Texte intégral
ARRET
N°
Etablissement DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D'ILDE DE FRANCE ET DE [Localité 5]
C/
[C]
[D]
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 22/02723 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOZY
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS EN DATE DU 18 MAI 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Etablissement DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D'ILDE DE FRANCE ET DE [Localité 5] agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marion MANGOT de la SELARL MANGOT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 21
ET :
INTIMES
Monsieur [T], [H], [M] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [N] [D] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Audrey THIEFFINE, avocat au barreau d'AMIENS et ayant pour avocat plaidant Me Homam ROYAÏ de la SELARL RSDA, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Octobre 2023 devant :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Diénéba KONÉ
PRONONCE :
Le 14 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.
DECISION
Considérant que M et Mme [C] qui étaient assujettis à l'impôt de solidarité sur la fortune (ci-après ISF), ont commis des omissions ou des irrégularités lors des déclarations au titre des années 2013, 2014 et 2015, l'administration fiscale leur a notifié des propositions de rectification les 15 et 21 décembre 2016, la seconde annulant partiellement la première.
L'impôt a été mis en recouvrement le 15 mars 2017.
Le 28 décembre 2018 le conseil de M et Mme [C] a présenté une réclamation contentieuse de l'avis de mise en recouvrement et demandé le dégrèvement des impositions supplémentaires et la restitution de celles initialement liquidées en se réservant le droit de compléter son envoi.
Le 21 février 2019, la réclamation contentieuse a été complétée.
La Direction des finances publiques a rendu le 28 juin 2018 une décision d'acceptation partielle de la réclamation et de maintien partiel des rectifications, décision notifiée par LRAR le 29 juillet 2018.
Par acte d'huissier en date du 26 septembre 2019 M. [T] [C] et Mme [N] [D] épouse [C] ont assigné la Direction régionale des finances publiques d'Ile de France et de [Localité 5] devant le tribunal de grande instance de Senlis, devenu le tribunal judiciaire de Senlis aux fins de contestation de cette décision.
Par jugement contradictoire du 18 mai 2021 le tribunal judiciaire de Senlis a prononcé la nullité de la décision d'acceptation partielle de la réclamation de M et Mme [C] en date du 28 juin 2019, dit n'y avoir lieu à enjoindre à l'administration fiscale de prononcer la décharge complémentaire de la totalité des impositions supplémentaires maintenues en principal, majorations et intérêts de retard au titre de l'ISF des années 2013, 2014 et 2015, condamné le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris aux dépens de l'instance et à payer à M et Mme [C] la somme de 3'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 novembre 2021 statuant sur requête en interprétation, le tribunal a dit y avoir lieu d'interpréter le dispositif du jugement rendu le 18 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Senlis RG n° 19 1666 en ce sens que la nullité prononcée de la décision d'acceptation partielle en date du 28 juin 2019 de la réclamation de M et Mme [C] s'entend de l'infirmation de la décision de refus des services fiscaux d'admettre totalement leur réclamation, déclaré irrecevable la demande additionnelle aux fins de dire que M et Mme [C] sont déchargés des impositions assignées par voie de rectification de leurs déclarations initiales, laissé les dépens à la charge du trésor public.
Par déclaration en date du 1er juin 2022 la Direction régionale des finances publiques d'Ile de France et de [Localité 5] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions remises par voie électronique le 26 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de confirmer le bien fondé des impositions supplémentaires d'ISF et des pénalités y afférentes mises à la charge de M et Mme [C], de confirmer la régularité de la décision d'admission partielle de l'administration en date du 29 juin 2019 et de condamner les contribuables aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de l'avocat soussigné.
Par conclusions remises par voie électronique le 14 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés M et Mme [C] demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la décision de rejet partiel en date du 28 juin 2019, de l'infirmer en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à enjoindre à l'administration fiscale de prononcer la décharge complémentaire de la totalité des impositions supplémentaires maintenues en principal, majorations et intérêts de retard au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune des années 2013, 2014 et 2015 et statuant à nouveau de prononcer la décharge de la totalité des impositions complémentaires d'ISF en droit et en fait en principal, majorations et intérêts de retard des années 2013, 2014 et 2015 mises à la charge de M et Mme [C] et en conséquence de condamner l'administration fiscale à leur payer la somme de 3'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens dont distraction au profit de l'avocat.
SUR CE':
L'appelante soutient que les premiers juges ont annulé à tort la décision du 28 juin 2019.
Elle fait valoir que si l'article 885 V bis du code général des impôts fait obligation à l'administration d'appliquer un plafonnement de l'ISF si le contribuable en a le droit, le fait de ne pas l'appliquer ne constitue pas une irrégularité de fond entachant la procédure à défaut de porter atteinte aux droits du contribuable qui peut contester la décision devant le juge de l'impôt comme M et Mme [C] l'ont fait en l'espèce. Elle se prévaut d'une jurisprudence rendue en application de l'article R.198-10 alinéa 3 du livre des procédures fiscales (qui dispose qu'en cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être suffisamment motivée pour permettre au contribuable de connaître et de discuter les motifs de rejet devant le tribunal), admettant qu'une erreur de motif ne vicie pas la procédure d'imposition et affirme que l'erreur portant sur le plafonnement de l'impôt ne porte pas atteinte aux droits des requérants.
Elle ajoute que la question de ce plafonnement est en cours d'examen et qu'elle va produire des conclusions pour en tirer les conséquences sur les montants des impositions dues.
M et Mme [C], se prévalant des articles 168 et 190 du livre des procédures fiscales, soutiennent qu'il pèse sur l'administration fiscale l'obligation de recalculer l'impôt en cas d'omission, d'insuffisances, d'inexactitude ou d'erreurs de sa part, fussent-elles en leur faveur et sans attendre de réclamation.
Ils en concluent que l'administration fiscale qui rectifie doit rechercher d'office le régime fiscal le plus favorable loyalement et qu'à défaut cette carence constitue une violation des droits du contribuable entachant la validité de la procédure de rectification.
En l'espèce la contestation des époux [C] ne porte pas sur une erreur de motif affectant une décision de rejet mais sur une erreur commise selon eux par l'administration fiscale dans une décision d'acceptation partielle d'une réclamation contentieuse et de rejet partiel, au sein de laquelle elle n'a pas recalculé l'impôt et fait application de l'article 885 V bis du code général des impôts applicable aux assujettis à l'ISF, leur ouvrant le bénéfice d'un plafonnement alors que pesait sur elle une obligation de recalcul en toute loyauté et sous contrôle du juge de l'impôt.
Dans ces conditions la jurisprudence dont se prévaut l'administration fiscale n'est pas transposable à l'espèce dans la mesure où le recours ne porte pas sur une erreur de motif.
Aux termes de l'article 168 du livre des procédures fiscales applicable à l'espèce, les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux'articles L. 169 à L. 189, sauf dispositions contraires du code général des impôts.
Selon l'article 80 CA du livre des procédures fiscales, la juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard.
Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France.
Il est admis qu'est qualifié d'erreur substantielle, celle qui est de nature à vicier la procédure d'imposition, celle qui méconnaît une des garanties offertes par la loi aux contribuables ou un principe général du droit.
Il est également admis que dans le cadre de son pouvoir général de rectification, il appartient à l'administration fiscale, sous le contrôle du juge de l'impôt, de recalculer l'impôt en appliquant la loi et les règlementations applicables, fussent-ils en faveur du contribuable.
En l'espèce l'administration fiscale ne conteste pas qu'alors qu'elle faisait droit partiellement aux réclamations de M et Mme [C] au titre de l'ISF et qu'elle les rejetait pour le surplus, elle a omis de faire un recalcul d'impôt comme le prévoit l'article 168 du LPF en faisant application de l'article 885 V du code général des impôts permettant aux assujettis de bénéficier d'un plafond, de sorte qu'elle n'a pas appliqué les textes.
En ne procédant pas au recalcul de l'impôt en faisant application du plafonnement prévu à l'article 885 V du code général des impôts, elle a privé M et Mme [C] de la possibilité d'avoir connaissance du montant de l'impôt recalculé à la baisse tenant compte du plafond et de le faire contrôler par le juge de l'impôt dans le cadre du présent recours de sorte qu'elle a commis une erreur substantielle privant les contribuables des garanties dont ils bénéficient au titre de leurs droits à recours.
Cette analyse est d'autant plus confortée que contrairement à ce qu'elle soutient elle ne produit pas de conclusions contenant le recalcul de l'ISF tenant compte du plafonnement et ne rapporte pas la preuve que ce point serait en cours d'examen auprès de ses services.
Sur la base de ces motifs le jugement dont appel est confirmé en ses dispositions portant sur l'annulation de la décision des services fiscaux du 28 juin 2019.
M et Mme [C] se portent appelants incidents de la disposition du jugement ayant dit n'y avoir lieu à enjoindre à l'administration fiscale de prononcer la décharge complémentaire de la totalité des impositions supplémentaires maintenues en principal, majorations et intérêts de retard au titre de l'ISF des années 2013, 2014 et 2015.
Ils soutiennent dorénavant que faisant application de l'article L.80 CA du LPF la cour doit prononcer la décharge de l'imposition.
L'administration fiscale ne conclut pas sur ce point.
Si les premiers juges ont à raison débouté M et Mme [C] de leur demande tendant à enjoindre à l'administration fiscale de prononcer la décharge de l'imposition comme ne relevant pas de leurs attributions, leur nouvelle demande devant la cour par laquelle ils demandent de prononcer la décharge de l'imposition est recevable en application de l'article 565 du code de procédure civile car elle tend aux mêmes fins.
L'erreur de l'administration fiscale portant atteinte aux droits de M et Mme [C], faisant application de l'article 80 CA du LPF, il est prononcé la décharge de l'ensemble de l'impôt objet du recours.
L'administration fiscale qui succombe supporte les dépens d'appel et est condamnée à payer à M. [T] [C] et Mme [N] [D] épouse [C] la somme de 2'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe';
Confirme le jugement';
Y ajoutant':
Prononce la décharge de l'ensemble de l'impôt objet du recours';
Condamne le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de [Localité 5] à supporter les dépens d'appel et à payer à M. [T] [C] et Mme [N] [D] épouse [C] la somme de 2'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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