Texte intégral
N° Q 17-80.995 F-D
N° 2271
SL
18 OCTOBRE 2017
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
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Le procureur général près la cour d'appel de Lyon,
contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 18 janvier 2017, qui a prononcé sur la requête en aménagement de peine présentée par M. Régis X... ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu que l'arrêt attaqué ordonne le placement sous surveillance électronique, à compter du 1er février 2017, de M. X..., condamné à six ans d'emprisonnement, pour coups mortels aggravés, dont la date de libération était alors fixée au 26 mars 2019 ;
Attendu que, par ordonnance modificative en date du 1er février 2017, devenue définitive, le vice-président chargé de l'application des peines au tribunal de grande instance de Mâcon, compétent en raison du lieu de résidence assigné au condamné, a reporté au 27 mars 2017 le point de départ de son placement sous surveillance électronique ;
Que, la durée de la peine restant à subir à cette date n'excédant pas le délai de deux ans prévu par l'article 723-7, alinéa 1er, du code de procédure pénale, le pourvoi formé contre l'arrêt ayant fixé le point de départ du placement sous surveillance électronique à une date antérieure est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit octobre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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