Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., syndic, agissant en son nom personnel, demeurant ... (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de :
18/ M. Jean-Michel Z...,
28/ Mme Christine Y..., épouse Z...,
demeurant tous deux ... à Longpoint-Sur-Orge (Essonne),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 1990) que les époux Z... ont confié la construction d'une maison individuelle au groupement d'intérêt économiqueERMI ; que les travaux interrompus devaient être, sur l'engagement du président du groupement, poursuivis par la sociétéDM (la société) dont il était également le représentant, en qualité de gérant ; que les époux Z... ont, le 25 juin 1981, tiré deux chèques de 50 000 francs au profit de la société qui, mise le 14 novembre 1980 en règlement judiciaire ultérieurement converti en liquidation des biens, avait cessé toute activité en avril 1981 ; que les chèques ont été encaissés par le syndic au profit de la masse des créanciers, sans que les travaux prévus aient été réalisés ; que par arrêt du 29 mars 1985 le syndic a été condamné ès qualités à payer aux époux Z... le montant des deux chèques ; que l'actif de la liquidation des biens n'a pas permis le paiement ; que les époux Z... ont alors assigné le syndic en responsabilité personnelle et paiement de dommages et intérêts ;
Attendu que le syndic fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, en lui reprochant de n'avoir pas procédé à une vérification de la cause des chèques et de leur imputation, alors, selon le pourvoi, que, comme le faisait valoir ses conclusions, la cour d'appel avait précédemment jugé, dans un arrêt devenu définitif, que le versement des fonds par les époux Z... avait une cause ; que dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait lui reprocher d'avoir procédé à l'encaissement des chèques litigieux ; qu'en énonçant cependant que la négligence du syndic était directement
à l'origine du préjudice subi par les époux Z..., la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et méconnu l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 29 mars 1985 et violé par là-même
l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir retenu, répondant aux conclusions, que les chèques avaient été émis par les époux Z... à titre d'avance sur les travaux non effectués par la société et relevé que l'arrêt du 29 mars 1985 avait rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive du syndic auquel il ne pouvait être reproché d'avoir ès qualités discuté une dette de la masse, c'est à bon droit que la cour d'appel, constatant que le syndic défendait à l'instance en nom personnel, à une action en responsabilité dont l'objet était différent, l'a dit mal fondé à invoquer cet arrêt ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer à M. et Mme Z..., la somme de 7 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! d! Condamne M. X..., envers M. et Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre vingt treize.
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