer un paiement sur 3 ans ; que dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire d'examiner leurs capacités financières de l'époque pour réaliser un paiement comptant, il y a lieu de constater l'absence d'accord des parties sur la cession et de confirmer en conséquence le jugement en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS, ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES, QUE il appartenait à maître Z... soit de ne pas rédiger la notification au profit d'une personne morale en formation, soit d'attirer de manière plus explicite l'attention de ses clients, fussent-ils des professionnels avisés, sur les risques qu'ils prenaient et qui se sont réalisés, ce qui constitue un manquement à son devoir d'information et de conseil ;
QUE pour engager la responsabilité de la société CABINET SAINT ROCH, cette faute doit avoir fait perdre aux consorts Y... une chance sérieuse de réaliser la cession, probabilité que ceux-ci estiment certaine en rappelant que la notification de la préemption emporte transfert de propriété car il y a accord sur la chose et sur le prix ; qu'or, si les parties étaient d'accord sur la chose et sur le prix, elles ne l'étaient pas sur les conditions du paiement ; que d'une part, les cédants avaient expressément fixé dans la notification de l'offre d'achat du 19 décembre 2001 un paiement comptant, condition réitérée dans leur lettre du 24 mars 2002 en ces termes : « nous vous rappelons que le règlement du prix de la cession doit être comptant dans les conditions de notre lettre du 19 décembre 2001. Discuter nos conditions équivaut à les refuser », et dans celle adressée le 22 mars 2002 par madame A... à Gilles (Y...) qui écrivait ne pouvoir accepter un paiement échelonné comprenant 80 % dans l'immédiat et 20 % dans un an ; que d'autre part, les attestations bancaires 2007 que les consorts Y... ont régulièrement listées dans leurs conclusions du 4 décembre 2007 ne démontrent pas qu'ils auraient disposé, au plus tard le 31 mars 2002, du financement permettant le paiement intégral et immédiat du prix et de ses accessoires pour satisfaire à la condition du paiement du prix de cession comptant, étant au surplus observé qu'ils entendaient se prévaloir des dispositions de l'article 11 des statuts de la SCI DOMAINE JACQUES X... qui prévoit que sauf convention contraire, le prix d'achat est payable dans un délai maximum de trois ans par fractions semestrielles d'égale importance, alors que les cédants considéraient qu'un refus de paiement comptant équivalait à un refus ; qu'au vu de ces circonstances, les demandeurs ne sont pas fondés à invoquer une perte de chance d'avoir pu obtenir la cession forcée des titres en cause à leur profit, dans les délais impartis par l'offre de cession ;
ALORS, DE PREMIÈRE PART, QU'une faute engage la responsabilité de son auteur, alors même qu'elle ne serait pas la cause unique du dommage ; que la cour d'appel retient qu'il existe une causalité partielle entre les fautes commises par le conseil des consorts Y... et le préjudice subi par ces derniers ; qu'en déboutant néanmoins les consorts Y... de leur demande indemnitaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1147 du code civil ;
ALORS, DE DEUXIÈME PART, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'article 11 des statuts prévoyait, en cas d'exercice du droit de préemption, un paiement différé du prix sauf convention contraire entre les parties ; que dès lors, les cédants ne pouvaient, dans leurs rapports avec les titulaires du droit de préemption, faire d'un paiement comptant un élément constitutif de leur consentement ; qu'en décidant néanmoins que les cédants pouvaient, dans leur offre de vente formulée en exécution du pacte de préférence statutaire, faire d'un paiement comptant une condition de la cession, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, DE TROISIÈME PART, QUE la vente est parfaite entre les parties, et la propriété acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; que l'acceptation de l'offre de vente formulée en exécution d'un pacte de préférence vaut vente ; qu'en l'espèce, il est constant, et au demeurant relevé par les juges du fond, qu'il existait un accord des parties sur la chose et sur le prix (jug. p. 6, § 6) ; que pour exclure néanmoins tout lien direct de causalité entre la faute du conseil des consorts Y... ayant consisté à exercer la préemption au nom d'une société en formation dépourvue de qualité pour le faire, sans les aviser des risques, et le préjudice résultant pour ses clients de l'absence de réalisation de la vente, la cour d'appel a retenu que la perfection de la cession était en tout état de cause exclue faute d'accord des parties sur le paiement comptant imposé par le cédant ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, faute pour le cédant de pouvoir, dans ses rapports avec les titulaires du droit de préemption, faire d'un paiement comptant un élément constitutif de son consentement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1583 du code civil ;
ALORS, DE QUATRIÈME PART, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'article 11 des statuts, auquel se réfère expressément la cour d'appel (p. 7), prévoyait le droit pour le cédant de renoncer à son projet de cession et de conserver ses parts, à condition que sa renonciation soit signifiée par lettre recommandée ou par exploit d'huissier à la société elle-même avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la notification de la décision de préemption ; que pour exclure tout lien direct de causalité entre la faute du conseil des consorts Y... et le préjudice résultant pour ses clients de l'absence de réalisation de la vente, la cour d'appel retient qu'en présence d'une préemption régulièrement exercée, la position des cédants était, à défaut de paiement comptant du prix, de renoncer à la cession, ce qui résulterait tant de leur courrier du 14 décembre 2002, que de leur courrier aux consorts Y... du 24 mars 2002 leur indiquant, en réponse à la notification de l'exercice de leur droit de préemption, ne pas exercer leur faculté de renonciation mais uniquement à la condition d'un règlement comptant ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants tirés de la « position » des cédants, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il ressortait que les cédants n'avaient pas mis en oeuvre leur faculté de renonciation dans les formes et délais qui leur étaient contractuellement imposés, a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE l'obligation de conseil mise à la charge d'un professionnel a pour objet de permettre à son client de prendre une décision en connaissance de cause des conséquences pouvant en résulter, et donc de lui permettre le cas échéant de changer d'avis ; que dans leurs conclusions d'appel, les consorts Y... ont reproché à leur avocat d'avoir manqué à son obligation de conseil sur les risques résultant de leur décision de proposer un paiement échelonné ; que pour écarter ce moyen, la cour s'est bornée à retenir qu'ils n'alléguaient pas avoir eu en temps utile l'intention de satisfaire aux exigences des cédants relatives à un paiement comptant ; qu'en se déterminant par un tel motif, inopérant dès lors que le devoir de conseil avait précisément pour objet de leur permettre, s'ils avaient été mieux informés, de changer d'avis, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
ALORS QU'ENFIN, dans leurs conclusions d'appel, les consorts Y... ont soutenu que le paiement était un acte d'exécution du contrat, de sorte que même s'ils n'avaient pas disposé des fonds nécessaires pour payer le prix comptant, leur notification de leur volonté de préempter rendait la vente parfaite ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.