Tribunal judiciaire, 18 avril 2024. 24/01233
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01233
Date de décision :
18 avril 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 13 Juin 2024
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 18 Avril 2024
GROSSE :
Le 14 juin 2024
à Me Olivier GIRAUD
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 14 juin 2024
à Mme [L] [E]
Le 14 juin 2024
à M. [V] [T]
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/01233 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TGX
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. VILIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [L] [E] épouse [V]
née le 18 Mars 1981 à , demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Monsieur [T] [V]
né le 12 Août 1972 à , demeurant [Adresse 1]
représenté par Madame [L] [E] épouse [V], son épouse munie d’un pouvoir
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé établi le 30 mai 2023, la SAS VILIA a consenti à Madame [L] [E] épouse [V] et Monsieur [T] [V], un bail d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 878,78 euros outre 231,98 euros de provision sur charges et un stationnement n° V00025366G, accessoire au logement, moyennant un loyer mensuel de 50 euros par mois.
Les loyers n'ont pas été scrupuleusement réglés. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence à Madame [L] [E] épouse [V] et Monsieur [T] [V] le 20 octobre 2023 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 3 320,80 euros en principal.
La situation d'impayés locatifs a été signalée à la CCAPEX des BOUCHES DU RHONE le 23 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2024, dénoncé le 21 février 2024 par voie électronique au Préfet des BOUCHES DU RHONE, la SAS VILIA a fait assigner en référé Madame [L] [E] épouse [V] et Monsieur [T] [V] devant le juge des contentieux et de la protection et demandent au juge des référés de :
- la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;
- ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués sis [Adresse 3], avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
- condamner solidairement les requis à verser à la requérante la provision de 4 688,64 euros comptes arrêtés au 7 février 2024, et ce avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ;
- condamner solidairement les requis au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer augmenté des charges et indexée selon les clauses du bail relatives à la révision du loyer et avec intérêts de droit depuis la résiliation du bail et ce jusqu’à complète libération des lieux loués ;
- s’entendre condamner aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer de la présente assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 18 avril 2024 ;
A l’audience, la SAS VILIA a réitéré les termes de son assignation en présentant un décompte actualisé de sa créance au titre des impayés de loyers et charges à hauteur de 4 608,78 euros au 3 avril 2024. La société bailleresse indique que les locataires ont repris le paiement du loyer courant et qu’elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire ;
Madame [L] [E] épouse [V], comparaissant en personne et justifiant d’un pouvoir de représentation de Monsieur [T] [V], déclare que son mari a repris le travail tant que chef cuisinier percevant un salaire de 2 200 euros par mois et qu’elle reçoit 1 700 euros de salaire par mois. Elle déclare avoir 3 enfants à leur charge et souhaiter rester dans les lieux. Elle demande un délai de paiement et la suspension de la clause résolutoire en proposant le paiement de 192 euros par mois en plus du loyer courant. Elle indique avoir fait un virement de la somme de 300 euros le 15 avril 2024 et il n’est pas sur le décompte.
La décision a été mise en délibéré au 13 juin 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
En application de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 20 février 2024 a été dénoncée le 21 février 2024 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit six semaines au moins avant l’audience du 18 avril 2024.
Sur la dénonciation auprès de la CCAPEX ou autre organisme :
Aux termes de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 8 juin 1990 précitée.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 351-2 du Code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale.
Cette saisine peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, il est établi que la situation d'impayés a été signalée à la CCAPEX des BOUCHES DU RHONE le 23 octobre 2023 soit plus de deux mois avant l’assignation du 20 février 2024.
La SAS VILIA a justifié en cours de délibéré être propriétaire du bien immobilier objet de la présente procédure, et parant, de sa qualité à agir.
Par conséquent la SAS VILIA est recevable en ses demandes.
II – Sur le fond :
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai a été réduit à 6 semaines par la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 ;
Le bail d'habitation signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [L] [E] épouse [V] et Monsieur [T] [V] le 20 octobre 2023 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 3 320,80 euros au titre des loyers et charges impayés ;
Ce commandement satisfait aux exigences de la loi du 06 juillet 1989 ;
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 20 décembre 2023 ;
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation
Madame [L] [E] épouse [V] et Monsieur [T] [V] sont redevables des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail.
Le bail du 30 mai 2023 contient une clause portant sur la solidarité des cotitulaires au paiement des loyers et charges (article 10.1).
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts de la demanderesse, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Madame [L] [E] épouse [V] et Monsieur [T] [V] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soit la somme de 1 066,96 euros.
La SAS VILIA fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail d'habitation signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, l’assignation délivrée en vue de l’audience ainsi qu'un décompte actualisé à la somme de 4 608,78 euros au 3 avril 2024 ;
La créance n'étant pas sérieusement contestable à hauteur de 4 608,78 euros au 3 avril 2024, Madame [L] [E] épouse [V] et Monsieur [T] [V] seront solidairement condamnés à payer à titre provisionnel, la somme de 4 608,78 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 3 avril 2024, terme du mois d’avril inclus ;
Sur l'octroi de délais de paiement au titre de l'arriéré locatif
L'article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l'article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si les locataires se libèrent de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Madame [L] [E] épouse [V] et Monsieur [T] [V] ont demandé le délai de paiement et la suspension de la clause résolutoire, en déclarant percevoir la somme 3 900 euros de revenus par mois et en proposant le paiement de 192 euros par mois en plus du loyer courant.
Le décompte versé aux débats indique la reprise du paiement intégral du loyer au jour de l’audience ;
La SAS VILIA ne s’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire ;
Compte tenu de ces éléments, il convient d'accorder des délais de paiement dans les termes du dispositif et de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Si le moratoire est intégralement respecté en sus du paiement du loyer courant, la clause sera réputée ne pas avoir joué.
A défaut de paiement d'une mensualité à son terme ou du loyer courant à sa date d'exigibilité contractuelle, et quinze jours après l'envoi d'une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
· la clause résolutoire retrouvera son plein effet,
· à défaut pour Madame [L] [E] épouse [V] et Monsieur [T] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux – appartement et emplacement de stationnement - sis [Adresse 3], dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef,
· Madame [L] [E] épouse [V] et Monsieur [T] [V], devenus occupants sans droit ni titre, seront solidairement condamnés à verser à la SAS VILIA une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu'ils auraient été dus si le contrat s'était poursuivi, soit 1 066,96 euros à ce jour, laquelle indemnité sera indexée selon les termes du bail, ce jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés ;
· le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé.
Sur les demandes accessoires
Madame [L] [E] épouse [V] et Monsieur [T] [V] qui succombent supporteront la charge des entiers dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié et de l’assignation ;
En application de l'article 514-1 in fine du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision :
DECLARONS la SAS VILIA recevable en ses demandes ;
CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 20 décembre 2023 ;
CONDAMNONS solidairement Madame [L] [E] épouse [V] et Monsieur [T] [V] à payer à titre provisionnel, à la SAS VILIA, la somme de 4 608,78 euros correspondant aux loyers, accessoires et charges impayés arrêtés au 3 avril 2024, terme du mois d’avril inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
AUTORISONS Madame [L] [E] épouse [V] et Monsieur [T] [V] à se libérer de ladite somme sur une durée de 24 mois, par mensualités de 192,03 euros, le solde étant dû à la 24ème échéance, payables le 10 de chaque mois, et ce à compter du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
RAPPELONS qu'au titre de l'article 1343-5 du Code civil, ces délais suspendent les voies d'exécution ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire durant l'exécution desdits délais ;
DISONS que si les délais sont respectés elle sera réputée n'avoir jamais joué ;
DISONS en revanche qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité ou du loyer courant à son terme exact, après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours :
- la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets.
- le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
- qu'à défaut par Madame [L] [E] épouse [V] et Monsieur [T] [V] au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter l'appartement et l’emplacement de parking situés [Adresse 3], il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, et au transport des meubles laissés dans les lieux à leurs frais dans tel garde-meuble désigné par les expulsés ou à défaut par le bailleur ;
- Madame [L] [E] épouse [V] et Monsieur [T] [V] seront tenus solidairement au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation mensuelle d’un montant de 1 066,96 euros à ce jour, avec indexation selon les termes du bail, et ce jusqu'à la libération complète des lieux ;
RAPPELONS en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ;
CONDAMNONS solidairement Madame [L] [E] épouse [V] et Monsieur [T] [V] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié et de l'assignation ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique