Texte intégral
GB/LD
ARRET N° 572
N° RG 21/03596
N° Portalis DBV5-V-B7F-GN5D
MDPH
DE LA HAUTE-VIENNE
C/
[D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 décembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANTE :
MDPH DE LA HAUTE-VIENNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [I] [J], munie d'un pouvoir
INTIMÉE :
Madame [Y] [D]
née 31 décembre 1956 à [Localité 5] (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence DUMONT, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4713 du 30/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
Le 8 octobre 2018, Mme [Y] [D] a formé auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Haute-Vienne, ci-après désignée MDPH de la Haute-Vienne, une demande d'attribution de la prestation de compensation du handicap, ci-après désignée PCH.
Le 16 octobre 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, ci-après désignée CDAPH, a rejeté sa demande au motif que « les critères de handicap définis par [l'annexe 2-5 du décret n° 2005-1591] n'étaient pas remplis avant l'âge de 60 ans » et qu'elle ne présentait « pas une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant dans l'annexe 2-5 du code de l'action sociale ».
Par requête déposée le 7 janvier 2019, Mme [D] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Limoges, devenu tribunal judiciaire, d'un recours contre cette décision.
Par décision du 11 mai 2021, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a ordonné une mesure d'expertise médicale qui a été confiée au Docteur [W].
L'expert a déposé son rapport le 1er septembre 2021.
Par jugement en date du 2 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a :
- constaté que Mme [D] remplit les conditions pour bénéficier de la prestation de compensation du handicap ;
- infirmé la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Haute-Vienne du 16 octobre 2018, notifiée le 8 novembre 2018 à Mme [D] ;
- enjoint à la MDPH de la Haute-Vienne d'allouer la prestation de compensation du handicap à Mme [D] à compter du 8 octobre 2018 ;
- débouté Mme [D] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la caisse nationale d'assurance maladie aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.
La MDPH de la Haute-Vienne a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 décembre 2021.
A l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle l'affaire a été plaidée, la MDPH de la Haute-Vienne, représentée par Mme [I] [J], a repris oralement ses conclusions du 19 juin 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour :
- de confirmer la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées réunie le 16 octobre 2018 rejetant l'attribution de la prestation de compensation du handicap à Mme [D] ;
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
¿ constaté que Mme [D] remplit les conditions pour bénéficier de la prestation de compensation du handicap ;
¿ infirmé la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Haute-Vienne du 16 octobre 2018 ;
¿ enjoint à la MDPH de la Haute-Vienne d'allouer la prestation de compensation du handicap à Mme [D] à compter du 8 octobre 2018.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que pour pouvoir bénéficier de la PCH, il faut remplir plusieurs critères et qu'il faut notamment :
- présenter la demande avant 60 ans puisque la date limite pour solliciter cette prestation est fixée à 60 ans, sauf exceptions permettant d'aller jusqu'à 75 ans ;
- présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour réaliser au moins deux activités figurant dans une liste de 19 activités ;
- que Mme [D] ne remplit pas ces critères puisqu'elle était âgée de 61 ans lorsqu'elle a présenté sa demande ;
- qu'elle ne démontre pas qu'elle remplissait les autres conditions d'éligibilité à la PCH avant d'avoir atteint l'âge de 60 ans et ce d'autant qu'elle avait déjà déposé une demande de PCH en 2016 qui a été rejetée pour absence de validation des critères d'éligibilité ;
- qu'elle est atteinte d'une déficience motrice à type de syndrome polyalgique avec déconditionnement à l'effort mais que les pièces fournies ne démontrent pas qu'elle présente une difficulté absolue ou deux difficultés graves ;
- que le rapport d'expertise établi par le docteur [W] ne permet pas d'établir que les critères d'éligibilité à la PCH sont remplis ;
- que le certificat médical établi par le docteur [N] le 24 décembre 2018 selon lequel l'état de santé de Mme [D] la rend 'incapable de travailler' est inopérant puisque la capacité de travail n'est pas un critère à prendre en compte pour étudier l'éligibilité à la PCH.
Mme [D], représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions du 17 août 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour :
- de confirmer dans l'ensemble de ses dispositions le jugement entrepris en ce qu'il a :
¿ constaté que Mme [D] remplit les conditions pour bénéficier de la prestation de compensation du handicap ;
¿ infirmé la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Haute-Vienne du 16 octobre 2018, notifiée le 8 novembre 2018 à Mme [D] ;
¿ enjoint à la MDPH de la Haute-Vienne d'allouer la prestation de compensation du handicap à Mme [D] à compter du 8 octobre 2018 ;
¿ condamné la caisse nationale d'assurance maladie aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ;
- de rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
- de mettre à la charge de la MDPH de la Haute-Vienne les entiers dépens de la présente instance et ceux de la procédure devant le tribunal judiciaire ;
- de condamner la MDPH de la Haute-Vienne à lui verser la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile après renoncement à l'aide juridictionnelle le cas échéant par l'intéressée.
Au soutien de ses prétentions, Mme [D] invoque les dispositions des articles L.245-1, D.245-3 et D.245-4 du code de l'action sociale et des familles et elle fait valoir :
- que les personnes dont le handicap répondait aux critères d'éligibilité à la PCH avant l'âge de 60 ans peuvent solliciter la prestation jusqu'à l'âge de 75 ans ;
- que si elle était âgée de 61 ans lorsqu'elle a présenté sa demande, son handicap remontait à plus de 5 ans à la date du 2 octobre 2018, ce qui est démontré par le certificat médical établi par le docteur [N] ainsi que par l'ensemble des éléments médicaux du dossier ;
- que la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités a droit à la PCH ;
- qu'en l'espèce, l'expertise démontre la gravité de son handicap en ce qu'il est notamment noté : ' taux d'incapacité permanente 81 %, restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi, perspectives d'évolution limitée ' ;
- qu'il résulte des conclusions de l'expert qu'elle présente les critères de gravité s'agissant de la réalisation de certaines activités et notamment :
¿ qu'elle est atteinte dans ses fonctions de vie de manière primordiale avec des capacités des fonctions vitales qui sont réduites ;
¿ qu'elle présente une incapacité absolue pour l'habillage, les déplacements en extérieur et la toilette ;
¿ qu'elle ne peut ni se déplacer sans sa canne, ni réaliser sa toilette sans aide humaine, ni faire ses courses toute seule, ni préparer ses repas ou assurer les tâches ménagères.
SUR QUOI
Il résulte des dispositions des articles L.245-3 du code de l'action sociale et des familles que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L.160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ;
5° liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières, étant précisé qu'à compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret et que les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions.
Les articles D.245-3 et D.245-4 du même code prévoient :
- dans leur version en vigueur le 8 octobre 2018 (date de la demande), que la limite d'âge maximale pour solliciter la prestation de compensation est fixée à 60 ans mais que les personnes dont le handicap répondait avant l'âge de 60 ans aux critères du I de l'article L. 245-1 peuvent solliciter la prestation jusqu'à 75 ans ;
- qu'« a le droit ou ouvre le droit à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L.245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.'
Ces activités sont les suivantes :
- s'orienter dans le temps et dans l'espace ;
- gérer sa sécurité ;
- maîtriser son comportement ;
- entreprendre des tâches multiples ;
- se mettre debout ;
- faire ses transferts ;
- marcher et se déplacer ;
- avoir la préhension de la main dominante et la préhension de la main non dominante ;
- avoir des activités de motricité ;
- se laver ;
- assurer l'élimination et utiliser les toilettes ;
- s'habiller et se déshabiller ;
- prendre ses repas ;
- parler, entendre (percevoir les sons et comprendre) et voir (distinguer et identifier) ;
- utiliser des appareils et techniques de communication.
La difficulté grave correspond à une activité réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée.
La difficulté absolue correspond à une activité qui ne peut pas être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même.
En l'espèce, il est constant que Mme [D] est née le 30 décembre 1956 et qu'elle a donc atteint l'âge de 60 ans le 31 décembre 2016, soit plus de 21 mois avant la demande d'attribution de la prestation de compensation du handicap qu'elle a déposée le 8 octobre 2018.
Elle ne peut donc prétendre à cette prestation que si elle établit qu'elle remplissait les critères d'attribution de cette prestation au plus tard au 31 décembre 2016 et qu'elle était notamment à cette date :
- soit dans une situation ne lui permettant de réaliser une des activités ci-dessus visées que difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée ;
- soit dans une situation ne lui permettant pas de réaliser une des activités ci-dessus visées sans aide.
Or, les certificats médicaux établis les 15 février 2016 par le docteur [G] [R], médecin au service de neurologie du CHU de [Localité 4], et le 30 septembre 2016 par le docteur [S] [P], médecin au centre de la douleur chronique du CHU de [Localité 4], permettent seulement d'établir qu'il était alors fortement suspecté que Mme [D] présentait une atteinte myogène et qu'elle se plaignait à cette époque de douleurs diffuses « autant musculaires qu'articulaires ».
Ces pièces ne comportent en revanche aucune indication sur les activités que Mme [D] pouvait ou non réaliser, sauf à préciser que le certificat médical établi le 30 septembre 2016 par le docteur [S] [P] précise que l'intéressée a été encouragée « à faire des activités physiques modérées fractionnées, marche 10 à 15 minutes, mobilisation dans l'eau ou pédalier car il est nécessaire de maintenir un fonctionnement musculaire à intensité modérée », ce qui permet tout au plus d'établir que Mme [D] pouvait difficilement marcher.
Par ailleurs, si Mme [D] considère que le certificat médical établi le 2 octobre 2018 par le docteur [N] démontre qu'elle remplissait les critères d'éligibilité à la prestation de compensation du handicap au moins 5 ans avant l'établissement de cet acte, force est de constater que ce document :
- décrit seulement les difficultés présentées par Mme [D] pour réaliser certains actes au moment où cette pièce a été établie, soit à une époque où Mme [D] était âgée de 61 ans ;
- précise, dans la partie « histoire de la pathologie motivant la demande », qu'elle est apparue depuis plus de 5 ans.
Or, ces mentions ne suffisent pas à établir que Mme [D] était dès l'apparition des pathologies décrites par ce médecin, consistant notamment (pour autant qu'elles soient lisibles) en des douleurs chroniques, un syndrome anxio-dépressif, une asthénie et un ralentissement moteur, et tout au moins au plus tard à l'âge de 60 ans :
- soit dans une situation ne lui permettant de réaliser une des activités évaluées dans le cadre de la prestation de compensation du handicap que difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée ;
- soit dans une situation ne lui permettant pas du tout de réaliser une des activités ci-dessus visées sans aide.
De même, si le rapport d'expertise établi le 25 août 2021 par le docteur [W] fait apparaître que Mme [D] présentait un taux d'incapacité permanente de 81 %, une restriction substantielle et durable dans l'accès d'emploi et des perspectives d'évolution limitée de sa situation, la cour observe que ce rapport précise expressément que l'expert s'est placé au 8 octobre 2018, soit à la date de la demande de prestation de compensation du handicap, pour apprécier l'état de santé de l'appelante mais qu'il ne comporte aucun élément de nature à démontrer que celle-ci remplissait au 31 décembre 2016 les critère d'éligibilité à cette prestation.
En revanche, il ressort des pièces versées aux débats par la MDPH de la Haute-Vienne que Mme [D] a présenté le 9 juin 2016 une demande d'attribution de la prestation de compensation du handicap qui a été rejetée le 30 août 2016 au motif que « « les critères de handicap définis par [l'annexe 2-5 du décret n° 2005-159 n'étaient] pas remplis » et que cette décision de rejet a été confirmée par la CDAPH le 21 mars 2017 pour les mêmes motifs.
La cour ne peut dès lors qu'observer que Mme [D], qui n'a pas formé de recours contre la décision du 21 mars 2017, n'a pas jugé utile de produire dans le cadre de la présente instance les éléments médicaux présentés au soutien de sa demande du 9 juin 2016 alors qu'ils auraient été de nature à démontrer éventuellement les difficultés qu'elle rencontrait selon elle dès 2016.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a :
- infirmé la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Haute-Vienne du 16 octobre 2018, notifiée le 8 novembre 2018 à Mme [D] ;
- enjoint à la MDPH de la Haute-Vienne d'allouer la prestation de compensation du handicap à Mme [D] à compter du 8 octobre 2018 ;
- condamné la caisse nationale d'assurance maladie aux entiers dépens de l'instance, sauf en ce qui concerne les frais de l'expertise judiciaire qui doivent rester à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
La décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, réunie le 16 octobre 2018 rejetant l'attribution de la prestation de compensation du handicap à Mme [D] sera en conséquence purement et simplement confirmée et il ne sera pas enjoint à la MDPH de la Haute-Vienne d'allouer la prestation de compensation du handicap à Mme [D] à compter du 8 octobre 2018.
Par ailleurs, Mme [D], qui succombe en appel, sera condamnée aux entiers dépens de première instance, à l'exclusions des frais de l'expertise judiciaire qui seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie.
Le jugement déféré sera, pour ce motif, confirmé en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'intéressée sera en outre condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande sur ce fondement en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a :
- débouté Mme [Y] [D] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les frais de l'expertise judiciaire à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
Infirme la décision déférée de tous les autres chefs ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Dit que Mme [Y] [D] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la prestation de compensation du handicap ;
Confirme la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Haute-Vienne du 16 octobre 2018 rejetant l'attribution de la prestation de compensation du handicap à Mme [Y] [D] ;
Dit que la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Haute-Vienne n'a pas à allouer la prestation de compensation du handicap à Mme [Y] [D] à compter du 8 octobre 2018 ;
Condamne Mme [Y] [D] aux dépens de la procédure de première instance, à l'exclusion des frais de l'expertise judiciaire qui doivent rester à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [Y] [D] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la réglementation applicable en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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