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Cour de cassation, 29 avril 1994. 91-21.808

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.808

Date de décision :

29 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), sis ... (Val-de-Marne), en cassation d'une décision rendue e 22 octobre 1991 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Bayonne, au profit de M. José, Luis X..., de nationalité espagnole, demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Séné, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du FGVAT, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat du X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; Attendu que ce texte institue, en faveur des victimes d'infractions, un mode de réparation répondant à ces règles propres ; Attendu que, pour accueillir l'intégralité de la demande de M. X..., victime d'une infraction, la décision attaquée rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infractions énonce qu'il apparaît impossible de prendre aujourd'hui une position différente de celle qui a été jugée par le tribunal correctionnel ; Qu'en se déterminant ainsi, par la seule référence à la décision pénale qui n'avait pas été rendue entre les mêmes parties, en s'estimant liée par le jugement du tribunal correctionnel, la commission a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décison rendue le 22 octobre 1991, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Bayonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Dax ; Condamne M. X..., envers le FGVAT, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Bayonne, en marge ou à la suite de ladite décision annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-04-29 | Jurisprudence Berlioz