Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 mars 1998. 96-15.609

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-15.609

Date de décision :

12 mars 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de Loir-et-Cher, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 mars 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, au profit de l'entreprise à responsabilité limitée X... , dont le siège social est ..., prise en la personne de M. Bernard X..., domicilié audit siège, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la CMSA de Loir-et-Cher, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 18 du décret n° 76-1282 du 20 décembre 1976 ; Attendu que pour accorder à l'EARL X... la remise totale des majorations de retard qui lui avaient été appliquées pour paiement tardif des cotisations de sécurité sociale du troisième trimestre de l'année 1991, le Tribunal se borne à énoncer que le débiteur est de bonne foi ; Attendu, cependant, que la remise totale des majorations de retard ne peut intervenir que dans des cas exceptionnels et avec l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région ; Qu'en se déterminant comme il a fait, alors qu'il lui appartenait de se prononcer d'abord sur l'existence ou non d'un cas exceptionnel, puis, dans l'hypothèse d'un tel cas, de surseoir à statuer pour permettre à l'intéressé de saisir les autorités administratives compétentes, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 mars 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans ; Condamne l'entreprise X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-03-12 | Jurisprudence Berlioz