Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/02209 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJ66
AFFAIRE :
S.A.S.U. [8]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Avril 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 19/01398
Copies exécutoires délivrées à :
Me Fabrice GOSSIN
URSSAF IDF
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S.U. [8]
URSSAF IDF
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 039, substituée par Me Audrey GAILLARD, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 59
APPELANTE
****************
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [N] [X], en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié à la société [8] (la société) une lettre d'observations, le 5 octobre 2018, aux termes de laquelle il était envisagé un redressement d'un montant de 19 420 euros portant sur cinq chefs de redressement.
Le 6 novembre 2018, la société a fait part de ses observations contestant le chef de redressement n° 1 (avantage en nature logement : évaluation dans le cas général).
Par courrier du 19 novembre 2018, l'URSSAF a maintenu le redressement.
L'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure datée du 14 mars 2019 pour le paiement de la somme totale de 21 185 euros, dont 19 421 euros de cotisations et 1 885 euros de majorations de retard, déduction faite d'un versement de 121 euros.
La société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF qui a rejeté son recours dans sa séance du 24 juillet 2019.
Saisi par la société, par jugement contradictoire en date du 11 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- débouté la société de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 1 885 euros au titre des majorations de retard afférentes aux cotisations contestées (logement) et non contestées (véhicules) dues sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société aux entiers dépens.
Par déclaration du 12 juillet 2022, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées, après renvoi, à l'audience du 21 mai 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de dire et juger son appel recevable et bien fondé ;
- d'infirmer le jugement rendu le 11 avril 2022 en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
- d'annuler la mise en demeure du 14 mars 2019 en ce qu'elle reprend une somme de 19 421 euros à titre de rappel de cotisations outre les majorations s'y rapportant ;
- d'infirmer la décision de la commission de recours amiable en sa séance du 24 juillet 2019 en ce qu'elle a maintenu le redressement concernant l'avantage en nature logement pour les locaux loués dans un but strictement professionnel et mis à disposition pour les besoins des chantiers aux ouvriers qui y étaient affectés ;
- de condamner l'URSSAF aux entiers dépens ainsi qu'à 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
La société expose qu'elle relève du secteur du bâtiment spécialisé dans la pose de fenêtres et volets ; que le personnel a vocation à travailler sur divers chantiers répartis sur l'ensemble du territoire français ; que lors des chantiers extérieurs, la société doit prendre en charge les frais exposés par les salariés, notamment les frais de grand déplacement, les frais de nourriture et d'hébergement quand la distance ne leur permet pas de rentrer chez eux.
Elle précise qu'elle a décidé de prendre à bail des logements afin d'y loger le personnel affecté au chantier alors que tous les salariés ont un domicile personnel différent et que les membres de la famille n'y sont pas logés ; qu'elle a établi un tableau récapitulatif reprenant l'adresse du logement, les salariés concernés et leur adresse personnelle, la période de déplacement, les références du chantier et les dates de travaux avec les factures.
Elle demande donc l'annulation de la mise en demeure et de ce chef de redressement.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour :
- d'écarter des débats les nouvelles pièces produites par la société qui n'a pas communiqué ces éléments en temps utile ;
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- de débouter la société de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- de condamner la société au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF demande que les pièces produites en dehors des opérations de contrôle soient écartées des débats.
Sur le fond, elle indique que l'inspectrice, à l'examen du grand livre, a constaté qu'aucun suivi des salariés hébergés n'a été réalisé par la société et que cette dernière, malgré ses recherches, n'a pu déterminer les noms de salariés ayant bénéficié des logements ni les périodes pendant lesquelles les salariés étaient logés ; que l'avantage résultant de la mise à disposition de logements doit alors être soumis à cotisations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des documents produits
Il résulte de l'article R. 243-59, alinéa 2, du code de la sécurité sociale que les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tous supports d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. Les pièces versées aux débats à hauteur d'appel par la société doivent être écartées dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et que la société n'a pas, pendant cette période, apporté des éléments contraires aux constatations de l'inspecteur (2e Civ., 27 novembre 2014, n° 13-23.320, F-D ; 2e Civ. 7 janvier 2021, n° 19-19.395, F-D).
Il s'ensuit que la société ne peut produire des documents postérieurement à la phase contradictoire de la procédure de redressement.
La cour ne peut donc pas tenir compte des justificatifs des chantiers relatifs aux divers logements (pièces 8 à 13) ni du tableau récapitulatif (pièce 6) produits par la société postérieurement à la phase contradictoire du redressement pour apprécier le bien fondé du redressement.
Sur le chef de redressement n° 1 :
Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.
L'URSSAF a constaté, dans la lettre d'observations, qu''à l'examen du grand livre, il a été constaté que la société est locataire de plusieurs logements situés à [Localité 6], [Localité 9], [Localité 10], [Localité 7] et [Localité 5]. Ces logements sont gratuitement mis à la disposition de certains salariés. Un avantage en nature a été partiellement évalué en 2015, pour certains salariés. Aucun suivi des salariés hébergés dans ces logements n'est fait par l'employeur.
En application des textes mentionnés ci-dessus, la mise à disposition par l'employeur d'un logement permet au salarié de faire l'économie de frais que ce dernier aurait dû normalement supporter, et doit faire l'objet de l'évaluation d'un avantage en nature à soumettre à l'assiette des cotisations et contributions sociales.
Malgré ses recherches, l'employeur n'a pas été en mesure de déterminer les noms et les périodes pendant lesquelles les salariés étaient logés.
Il n'a pas été possible, compte tenu des éléments ainsi transmis, d'évaluer le montant de l'avantage en nature logement par salarié et par mois.
Ainsi le redressement a été chiffré selon le calcul suivant : Nombre de pièces du logement * nombre de mois de location * montant minimal de l'avantage en nature pour une pièce.'
Comme l'a souligné le tribunal, reprenant la lettre d'observations, l'avantage en nature résultant de la mise à disposition d'un logement permettant au salarié de faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter est soumis à cotisation.
La société n'a pas transmis à l'URSSAF, lors du contrôle puis lors de la phase contradictoire, les éléments qui auraient permis de calculer l'avantage réellement accordé à ce titre.
En conséquence, c'est à juste titre que l'URSSAF a notifié à la société un redressement de ce chef à hauteur de la somme de 18 012 euros et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel et condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [8] aux dépens d'appel ;
Déboute la société [8] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [8] à payer à l'URSSAF Ile-de-France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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