Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
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Chambre 2/section 2
R.G. N° RG 22/11696 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W2DH
Minute : 24/00584
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 28 Mars 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Lou CHURIN,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole TORTI, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [H], [B] [G]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10] (MALI)
[Adresse 9]
[Localité 8]
Demanderesse
Ayant pour avocat Me Samba BA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 40
Et
Monsieur [F] [I]
né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 11] (SOUDAN)
[Adresse 7]
[Localité 1]
Défendeur
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné à l’étude de l’huissier
A l’audience non publique du 15 Novembre 2023, le juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 28 Mars 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [G], de nationalité française et Monsieur [F] [I], de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 2] 2006 à [Localité 10] (MALI).
De cette union est issu [C] né le [Date naissance 6] 2010.
Par requête enregistrée au greffe le 1er septembre 2020, Madame [H] [G] a saisi le juge aux affaires familiales de Bobigny d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 31 mars 2021, le juge aux affaires familiales a déclaré les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable, autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a concernant les mesures provisoires :
Débouté Madame [H] [G] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant ;Fixé la résidence de l’enfant au domicile de Madame [H] [G] ;Constaté l’état d’impécuniosité de Monsieur [F] [I] et l’a dispensé de paiement d’une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Par acte d'huissier en date du 23 septembre 2022 déposé à étude, Madame [H] [G] a assigné son époux en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par acte d’huissier déposé à étude au défendeur non comparant le 2 mars 2023, Madame [H] [G] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;Constater que Madame [H] [G] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ;Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;Reporter la date des effets du divorce en août 2020 ;Prononcer l’exercice exclusif de l’autorité parentale par Madame [H] [G] ;Fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;Accorder au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour Monsieur [F] [I] de récupérer l’enfant au domicile maternel et de le déposer la veille de la rentrée à midi ; Fixer la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 300 euros par mois.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [F] [I] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 14 juin 2023.
L’affaire a été fixée en délibéré au 28 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître de la demande en divorce ;
DECLARE la loi française applicable à la demande en divorce ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [F] [I] né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 11] (SOUDAN FRANÇAIS)
Et de
Madame [H] [B] [G] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10] (MALI)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2006 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (MALI) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ORDONNE le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 31 août 2020 ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse, les sorties du territoire national, les sorties du territoire national, les autorisations à pratiquer des sports dangereux et tout changement de résidence de l’enfant ;
- S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
- Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale suppose une collaboration minimale dans l’intérêt de l’enfant emportant notamment un respect mutuel et une information réciproque des parents sur toutes les décisions concernant la vie du mineur ;
PRECISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
DEBOUTE Madame [H] [G] de sa demande d’autorité parentale exclusive ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [F] [I] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si Monsieur [F] [I] n’a pas exercé son droit dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période ;
DIT que le droit d’hébergement débute, pour la première moitié des vacances scolaires, le lendemain du dernier jour de scolarité à 10 heures jusqu’au dimanche suivant à 18 heures ;
DIT que le droit d’hébergement débute, pour la seconde moitié des vacances scolaires, le samedi de la première semaine à 18 heures et se termine le dimanche précédant la rentrée à 12h ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement de 15 000 euros d’amende ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener l'enfant à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne digne de confiance connue de l'enfant ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d'hébergement, comprenant le transport de l'enfant, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
FIXE à la somme de 120 euros par mois la contribution financière que doit verser Monsieur [F] [I] à Madame [H] [G] à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et ce à compter de la notification de la présente décision ;
L’y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier la contribution étant payable au domicile de Madame [H] [G], mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ainsi que de sa situation (certificat de scolarité ou de formation) ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E ;
DIT que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2025, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ;
INDIQUE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s’adressant :
- à un huissier de justice : paiement direct par l’employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d’un tiers qui doit une somme d’argent au débiteur de la pension, saisie mobilière ;
- à la caisse d’allocations familiales dont il dépend ;
- au procureur de la République pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l’abandon de famille prévue par l’article 227-3 du code pénal ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE Madame [H] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans les six mois de sa date, et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Lou CHURIN , juge aux affaires familiales, et Carole TORTI, greffière.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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