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Cour de cassation, 25 mai 1988. 86-17.840

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-17.840

Date de décision :

25 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Claude C..., demeurant à Coueron (Loire-Atlantique), "Le Champ Guillet", en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1986 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit de Monsieur Bernard Y..., demeurant à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée "SOCIETE DE MONTAGE TECHNIQUE DE L'OUEST" (SMTO) et de la SNC "BERTI-LERAY SMMT" (société de montage technique tuyauterie) et de la liquidation des biens de M. Boris X..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Patin, rapporteur ; MM. G..., Z..., A..., H..., E..., I..., D... F..., M. Plartard, conseillers ; MM. B..., Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Jeol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Foussard, avocat de M. C..., de Me Consolo, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 septembre 1986) et les pièces produites, la société à responsabilité limitée Montage technique de l'Ouest (SMTO) a été mise en liquidation des biens le 6 février 1980 ; que par jugement du 2 juillet 1980, confirmé par arrêt du 21 octobre 1981, la société en nom collectif Berti-Leray, dite Société de montage technique tuyauterie (SMTT) a été mise en liquidation des biens déclarée commune avec celle de la SMTO et que, par jugement du 12 novembre 1980, M. X..., associé de la SMTT, a été mis en liquidation des biens à titre personnel ; Attendu que M. C... fait grief à la cour d'appel de l'avoir mis personnellement en liquidation des biens, en sa qualité d'associé de la SMTT, en vertu des dispositions de l'article 97 de la loi du 13 juillet 1967, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les décisions prononçant l'ouverture des procédures collectives produisent effet à l'égard de tous ; que l'autorité qui leur est reconnue s'étend à toutes les modalités dont la procédure collective est assortie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, bien qu'il ait été jugé que la liquidation des biens, en ce qui concerne les associés ne pouvait concerner que M. X..., la cour d'appel a violé les articles 13 de la loi du 13 juillet 1967 et 1351 du Code civil et alors, d'autre part, que le jugement du 12 novembre 1980 et l'arrêt du 21 octobre 1981, relatifs à la mise en oeuvre de la liquidation des biens des associés de la SMTT, laquelle avait été prononcée par un précédent jugement du 2 juillet 1980, ont expressément limité cette mesure au seul cas de M. X..., après avoir fait apparaître, dans leurs motifs qui éclairent leur dispositif, que M. C... avait cédé ses parts à M. X... depuis juin 1978 et que M. X... était le seul associé de la SMTT ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a prononcé la cour d'appel, ces décisions, saisies de la liquidation des biens des associés, faisaient nécessairement obstacle à ce que des tiers puissent être inquiétés ; qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 13 et 97 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 97 de la loi du 13 juillet 1967 en prononçant la liquidation des biens de M. C... en sa qualité d'associé en nom collectif de la SMTT "comme résultant de plein droit du jugement du 2 juillet 1980, qui a prononcé la liquidation des biens de cette personne morale" ; que, par cette seule énonciation, la cour d'appel a justifié légalement sa décision et ne saurait se voir reprocher d'avoir méconnu l'autorité de la chose jugée antérieurement, concernant d'autres associés ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-05-25 | Jurisprudence Berlioz