Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... (Territoire-de-Belfort),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1988 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit :
1°/ de la société anonyme
X...
Industrie, dont le siège social est sis à Plancher-les-Mines (Haute-Saône),
2°/ de M. Z...,
3°/ de M. Y...,
liquidateurs amiables de ladite société, domiciliés tous deux ... (Haute-Saône),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Béraudo, conseiller référendaire, rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Parlange, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Béraudo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société X... Industrie et de MM. Z... et Y..., ès qualités, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que M. X..., qui avait exercé divers mandats au sein de la société X... industrie, fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 28 juin 1988) d'avoir, pour le débouter de ses demandes en paiement à l'encontre de cette société, décidé qu'il n'avait pas effectivement cumulé ces mandats avec un contrat de travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel s'est contredite en énonçant que le contrat de travail n'avait pas donné lieu au paiement d'une rémunération distincte de celle perçue au titre du mandat social, si ce n'est à dater du mois de janvier 1984, c'est-à-dire à une époque où l'on savait le dépôt de bilan très probable, tout en se référant aux délibérations et résolutions votées par les divers organes de direction et de contrôle de la société, dont il résultait que, dès le 10 décembre 1979, le conseil de surveillance avait approuvé le paiement d'une rémunération globale pour le contrat de travail et le mandat social, que le 13 juin 1981, il avait maintenu au salarié le bénéfice de son contrat de travail, que le 22 juin 1981, l'assemblée générale extraordinaire qui avait nommé M. X... administrateur avait constaté qu'il était titulaire d'un contrat de travail antérieur de plus de deux ans, et que, dès le 19 octobre 1981, deux rémunérations distinctes pour les fonctions salariées et pour le mandat de directeur général adjoint avaient été prévues ; alors, d'autre part, qu'ayant constaté qu'un organigramme était régulièrement versé aux débats, la cour d'appel ne
pouvait se borner, pour l'écarter, à dire que ce document n'avait aucune valeur probante sans en vérifier la réalité qui était confirmée par l'ensemble des documents sociaux, et alors, enfin, que le syndic qui, selon l'arrêt, aurait licencié M. X... le
21 septembre 1984 par erreur, ne lui a jamais notifié cette erreur, ce qu'il aurait dû faire dans les meilleurs délais ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel ne s'est pas contredite en retenant que le contrat de travail qui avait été consenti à M. X... par la société était fictif ;
Attendu, d'autre part, que, pour le surplus, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ; qu'ils ne sauraient, dès lors, être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers la société X... Industrie et MM. Z... et Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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