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Cour de cassation, 15 novembre 1989. 86-41.397

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-41.397

Date de décision :

15 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Coopérative Agricole AVENIR RURAL, dont le siège est à Arras (Pas de Calais), ..., B.P. 9099, en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1986 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de Monsieur Dominique Z..., demeurant à Bousbecque (Nord), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Mlle A..., Mme Y..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société coopérative agricole Avenir rural, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches réunies : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 1986) et les pièces de la procédure, que M. Z... a été engagé le 29 avril 1981 en qualité de chef de centre par la société coopérative agricole Avenir rural (société Avenir rural) et qu'il a été licencié par lettre du 1er décembre 1982 avec un préavis de trois mois ; qu'au mois de janvier 1983, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes dont une indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence figurant à son contrat de travail ; Attendu, qu'il est fait grief à la décision attaquée d'avoir alloué à M. Z... cette indemnité, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la clause imposant à M. Z... une obligation de non-concurrence et à la société Avenir rural le paiement d'une indemnité compensatrice ayant été stipulée au profit de celle-ci seule, M. Z... ne pouvait empêcher cette dernière de renoncer unilatéralement à son bénéfice ; qu'ainsi, en décidant que la prétention de M. Z... d'obtenir le paiement de l'indemnité compensatrice avait pour conséquence de rendre inefficace la décision de la société Avenir rural de renoncer à bénéficer de la clause de non-concurrence, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 et 1156 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en l'absence de mention dans le contrat d'un délai pour l'exercice du droit de renonciation de la société Avenir rural, la cour d'appel, qui constate que M. Z... a été avisé de la renonciation de son employeur au bénéfice de la clause de non-concurrence le 11 janvier 1983, soit environ un mois et trois semaines avant l'expiration du préavis de trois mois qui lui avait été accordé, mais déclaré néanmoins que le salarié a été avisé tardivement, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient ; Mais attendu que, la cour d'appel, procédant à une interprétation rendue nécessaire par l'ambiguité des termes de la lettre du 9 février 1983 du conseil de la société Avenir rural a estimé que la renonciation par l'employeur au bénéfice de la clause de non-concurrence, telle que portée à la connaissance du salarié avait été assortie d'une condition qui n'avait pas été acceptée par ce dernier ; qu'en l'absence de toute disposition conventionnelle ou contractuelle, quant aux modalités de la renonciation, elle a pu en déduire, abstraction faite du motif surabondant relatif à la tardiveté de la renonciation, que le salarié n'avait pas été valablement libéré de la clause de non-concurrence et avait en conséquence droit à l'indemnité prévue au contrat ; d'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé en la première ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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