Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 MAI 2017
R.G. N° 14/03908
EL/AZ
AFFAIRE :
SAS CERNER FRANCE SAS
C/
[N] [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Juillet 2014 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE
Section : Encadrement
N° RG : 11/01077
Copies exécutoires délivrées à :
Me Tamar LOUBATON
Copies certifiées conformes délivrées à :
SAS CERNER FRANCE SAS
[N] [N]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS CERNER FRANCE SAS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparante en personne, assistée de Me Tamar LOUBATON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2221, Mme [K] (Salarié), Mme [V] (Salarié)
APPELANTE
****************
Madame [N] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparante en personne
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 27 Mars 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie BOSI, Président,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 18 juillet 2014 qui a :
- dit que le licenciement de Madame [N] par la société CERNER FRANCE est nul comme procédant de harcèlement moral,
- ordonné la réintégration de Madame [N] au poste de researcher occupé avant licenciement ou à tout poste équivalent,
- condamné la société CERNER FRANCE à payer à Madame [N] la somme de 47.340 euros correspondant au préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée depuis le licenciement et la présente décision dans la limite des salaires dont elle a été privée,
- dit que cette somme demeure à parfaire jusqu'au jour de la réintégration effective,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- rappelé que la condamnation de l'employeur au paiement des sommes visées par les articles R. 1454-14 et 15 du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des salaires dans les conditions prévues par l'article R. 1454-28 ; fixé cette moyenne à la somme de 3 416 euros,
- dit que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris,
- condamné la société CERNER FRANCE à payer à Madame [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société CERNER FRANCE de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
- condamné la société CERNER FRANCE aux dépens.
Vu la déclaration d'appel faite au nom de la société CERNER FRANCE, en date du 9 août 2014 ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 6 octobre 2016 qui a :
- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame [N] par la société CERNER FRANCE est nul comme procédant de harcèlement moral,
- y ajoutant, a :
. annulé l'avertissement délivré à Madame [N] en date du 8 janvier 2009,
. débouté Madame [N] de sa demande d'annulation de l'avertissement en date du 18 mai 2009 et de ses demandes de dommages et intérêts afférentes aux avertissements,
. condamné la société CERNER FRANCE à payer à Madame [N] les sommes suivantes :
- 53.333 euros au titre des heures supplémentaires effectuées,
- 33.203 euros au titre du droit à repos compensateur afférent,
- 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 5.214 euros au titre des frais de formation CIF/FONGECIF,
. débouté Madame [N] de ses demandes formées au titre du travail dissimulé, des congés payés et RTT, et sur le fondement de l'article 1153 du code civil,
- avant-dire droit,
a ordonné la réouverture des débats,
. fait injonction aux parties de produire à la présente juridiction un avis de la médecine du travail sur l'aptitude actuelle de Madame [N] à réintégrer son emploi ou, à défaut, un emploi équivalent,
. sursis à statuer, dans l'attente d'un avis de la médecine du travail sur l'aptitude actuelle de Madame [N] à réintégrer son emploi ou, à défaut, un emploi équivalent, sur la demande de réintégration et sur ses conséquences indemnitaires,
. renvoyé l'affaire à l'audience du 27 mars 2017,
. réservé les dépens.
Vu les conclusions écrites soutenues oralement à l'audience du 27 mars 2017 par l'avocat de la SAS CERNER FRANCE qui demande à la cour de :
- constater que le poste précédemment occupé par Mme [N] au sein de la société CERNER France n'existe plus à ce jour,
- constater que la société CERNER France a démontré qu'il n'existe aucun poste équivalent disponible répondant aux exigences de la jurisprudence dans lequel Mme [N] est susceptible d'être réintégrée, voire de niveau inférieur,
- dire et juger que la réintégration de Mme [N] au sein de la société CERNER France est matériellement impossible,
- dire et juger que l'indemnité à laquelle peut prétendre le salarié en cas de réintégration se limite aux salaires perdus entre le licenciement et sa réintégration, déduction faite des revenus de remplacement perçus pendant cette période,
- constater que cette indemnité s'élève en l'espèce à 64.499,69 euros bruts,
En conséquence,
- constater que Mme [N] ne peut prétendre au paiement d'une somme de 20.500,02 euros bruts correspondant à six mois de rémunération, en indemnisation de son préjudice.
A l'audience du 27 mars 2017, l'avocat de la SAS CERNER FRANCE ajoute former une demande sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur le pourvoi formé par la société CERNER à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 6 octobre 2016 ;
Vu les conclusions écrites soutenues oralement à l'audience du 27 mars 2017 par Madame [N] [N] qui demande à la cour, s'agissant de la réintégration, de :
-ordonner la réintégration de Madame [N] au poste de directeur ou à tout autre poste équivalent,
-ordonner la remise en état du contrat du travail à compter de la réintégration effective à savoir :
. réintégration dans une qualification de directeur (ou assimilé),
. positionnement dans la grille de classification sur la position 3.2 ; coefficient hiérarchique de 210,
. dire que le salaire mensuel brut de base de 2016 s'élève à la somme de 7 000 euros bruts,
-de juger que la société CERNER FRANCE ne pourra exiger de Madame [N] qu'elle reprenne son emploi qu'après remise en état complet et satisfactoire du contrat de travail, dont le paiement de la totalité des condamnations et après que la société CERNER FRANCE ait formé des propositions en ce qui concerne la fixation : d'un salaire actualisé 2016, des primes 2016 et d'une position professionnelle 2016 (emploi, qualification, statuts, coefficient), lesquelles propositions devront être acceptées par la salariée ou validées par la cour et mentionnées sur l'ensemble des bulletins de paie et après que la société CERNER FRANCE ait organisé un examen médical pratiqué par le médecin du travail permettant de vérifier l'aptitude de la salariée à occuper son emploi,
-condamner la société CERNER FRANCE à délivrer à Madame [N] ses bulletins de paie depuis le 11 juillet 2011, en tenant compte de la médiane des augmentations de salaire intervenues au sein de la société, au mois le mois, ainsi que d'un déroulement de carrière médian, exempt de toute discrimination, identique à celui d'un panel de salariés de la même catégorie engagés depuis 2006, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; sauf à nommer un expert avec mission de procéder au calcul des salaires dus, et mettre la provision de frais d'expertise à la charge de la société CERNER FRANCE,
-dire que la société CERNER FRANCE devra justifier de ses décomptes et éléments de preuve à Madame [N] sous trois mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; sauf à nommer un expert avec mission de procéder au calcul des salaires dus, et mettre la provision de frais d'expertise à la charge de la société CERNER FRANCE,
-condamner la société CERNER FRANCE à payer à Madame [N] le salaire résultant des fiches de paie sus évoquées sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
-condamner la société CERNER FRANCE à payer à Madame [N] la somme de '205 000.2" euros à titre de salaires pour la période allant du 11 juillet 2011 au 27 juin 2016, et ce sans aucune déduction de quelque nature que ce soit,
-dire que cette somme de '205 000.2" euros sera versée sous forme de salaire, et d'ordonner la délivrance de bulletins de salaire mensuels, ou de bulletins de salaire récapitulatifs annuels, pour la période du 11 juillet 2011 jusqu'au 27 juin 2016,
-dire que cette somme demeure à parfaire jusqu'au jour de la réintégration effective.
-condamner la société CERNER FRANCE au paiement de la somme de 17 520,31 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société CERNER FRANCE aux entiers dépens, qui comprendront les éventuels frais d'exécution forcée de la décision à intervenir ;
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience ;
SUR CE,
Considérant, à titre liminaire, qu'il n'apparaît pas d'une bonne administration de la justice de faire droit à la demande de sursis à statuer qui bien que ne figurant pas dans ses écritures a été formée oralement à l'audience par la société CERNER, dans l'attente de la décision à intervenir sur le pourvoi formé par la société CERNER à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 6 octobre 2016 ;
Sur la réintégration
Considérant que Madame [N] demande sa réintégration ;
Que la société CERNER FRANCE s'y oppose en estimant, d'une part, fantaisiste une réintégration à un poste de directeur, et d'autre part, matériellement impossible une réintégration de la salariée dans son ancien poste ou dans un poste équivalent ;
Considérant que, dans la suite de l'injonction faite aux parties par la cour avant de se prononcer sur la demande de réintégration, de produire un avis actualisé de la médecine du travail, est versée aux débats une fiche d'aptitude de la médecine du travail mentionnant une visite ayant été effectuée le 29 novembre 2016 et la conclusion suivante du médecin du travail concernant Madame [N]: 'researcher Apte' ; qu'aucune mention particulière n'a été portée par le médecin du travail à la rubrique 'restrictions' figurant à la suite de cette conclusion sur la fiche d'aptitude ;
Considérant qu'en cas de nullité du licenciement fondé, comme en l'espèce sur des faits de harcèlement moral, le salarié qui le demande a droit à être réintégré dans l'entreprise sans que son employeur puisse s'y opposer, sauf à rapporter la preuve de l'impossibilité de cette réintégration ;
Considérant que Madame [N] ne peut valablement prétendre à une réintégration dans une qualification ou poste de directeur ou assimilé, à un positionnement dans la grille de classification sur la position 3.2, à un coefficient hiérarchique de 210 et à un salaire mensuel brut de base de 2016 s'élevant à la somme de 7 000 euros, alors qu'il est rappelé qu'elle occupait au moment de son licenciement un poste de niveau 2.2 avec une rémunération brute de 3.416,67 euros et qu'elle procède par voie d'affirmations en estimant que si elle n'avait pas été évincée elle occuperait un poste de ce niveau hiérarchique plus élevé, sans justifier effectivement de la pertinence de ses prétentions en termes d'évolution de sa carrière ; que la société CERNER, dans le cadre du droit à réintégration du salarié dont le licenciement est nul, ne peut avoir pour seule obligation, comme elle le rappelle dans ses écritures, qu'une réintégration de Madame [N] dans son ancien poste ou un poste équivalent ;
Considérant que si la société CERNER fait état de la disparition du poste de Madame [N], consistant dans la saisine d'une banque de données regroupant des médicaments et des molécules appelées 'Multum', une fois cette banque de données constituée, elle procède à son tour par voie d'affirmations, non suffisamment démontrées, pour estimer qu'il n'existe en son sein aucun poste équivalent à celui de researcher ;
que la recherche d'un poste équivalent doit s'apprécier eu égard du niveau de rémunération, de compétence d'expérience, de qualification ou de perspectives de carrière de Madame [N] ; que le registre d'entrée et de sortie du personnel produit fait apparaître le recrutement de plusieurs cadres postérieurement au licenciement de la salariée ;
Considérant que le motif invoqué par l'employeur et au surplus les pièces qu'il produit sont insuffisantes à caractériser l'impossibilité matérielle ni absolue de réintégration de Madame [N] à un poste de researcher ou un poste équivalent ;
Considérant qu'il y a lieu dans ces conditions d'ordonner une telle réintégration ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné la réintégration de Madame [N] au poste de researcher ou à tout poste équivalent ;
Qu'il n'y a pas lieu de soumettre la réintégration à d'autres conditions ou exigences de la salariée qui sera déboutée de ses demandes autres ou plus amples formées à ce titre ;
Sur la demande d'indemnisation
Considérant que Madame [N] sollicite le versement de la somme de 205.000,20 euros à titre de rappel de salaire sur la période comprise entre le 11 juillet 2011 et le 27 juin 2016, à parfaire jusqu'au jour de la réintégration effective ; qu'elle conteste toute déduction des salaires qu'elle aurait perçu durant la période d'éviction, soulignant que le licenciement nul est consécutif à un harcèlement moral ;
Que la société CERNER rappelle qu'une demande de rappel de salaire ne peut porter que sur la période de rupture du contrat de travail, à la fin du préavis réglé, et le prononcé de la décision ordonnant la réintégration ; qu'elle ajoute que doit être prise en compte dans ce cadre les sommes perçues par la salariée dans le cadre de tout autre emploi occupé depuis son licenciement, notamment les allocations chômage, ou encore les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS);
Considérant que le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé ;
Qu'il est constant que le salaire brut moyen de Madame [N] s'élevait au moment de son licenciement à 3.416,67 euros ;
Que la fin de son préavis de licenciement se situe au 11 juillet 2011 ;
Que Madame [N] a perçu des allocations chômage d'aide au retour à l'emploi d'octobre 2011 à novembre 2013, pour un montant total de 38.608,72 euros ;
Qu'il y a lieu de déduire les sommes versées à ce titre pendant cette période ;
Que si la société CERNER procède à un calcul d'indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) dont elle sollicite aussi la déduction, Madame [N] affirme n'avoir perçu aucune indemnité journalière postérieurement à la rupture de son contrat de travail et produit en ce sens une attestation de la CPAM visant la période du 12 juillet 2011 au 6 juin 2016 aux termes de laquelle ' aucune indemnité journalière n'est versée pour cette période' ;
Que sur la période comprise entre le 11 juillet 2011 et le 31 mai 2017, sur la base d'une rémunération brute de 3.416,67 euros, après déduction de la somme de 38.608,72 euros perçue au titre des allocations chômage d'aide au retour à l'emploi et de la somme de 5.059,22 euros versée au titre de l'indemnité de licenciement avec le solde tout compte, la somme due à Madame [N] en réparation du préjudice subi sera fixée à la somme de 197.838,06 euros (241.506 - 38.608,72 - 5.059,22) ;
Que la condamnation sera prononcée en deniers ou quittance afin de tenir compte des sommes ayant pu être versées en exécution de la décision de première instance ;
Que cette somme demeure à parfaire jusqu'au jour de la réintégration effective ;
Qu'il y a lieu d'ordonner la délivrance de bulletins de salaire récapitulatifs annuels ;
Considérant que la société CERNER doit supporter les dépens ;
Considérant qu'il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Rejette la demande de sursis à statuer,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la réintégration de Madame [N] au poste de researcher ou à tout poste équivalent,
L'infirme pour le surplus et y ajoutant,
Condamne la société CERNER à payer à Madame [N], à titre de rappel de salaire sur la période comprise entre la fin de son préavis de licenciement (11 juillet 2011) et la présente décision (31 mai 2017), la somme de 197.838,06 euros, en deniers ou quittance,
Ordonne la délivrance de bulletins de salaire récapitulatifs annuels,
Dit que cette somme demeure à parfaire jusqu'au jour de la réintégration effective,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens,
Condamne la société CERNER aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l'art 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Sylvie BOSI, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT