Cour de cassation, 11 mars 1997. 94-22.166
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-22.166
Date de décision :
11 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société CGC entreprise, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit :
1°/ de la compagnie La Concorde, dont le siège est ...,
2°/ de la société Stal, dont le siège est place Stalingrad, cour de Gare, 91360 Epinay-sur-Orge,
3°/ de M. Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Stal,
4°/ de M. X..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Stal, tous deux domiciliés ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société CGC entreprise, de Me Bertrand, avocat de la société Stal et de MM. Y... et X..., ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la compagnie La Concorde, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 novembre 1994), que la société CGC entreprise, qui avait conclu un marché de travaux relatif à la fourniture et à l'installation de groupes frigorifiques, a confié à la société Stal la manutention, la translation et la mise en place de matériels; que, le 28 novembre 1989, au cours de sa manipulation par la société Stal, une armoire de régulation électronique a subi des avaries; que, par ordonnance de référé du 18 janvier 1990, un expert a été désigné; que, le 30 octobre 1991, la société CGC entreprise a assigné en réparation de ses préjudices la société Stal et son assureur, la compagnie La Concorde; que ces dernières, qui ont prétendu avoir conclu avec la société Stal un contrat de transport et non pas un contrat d'entreprise, ainsi que le soutenait la société CGC entreprise, ont invoqué la prescription annale prévue par l'article 108 du Code de commerce ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société CGC entreprise fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette fin de non-recevoir, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, tenus de motiver leur décision, les juges ne peuvent procéder par voie d'affirmations, mais doivent indiquer au vu de quels éléments de preuve versés aux débats contradictoires et par eux analysés ils ont formé leur conviction; qu'en relevant que l'expression "mise en place" employée sur le bon de commande obligeait seulement le cocontractant à positionner les objets sur l'emplacement où ils devaient être utilisés et qu'il ne s'agissait pas d'un contrat d'entreprise mais d'un déchargement en un lieu donné, lequel constituait l'accomplissement normal du transport, sans indiquer, bien que le contenu de l'obligation de "mise en place" ne résultât ni du devis du transporteur ni de la lettre de commande de la société CGC entreprise, sur quels justificatifs, nécessairement étrangers à ces deux documents contractuels, versés aux débats contradictoires et par elle examinés, elle se serait fondée pour affirmer qu'en employant l'expression "mise en place", les parties avaient simplement entendu rappeler cette évidence selon laquelle dans tout contrat de transport le transporteur avait l'obligation de décharger les objets transportés à l'endroit qui lui était indiqué par l'expéditeur, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, qu'après avoir fait valoir au principal que l'on se trouvait en présence d'un contrat d'entreprise, la société CGC entreprise, à titre subsidiaire, soutenait que, dans l'hypothèse où serait retenue la qualification de contrat de transport, il y avait alors lieu de constater que son cocontractant avait commis une faute lourde; qu'en retenant que la société CGC entreprise ne s'était pas méprise sur la nature du contrat puisqu'elle invoquait une telle faute pour faire écarter la limitation de responsabilité, considérant par là-même qu'en concluant à titre subsidiaire à ce que fût constaté la faute lourde du transporteur, la société CGC entreprise aurait reconnu le bien-fondé de la qualification de contrat de transport, la cour d'appel a dénaturé les écritures dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation des termes ambigus du devis de la société Stal en date du 31 juillet 1989 et du bon de commande de la société CGC entreprise du 9 août 1989 dont le rapprochement lui est apparu nécessaire que l'arrêt retient que le terme "mise en place", porté dans le bon de commande de la société CGC, n'obligeait la société Stal, dont l'activité est limitée au transport et à la manutention, qu'à livrer les matériels sur l'emplacement où ils devaient être utilisés après branchement par des entreprises spécialisées ;
que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société CGC entreprise fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, que le délai de la prescription annale édicté par l'article 108 du Code de commerce a pour point de départ la date à laquelle la marchandise endommagée a été remise ou offerte, soit à l'expéditeur, soit au destinataire; qu'en déclarant prescrite l'action exercée par la société CGC entreprise, motif pris de ce qu'elle avait été introduite plus d'un an après l'ordonnance de référé ayant désigné un expert, sans rechercher la date à laquelle le matériel endommagé avait été, fût-ce après réparation, remis ou offert soit au destinataire, soit à l'expéditeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 108 du Code de commerce ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que la société CGC entreprise ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le moyen; que la cour d'appel n'avait donc pas à effectuer une recherche qui ne lui avait pas été demandée; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CGC entreprise aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CGC entreprise; la condamne à payer la somme de 10 000 francs à la société Stal, MM. Y... et X..., ès qualités, d'une part, et à la compagnie La Concorde, d'autre part ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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