Cour de cassation, 24 mars 1998. 96-40.403
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-40.403
Date de décision :
24 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Astra Calve, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Mme Micheline Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Astra Calve, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 novembre 1995), que Mme Y..., engagée le 16 novembre 1970 en qualité d'employée de service administratif par la société Astra Calve et exerçant depuis le 1er janvier 1986 les fonctions d'assistante de chef de vente, a été licenciée le 17 septembre 1991 pour motif économique et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Astra Calve fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, en s'abstenant de s'expliquer sur l'attestation de M. X..., directeur des ventes, qui certifiait que Mme Y... lui avait donné l'impression en juin 1991 de ne pas avoir l'intention de quitter la région de Toulouse, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
alors que, d'autre part, la cour d'appel a encore omis de répondre aux conclusions de la société Astra Calve qui, par motifs propres et adoption des motifs du jugement, faisaient valoir que Mme Y... avait manifesté son intention de rester dans la région de Toulouse, en s'inscrivant, avec l'accord de son employeur, à un stage de formation dispensé par l'IAE de Toulouse, et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
alors qu'enfin, en se bornant à affirmer que la société Astra Calve ne s'expliquait sur les possibilités de reclassement que de manière vague et inopérante, sans répondre aux conclusions de celle-ci qui faisaient valoir que dans quatre filiales qu'elle citait, il n'y avait eu en 1991 aucune embauche et donc aucune possibilité de reclassement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur ne démontrait pas avoir recherché, préalablement à sa décision de licenciement, un reclassement de la salariée parmi les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, ni s'être heurté à un refus de la part de la salariée;
que, par ce seul motif et sans encourir le grief du moyen, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Astra Calve aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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