Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 DECEMBRE 2023
N° RG 21/02423 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UVHF
AFFAIRE :
S.A. FRANCE MEDIAS MONDE
C/
[L] [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : F 17/01258
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Franck LAFON
Me Sylvain ROUMIER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 30 novembre 2023 et prorogé au 21 décembre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
S.A. FRANCE MEDIAS MONDE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Franck LAFON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Hélène FONTANILLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [L] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Sylvain ROUMIER de la SELEURL CABINET ROUMIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2081
INTIME
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Septembre 2023, Madame Isabelle CHABAL, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN
Vu le jugement de départage rendu le 2 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt,
Vu la déclaration d'appel de la société France Médias Monde du 23 juillet 2021,
Vu l'ordonnance d'incident du 1er juin 2023,
Vu les conclusions de la société France Médias Monde du 4 septembre 2023,
Vu les conclusions de M. [V] du 5 septembre 2023,
Vu la clôture fixée au 6 septembre 2023
EXPOSE DU LITIGE
La société France Médias Monde (FMM), dont le siège social est [Adresse 2]), est spécialisée dans le secteur d'activité de l'audiovisuel.
Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987 et l'accord collectif d'entreprise France Médias Monde.
La société France 24, chaîne de télévision française d'information internationale en continu, a été créée le 30 novembre 2005 et lancée le 6 décembre 2006, avant de fusionner en 2012 avec RFI et de devenir France Médias Monde, groupement de médias anciennement dénommé « Audiovisuel extérieur de la France », ayant pour mission de coordonner les activités des radios et télévisions publiques détenues par l'Etat français bénéficiant d'une diffusion internationale.
Dès le 15 novembre 2006, M. [V] a collaboré avec la société France 24 pour la réalisation de reportages.
Le 14 décembre 2006, un contrat de commandes de contenu d'information a été signé entre France 24 et la société Worldwide Report Limited, immatriculée à compter du 23 février 2001 à l'île Maurice, représentée par M. [L] [V], né le 20 mai 1960, cameraman, en sa qualité de gérant, pour la période du 1er décembre 2006 au 31 décembre 2007, faisant cependant référence au travail accompli au cours du mois de novembre 2006.
La société Worldwide Report Limited a été fermée et M. [V] a immatriculé la société Worldwide Report au Maroc le 22 septembre 2015.
Les contrats de commandes se sont enchainés jusqu'en 2019, le dernier contrat signé le 22 janvier 2019 ayant effet du 1er janvier au 31 décembre 2019 comportant une clause de tacite reconduction valable 2 ans.
Par requête reçue au greffe le 22 septembre 2017, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt des demandes suivantes :
A titre liminaire,
- juger que la loi française est la loi choisie par les parties pour l'exécution du contrat de travail,
- juger que le conseil de prud'hommes a compétence matérielle pour reconnaître l'existence d'un contrat de travail et un lien de subordination et pour indemniser le salarié d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur à ses obligations de déclarer le salarié aux organismes sociaux,
- appliquer la loi française au présent litige,
- se déclarer compétent pour juger l'entier litige,
A titre principal,
- juger que M. [V] bénéficie du statut de journaliste professionnel, conformément aux dispositions de l'article L.7111-3 du code du travail et bénéficie de la présomption de salariat du journaliste professionnel prévue à l'article L.7112-1 du code du travail,
A titre subsidiaire,
- juger que la relation de travail est un contrat de travail, en application des critères classiques d'exécution d'une prestation de travail en échange d'une rémunération et d'existence d'un lien de subordination,
En tout état de cause et en conséquence,
- juger que la loi française est la loi applicable au contrat de travail,
- juger sur le fondement de l'article L. 1242-12 du code du travail que la relation de travail est depuis l'origine, soit depuis le 15 novembre 2006, un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) :
- à temps plein (soit 151,67 heures par mois),
- en qualité de grand reporter,
- pour un salaire brut mensuel de référence incluant salaire de base, prime d'ancienneté et droits d'auteur de 6 123,44 euros versé sur 13 mois,
- dont le lieu de travail est situé à Casablanca au Maroc,
- entière application des dispositions de l'accord collectif FMM et en particulier du titre 1/5 prévoyant le bénéfice de la même couverture sociale que tous les salariés en CDI ou bénéfice de garanties totalement équivalente,
- ordonner la poursuite du CDI de M. [V] aux conditions ci-dessus décrites et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
- condamner la société France Médias Monde à lui verser les rappels de salaire suivants, sur la base d'un temps plein :
- 2014 (octobre-décembre) : 1 102 euros et 110,20 euros de congés payés afférents,
- 2015 : 34 671 euros et 3 467,10 euros de congés payés afférents,
- 2016 : 30 593 euros et 3 059,30 euros de congés payés afférents,
- 2017 : 30 726 euros et 3 072,60 euros de congés payés afférents,
- 2018 : 37 789 euros et 3 778,90 euros de congés payés afférents,
- 2019 : 24 720 euros et 2 472 euros de congés payés afférents,
- condamner la société France Médias Monde à lui verser les rappels de prime d'ancienneté suivants :
- 2014 (octobre-décembre) : 994,50 et 99,45 euros de congés payés afférents,
- 2015 : 3 978 euros et 397,80 euros de congés payés afférents,
- 2016 : 11 400,01 euros et 1 140 euros de congés payés afférents,
- 2017 : 11 400,01 euros et 1 140 euros de congés payés afférents,
- 2018 : 11 400,01 euros et 1 140 euros de congés payés afférents,
- 2019 (janvier-octobre) : 9 500 euros et 950 euros de congés payés afférents (à parfaire jusqu'à la date de l'audience),
- condamner la société France Médias Monde à lui verser les rappels de 13ème mois suivants :
- 2014 (octobre-décembre) : 1 505,50 euros,
- 2015 : 6 022 euros,
- 2016 : 6 022 euros,
- 2017 : 6 022 euros,
- 2018 : 6 022 euros,
- 2019 (janvier-octobre) : 4 998,26 euros,
- condamner la société France Médias Monde à lui verser les rappels de droits d'auteur suivants, calculés forfaitairement selon l'accord d'entreprise France Médias Monde :
- septembre-décembre 2012 : 304,32 euros,
- 2013 : 1 217,28 euros,
- 2014 : 1 217,28 euros,
- 2015 : 1 217,28 euros,
- 2016 : 1 217,28 euros,
- 2017 : 1 217,28 euros,
- 2018 : 1 217,28 euros,
- janvier-octobre 2019: 1 014,40 euros,
- condamner la société France Médias Monde à lui verser la somme de 30 432 euros (6 mois) à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- condamner la société France Médias Monde à lui verser, du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail, ainsi qu'au regard des frais auxquels il a été abusivement exposé, une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles L. 1221-1 du code du travail et 1104 du code civil,
- condamner la société France Médias Monde à lui verser, du fait du non-respect de l'obligation de préservation de la santé de son salarié, une somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner la société France Médias Monde à lui verser la somme de 60 000 euros du fait de la discrimination subie,
- condamner la société France Médias Monde à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux depuis le 1er avril 2013, tant en ce qui concerne l'URSSAF, la CNAV, que la retraite complémentaire ainsi que le régime de prévoyance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document,
- condamner la société France Médias Monde à lui remettre les bulletins de paie, au mois le mois, et à tout le moins pour chaque année distincte, conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document,
- se réserver le contentieux de la liquidation des astreintes,
- condamner la société France Médias Monde à lui verser les intérêts dus au taux légal conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société France Médias Monde à poursuivre le contrat de travail en CDI à temps plein sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
- condamner la société France Médias Monde aux entiers dépens et aux éventuels frais d'exécution.
Le syndicat SNJ-CGT (syndicat national des journalistes - confédération générale du travail) est intervenu volontairement à l'instance aux fins de voir condamner la société France Médias Monde à lui verser 20 000 euros au titre des préjudices matériels et moraux subis par la profession de journaliste et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société France Médias Monde sollicitait, quant à elle, du conseil de prud'hommes de :
In limine litis,
- se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre,
- se déclarer incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre pour statuer sur les demandes de dommages-intérêts pour discrimination, travail dissimulé, non-respect de préservation de la santé, d'établissement des bulletins de salaire et régularisation auprès des organismes sociaux, et auprès du tribunal judiciaire de Nanterre pour statuer sur les demandes afférentes aux retraites complémentaires et à la prévoyance,
Subsidiairement,
- dire que la loi applicable au contrat est la loi marocaine,
- débouter M. [V] de ses demandes,
Encore plus subsidiairement, si par extraordinaire le conseil devait se déclarer compétent, déclarer la loi française applicable et requalifier les contrats de commande entre la société Worldwide Report en un contrat de travail à temps complet pour M. [V],
- déclarer que la requalification ne peut se faire que sur un contrat de collaborateur de presse au Maroc payé à la pige,
- déclarer que M. [V] ne relève du statut légal des journalistes en tant que collaborateur de presse ne bénéficiant pas d'une rémunération fixe,
- déclarer que M. [V], non tenu de consacrer une partie de son temps à France Médias Monde, n'est pas journaliste permanent,
- le débouter de toutes ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner M. [V] et le SNJ-CGT à lui verser chacun la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Infiniment subsidiairement, dans l'hypothèse où le conseil requalifierait les relations contractuelles en un poste de Grand reporter à temps plein à [Localité 4] :
- dire que le rappel de salaires tous postes confondus serait de 33 866 euros, sur la base d'un salaire médian d'un grand reporter à temps plein,
- dire que le rappel de salaires tous postes confondus serait de 817 euros, sur la base d'un salaire minimum de grand reporter à temps plein,
- débouter M. [V] de toutes ses autres demandes,
- débouter le syndicat SNJ-CGT de l'ensemble de ses demandes.
Par procès-verbal du 28 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt s'est mis en partage de voix et a renvoyé les parties devant la formation de départage du 21 mai 2021.
Par jugement rendu le 2 juillet 2021, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en sa formation de départage a :
- dit que le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt est compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes de M. [L] [V],
- rejeté, en conséquence, les exceptions d'incompétence soulevées par la société France Médias Monde,
- dit que la loi française est applicable au présent litige,
- déclaré prescrite la demande de dommages-intérêts de M. [L] [V] pour non-respect de l'obligation de préservation de la santé,
- requalifié les contrats de commandes de contenus éditoriaux conclus entre M. [L] [V] et la société France Médias Monde en un unique contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 novembre 2006 présentant les caractéristiques suivantes :
- en qualité de Grand reporter,
- à temps plein,
- dont le lieu de travail est situé à Casablanca, au Maroc,
- soumis à l'ensemble des dispositions de l'accord collectif de France Médias Monde,
- pour un salaire brut mensuel de référence, incluant salaire de base, prime d'ancienneté et droits d'auteur de 6 000 euros bruts,
- condamné la société France Médias Monde à verser à M. [L] [V] les sommes suivantes à titre de rappels de salaire sur la base d'un temps plein :
- pour l'année 2015 : 34 671 euros, outre 3 467,10 euros au titre des congés payés afférents,
- pour l'année 2016 : 8 890 euros, outre 889 euros au titre des congés payés afférents,
- pour l'année 2017 : 22 690 euros, outre 2 269 euros au titre des congés payés afférents,
- pour l'année 2018 : 34 760 euros, outre 3 476 euros au titre des congés payés afférents,
- janvier à octobre 2019 : 20 430 euros, outre 2 043 euros au titre des congés payés afférents,
- ordonné la poursuite dudit contrat de travail aux conditions ci-dessus décrites,
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
- condamné la société France Médias Monde à régulariser la situation de M. [L] [V] auprès des organismes sociaux depuis le 1er avril 2013, tant en ce qui concerne l'URSSAF, la CNAV que la retraite complémentaire et le régime de prévoyance,
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
- dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation, et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du jugement conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société France Médias Monde à verser à M. [L] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
- condamné la société France Médias Monde aux dépens.
Par déclaration du 23 juillet 2021, la société France Médias Monde a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance de référé rendue le 28 octobre 2021, le délégataire du premier président de la cour d'appel de Versailles a :
- rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et la demande subsidiaire (d'aménagement de l'exécution provisoire) formées par la société France Médias Monde,
- débouté M. [V] de sa demande indemnitaire,
- déclaré irrecevables les demandes formées par M. [V] au titre de l'amende civile et de l'astreinte à l'exécution du jugement,
- condamné la société France Médias Monde aux dépens,
- condamné la société France Médias Monde à verser à M. [V] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [V] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de radiation de l'affaire par conclusions signifiées par voie électronique le 17 mars 2023.
Par ordonnance d'incident du 1er juin 2023, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré irrecevable la demande de M. [L] [V] tendant à ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour, dans l'attente de l'exécution du jugement et de l'ordonnance de M. le premier président de la cour d'appel de Versailles,
- rejeté les demandes de M. [L] [V] tendant à :
- condamner la société France Médias Monde à exécuter le jugement intervenu sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- juger que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- prononcer une astreinte relative à l'exécution du jugement à hauteur de 1 000 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour de notification du jugement à intervenir,
- condamner la société France Médias Monde à rembourser à M. [V] l'intégralité de frais médicaux engagés par lui à compter du 15 novembre 2006,
- condamné M. [L] [V] aux dépens de l'incident,
- accordé à Maître Franck Lafon, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes formées par M. [L] [V] et la société France Médias Monde au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions n°5 notifiées par voie électronique le 4 septembre 2023, la société France Médias Monde demande à la cour de :
In limine litis :
- infirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de requalification en contrat de travail et de dommages-intérêts pour discrimination, travail dissimulé, pour non-respect de préservation de la santé, d'établissement des bulletins de salaire et de régularisation auprès des organismes sociaux de régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux et de régularisation afférentes aux retraites complémentaires et à la prévoyance,
Et statuant à nouveau :
- se déclarer incompétente au profit du tribunal de commerce de Nanterre,
- se déclarer incompétente au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (ancien Tass) pour statuer sur les demandes de dommages-intérêts pour discrimination, travail dissimulé, pour non-respect de préservation de la santé, d'établissement des bulletins de salaire et de régularisation auprès des organismes sociaux,
- se déclarer incompétente au profit du tribunal judiciaire de Nanterre pour statuer sur les demandes de régularisation afférentes aux retraites complémentaires et à la prévoyance,
- débouter M. [V] de son appel incident et de toutes fins qu'il comporte,
Subsidiairement,
- infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a retenu que la loi française était applicable aux relations contractuelles entre les parties et qu'elle a retenu l'existence d'un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail entre M. [V] et la société France Médias Monde,
- déclarer que la loi applicable au contrat est la loi marocaine,
- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a déclarée prescrite la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de préservation de la santé,
- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté M. [V] de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, travail dissimulé et discrimination,
- débouter M. [V] de ses demandes,
Encore plus subsidiairement si par extraordinaire la cour devait se déclarer compétente, déclarer la loi française applicable et requalifier les contrats de commande entre la société Worldwide Report en un contrat de travail :
- infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a considéré que M. [V] était journaliste professionnel permanent et requalifié la relation contractuelle en un contrat de travail à temps plein au poste de Grand reporter basé au Maroc, pour un salaire de base (prime d'ancienneté et droits d'auteur inclus) de 6 000 euros bruts,
- déclarer que la requalification ne peut se faire que sur un contrat de collaborateur de presse au Maroc payé à la pige,
- déclarer que M. [V] ne relève du statut légal des journalistes en tant que collaborateur de presse ne bénéficiant pas d'une rémunération fixe,
- déclarer que M. [V], non tenu de consacrer une partie de son temps à France Médias Monde, n'est pas journaliste permanent,
- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a déclarée prescrite la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de préservation de la santé,
- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté M. [V] de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, travail dissimulé et discrimination,
- le débouter de toutes ses demandes,
En tout état de cause :
- débouter le syndicat SNJ-CGT de ses demandes,
- condamner M. [V] à payer à France Médias Monde la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat SNJ-CGT à payer à France Media Monde la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Infiniment subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour requalifierait les relations contractuelles en un poste de Grand reporter à temps plein à [Localité 4] :
-infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné la société à payer à M. [V] les rappels de salaire suivants :
- pour l'année 2015 : 34 671 euros outre 3 467,10 euros de congés payés afférents,
- pour l'année 2016 : 8 890 euros outre 889 euros de congés payés afférents,
- pour l'année 2017 : 22 690 euros outre 2 269 euros de congés payés afférents,
- pour l'année 2018 : 34 760 euros outre 3 476 euros de congés payés afférents,
- pour l'année 2019 (janvier à octobre) : 20 430 euros outre 2 043 euros de congés payés afférents,
- limiter le rappel de salaires tous postes confondus serait [sic] de 33 866 euros, sur la base du salaire de base moyen d'un grand reporter à temps plein soit 4 126 euros mensuels,
- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté M. [V] de ses demandes de rappels de primes d'ancienneté, de 13ème mois et de droits d'auteur,
- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a déclarée prescrite la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de préservation de la santé,
- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté M. [V] de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, travail dissimulé et discrimination,
- débouter M. [V] de toutes ses autres demandes,
- débouter le syndicat SNJ-CGT de ses demandes,
- condamner les intimés aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, M. [V] et le Syndicat national des journalistes (SNJ) demandent à la cour de :
In limine litis,
- débouter France Médias Monde de ses exceptions de procédure infondées,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt statuant en départage du 7 juillet 2021, en ce qu'il a :
- jugé que le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes de M. [L] [V],
- débouté, en conséquence la société France Médias Monde des exceptions d'incompétence soulevées,
- jugé que la loi française est applicable au litige,
- jugé la requalification des contrats de commandes de contenus éditoriaux conclus entre M. [L] [V] et la société France Médias Monde en un unique contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 novembre 2006 présentant les caractéristiques suivantes :
' en qualité de grand reporter,
' à temps plein,
' dont le lieu de travail est situé à Casablanca, au Maroc,
' soumis à l'ensemble des dispositions de l'accord collectif de France Medias Monde,
- condamné la société France Médias Monde à verser à M. [L] [V] des rappels de salaires à compter de 2015, et ce jusqu'(en) 2019,
- condamné la société France Médias Monde à régulariser la situation de M. [L] [V] auprès des organismes sociaux depuis le 1er avril 2013, tant en ce qui concerne l'URSSAF, la CNAV que la retraite complémentaire et le régime de prévoyance,
- jugé que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le Bureau de conciliation et d'orientation, et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamné la société France Médias Monde aux dépens,
- infirmer la décision du conseil de prud'hommes du 7 juillet 2021, en ce qu'elle a :
- jugé que le salaire de M. [V] s'élève à 6 000 euros,
- jugé que les rappels de salaires s'élevaient aux quanta suivants :
' pour l'année 2016 : 8 890 euros outre 889 euros au titre des congés payés afférents,
' pour l'année 2017 : 22 690 euros outre 2 269 euros au titre des congés payés afférents,
' pour l'année 2018 : 34 760 euros outre 3 476euros au titre des congés payés afférents,
' pour l'année 2019 : 20 430 euros outre 2 043 euros au titre des congés payés afférents,
' débouté M. [V] de ses demandes de rappel de salaire au titre :
' du 13 ème mois,
' des droits d'auteur,
' de la prime d'ancienneté,
- débouté M. [V] des demandes suivantes :
' 50 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat,
' 100 000 euros au titre de la violation de l'obligation de préserver la santé et la sécurité de M. [V],
' 25 000 euros au titre du préjudice lié à la contrainte de l'exploitation de la structure commerciale,
' 80 000 euros au titre du préjudice matériel de M. [V],
' 60 000 euros pour discrimination,
Et statuant à nouveau sur les demandes de M. [V],
A titre principal,
1) juger que M. [L] [V] bénéficie du statut de « journaliste professionnel », conformément aux dispositions de l'article L. 7111-3 du code du travail,
2) juger que M. [V] bénéficie de la présomption de salariat du journaliste professionnel prévue à l'article L. 7112-1 du code du travail,
A titre subsidiaire,
3) juger que la relation de travail unissant M. [L] [V] à la société France Médias Monde est un contrat de travail, en application des critères classiques définissant selon la jurisprudence ce type de contrat, à savoir :
- l'exécution d'une prestation de travail en échange d'une rémunération,
- l'existence d'un lien de subordination,
En tout état de cause et en conséquence,
4) juger que la loi française est la loi applicable au contrat de travail unissant M. [V] à la société France Médias Monde,
5) juger sur le fondement de l'article L. 1242-12 du code du travail, que la relation de travail unissant M. [L] [V] et la société France Médias Monde est depuis l'origine, soit depuis le 15 novembre 2006, un contrat de travail à durée indéterminée :
- à temps plein (soit 151,67 heures par mois),
- en qualité de « grand reporter »,
- pour un salaire brut mensuel de référence, incluant salaire de base, prime d'ancienneté et droits d'auteur, de 6 123,44 euros versé sur 13 mois,
- dont le lieu de travail est situé à Casablanca au Maroc pour l'Afrique Sahélienne,
- entière application des dispositions de l'accord collectif FMM et en particulier, du titre I/5 prévoyant le bénéfice de la même couverture sociale (sécurité sociale, prévoyance, retraite) que tous les salariés en CDI ou bénéfice des garanties totalement équivalentes,
6) condamner la société France Médias Monde à payer à M. [L] [V] les rappels de salaire suivants, sur la base d'un temps plein :
- pour l'année 2014 (octobre-décembre) : 1 102 euros et 110,20 euros de congés payés afférents,
- pour l'année 2015 : 34 671 euros et 3 467,10 euros de congés payés afférents,
- pour l'année 2016 : 30 593 euros et 3 059,30 euros de congés payés afférents,
- pour l'année 2017 : 30 726 euros et 3 072,60 euros de congés payés afférents,
- pour l'année 2018 : 37 789 euros et 3 778,90 euros de congés payés afférents,
- pour l'année 2019 : 28 364 euros et 2 836,40 euros de congés payés afférents,
- pour l'année 2020 : 23 634 euros et 2 363,40 euros de congés payés afférents,
- pour l'année 2021 : 10 360 euros et 1 036 euros de congés payés afférents,
- pour l'année 2022 : 1 879,45 euros et 187,95 euros de congés payés afférents,
7) condamner la société France Médias Monde à payer à M. [L] [V] les rappels de prime d'ancienneté suivants :
- octobre - décembre 2014 : 994,50 euros et 99,45 euros de congés payés afférents,
- 2015 : 3 978 euros et 397,80 euros de congés payés afférents,
- 2016 : 11 400,01 euros et 1 140 euros de congés payés afférents,
- 2017 : 11 400,01 euros et 1 140 euros de congés payés afférents,
- 2018 : 11 400,01 euros et 1 140 euros de congés payés afférents,
- 2019 : 11 400,01 euros et 1 140 euros de congés payés afférents,
- 2020 : 11 400,01 euros et 1 140 euros de congés payés afférents,
- janvier - juin 2021 : 5 700 euros et 570 euros de congés payés afférents,
8) condamner la société France Médias Monde à payer à M. [L] [V] les rappels de 13ème mois suivants :
- pour l'année 2014 (octobre-décembre) : 1 505,50 euros,
- pour l'année 2015 : 6 022 euros,
- pour l'année 2016 : 6 022 euros,
- pour l'année 2017 : 6 022 euros,
- pour l'année 2018 : 6 022 euros,
- pour l'année 2019 : 6 022 euros,
- pour l'année 2020 : 6 022 euros,
- pour l'année 2021 : 3 011 euros,
9) condamner la société France Médias Monde à payer à M. [L] [V] les rappels de droits d'auteur suivants, calculés forfaitairement selon l'accord d'entreprise France Médias Monde :
- septembre-décembre 2012 : 304,32 euros,
- 2013 : 1 217,28 euros,
- 2014 : 1 217,28 euros,
- 2015 : 1 217,28 euros,
- 2016 : 1 217,28 euros,
- 2017 : 1 217,28 euros,
- 2018 : 1 217,28 euros,
- 2019 : 1 217,28 euros,
- 2020 : 1 217,28 euros,
- janvier ' juin 2021 : 608,64 euros,
10) condamner la société France Médias Monde à payer à M. [L] [V], du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail, ainsi qu'au regard des frais auxquels M. [V] a été abusivement exposé, une somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles L. 1222-1 du code du travail et 1104 du code civil,
11) infirmer la décision entreprise et juger que la demande de dommages et intérêts de M. [V] n'est pas prescrite et est parfaitement recevable,
12) condamner, en conséquence, la société France Médias Monde à payer à M. [L] [V], du fait du non-respect de l'obligation de préservation de la santé de son salarié, une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail et 1240 du code civil,
13) condamner FMM à verser à M. [V] la somme de 25 000 euros au titre du préjudice lié à la contrainte de l'exploitation de la structure commerciale,
14) condamner FMM à verser à M. [V] la somme de 80 000 euros au titre de son préjudice matériel,
15) condamner la société France Médias Monde à verser à M. [V] la somme de 60 000 euros du fait de la discrimination subie,
16) juger recevable et bien fondée l'intervention volontaire du syndicat SNJ valablement représenté,
17) condamner la société France Médias Monde à payer au syndicat SNJ au titre des préjudices matériels et moraux subis par la profession de journaliste, la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
18) condamner la société France Médias Monde à régulariser la situation de M. [L] [V] auprès des organismes sociaux depuis le 1er avril 2013, tant en ce qui concerne l'URSSAF, la CNAV, que la retraite complémentaire ainsi que le régime de prévoyance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document,
19) condamner la société France Médias Monde à remettre à M. [L] [V] les bulletins de paye, au mois le mois, et à tout le moins pour chaque année distincte, conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document,
20) se réserver le contentieux de la liquidation des astreintes,
21) condamner la société France Médias Monde à payer à M. [L] [V] les intérêts dus au taux légal (anatocisme) conformément à l'article 1343-2 du code civil,
22) condamner la société France Médias Monde à poursuivre le contrat de travail de M. [L] [V] en CDI à temps plein sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
23) infirmer le jugement s'agissant des frais irrépétibles de 1ère instance et statuant à nouveau condamner la société France Médias Monde à payer à M. [L] [V] et au syndicat SNJ CGT la somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
24) condamner la société France Médias Monde à (payer à) M. [V] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
25) condamner la société France Médias Monde (à payer au) Syndicat SNJ, la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
26) condamner France Médias Monde aux entiers dépens et aux éventuels frais d'exécution.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 septembre 2023 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries du 26 septembre 2023.
MOTIFS DE L'ARRET
Il convient d'indiquer à titre liminaire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir 'juger' qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais sont la reprise des moyens des parties.
M. [V] expose que dès le début de sa collaboration avec la société France 24 il a été contraint, comme bon nombre de ses collègues envoyés à l'étranger, de travailler via une société écran, ce qui limitait la masse salariale de France 24 ; qu'après avoir été blessé en 2011 sur un terrain de guerre en Lybie, il a été détaché par France 24 au Maroc pour y être son correspondant ; qu'il a subi à compter de 2015 une réduction drastique de commandes de reportages. Il revendique la qualité de salarié et forme des demandes indemnitaires.
La société France Médias Monde soutient que M. [V] est un correspondant indépendant qui se déplace en fonction de l'actualité pour répondre aux besoins des médias français dans le cadre de contrats de commandes et de cession de contenus d'information conclus avec la société de production dont il est le directeur. Elle conteste sa qualité de salarié.
I - Sur la compétence de la juridiction prud'homale
1. 1 - Sur la loi applicable pour déterminer la compétence
La société France Médias Monde soutient que le conseil de prud'hommes devait déterminer la loi applicable aux relations contractuelles en application du Règlement Rome I avant d'examiner si ces dernières pouvaient être qualifiées de contrat de travail au regard de cette loi ; que c'est à tort qu'il a examiné la question de sa compétence sous l'angle de la loi française.
M. [V] soutient que la loi française est applicable.
Par application des dispositions de l'article L. 1411-1 du code du travail, la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur tout litige ayant pour objet un différend relatif à l'existence d'un contrat de travail opposant le salarié et l'employeur prétendus.
Le Règlement (CE) n°593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles dit 'Règlement Rome I' régit l'identification de la loi applicable en cas de conflits de loi en matière d'obligations contractuelles civiles et commerciales. Son article 8 concerne les dispositions applicables aux contrats individuels de travail.
Avant de déterminer la loi applicable au contrat en cause, il convient au préalable de qualifier le contrat liant les parties. Pour ce faire, la loi du for est applicable.
La juridiction prud'homale française ayant été saisie aux fins de dire qu'un contrat de travail existe entre M. [V] et la société France Médias Monde, société de droit français, la loi française est applicable pour déterminer s'il existe un contrat de travail.
1. 2 - Sur l'existence d'un contrat de travail
M. [V] se prévaut du bénéfice de la présomption de salariat instituée par l'article L. 7112-1 du code du travail au profit des journalistes professionnels, règle spéciale qui prime selon lui la présomption générale de non-salariat prévue par l'article L. 8221-6 du code du travail. Il soutient que la société France Médias Monde ne renverse pas cette présomption et, à titre subsidiaire, qu'il se trouve dans un lien de subordination avec cette société.
La société répond que la qualification de journaliste professionnel est incompatible avec le statut de gérant de société de M. [V], que la présomption de non-salariat de l'article L. 8221-6 du code du travail s'applique et qu'en tout état de cause, il n'existe pas de lien de subordination.
1.2.1 - sur la présomption applicable
En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat de travail ou de présomption légale de salariat, il appartient à celui qui invoque l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve, par tous moyens. Il appartient à celui qui invoque le caractère fictif d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, aucun contrat de travail n'a été signé entre les parties.
M. [V], qui est reporter cameraman, exerce la profession de journaliste.
L'article L. 7112-1 du code du travail dispose que "Toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail.
Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties."
L'article L. 7111-3 du même code dispose que "Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
Le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, est un journaliste professionnel s'il perçoit des rémunérations fixes et remplit les conditions prévues au premier alinéa."
Les conditions prévues par ce texte sont cumulatives et doivent toutes être remplies, à défaut de quoi la qualité de journaliste professionel ne peut être reconnue :
- avoir pour occupation principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession,
- exercer sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse,
- tirer de cette activité le principal de ses ressources.
S'ajoute pour le correspondant, la condition de percevoir des rémunérations fixes, c'est à dire versées de manière régulière, ce qui le différencie du correspondant local qui perçoit des rémunérations variables.
L'activité journalistique doit être une activité de type intellectuel déployée en vue de mettre à la portée des lecteurs des informations susceptibles de les intéresser. Le reporter cameraman répond à cette définition.
Le journaliste professionnel bénéficie ainsi d'une présomption de salariat qu'il appartient à l'employeur de renverser en rapportant la preuve que l'activité du journaliste s'exerce en toute indépendance et en toute liberté.
M. [V] exerce ses fonctions au profit de la société France Médias Monde qui a une activité quotidienne de diffusion de programmes radiotélévisés et dispose d'une indépendance éditoriale.
Il s'agit de son occupation principale, régulière et rétribuée, dont il tire le principal de ses ressources ainsi qu'en témoignent les pièces qu'il verse au débat : contrats couvrant la période de fin 2006 à 2019 (pièces 2, 56 et 66), attestations fiscale, bancaire et de son expert-comptable mentionant que sa société n'a perçu que des virements de la société France 24 en 2016, 2017, 2018 et 2019 (pièces 7, 59 et 111), attestations de ses collègues (pièces 3.20, 3.22 et 3.23).
M. [V] est accrédité par France 24 en qualité de correspondant de la chaîne au Maroc (pièce 3 de M. [V]). Il peut se voir reconnaître la qualité de journaliste professionnel si sa rémunération était fixe.
Les contrats souscrits par sa société en 2006 et 2008 lui garantissaient une redevance annuelle forfaitaire minimale, divisée en douze échéances mensuelles, les formats supplémentaires étant facturés en plus. A compter de 2009, les contrats évoquaient une "redevance forfaitaire" versée en douze échéances mensuelles, avec facturation en sus des formats supplémentaires.
Le contrat signé le 24 octobre 2013 a prévu, rétroactivement au 1er août 2013 et pour une durée de deux ans, le versement d'une "somme forfaitaire globale, hors taxes, ferme et non révisable, le "prix"". Le 29 janvier 2014, un avenant remplaçant le contrat signé le 7 janvier 2013 a prévu, à effet rétroactif au 1er janvier 2013, le seul recours à un barème de prestations pour 2013 et à compter de 2014. Les prestations au titre du contrat 2015 étaient également fonction d'un barème. Le contrat conclu en 2019 a de nouveau prévu un montant annuel forfaitaire constituant un minimal garanti (pièce 29 de FMM).
Les factures émises par la société Worldwide Report entre le 15 janvier 2007 et le 3 juillet 2017 montrent que si les sommes payées par la société France Médias Monde à M. [V] variaient en fonction du nombre de reportages fournis à la chaîne, il percevait un revenu à échéance mensuelle régulière, avec application du minimum garanti (pièce 15 de M. [V]). Il en a été de même en 2018 et 2019 (pièces 31 et 32 de FMM).
Le critère de fixité des revenus du correspondant étant rempli, M. [V] doit se voir reconnaître la qualité de journaliste professionnel au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail et le bénéfice de la présomption de salariat qui s'y attache.
La présomption de non-salariat de l'article L. 8221-6 du code du travail ne trouvant pas dès lors à s'appliquer, il appartient à la société France Médias Monde de démontrer que M. [V] n'était pas un salarié.
1.2.2 - sur les conditions d'exercice du travail
Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il existe ainsi trois éléments constitutifs d'un contrat de travail :
- la fourniture d'un travail,
- la contrepartie d'une rémunération,
- l'existence d'un lien de subordination entre les parties.
L'existence des relations de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Il ressort des pièces versées au débat que la société France Médias Monde a fourni du travail à M. [V] et lui a versé une rémunération en contrepartie.
Il appartient à la société France Médias Monde de démontrer que M. [V] ne se trouve pas dans un lien de subordination à son égard.
1.2.2.1 - sur les conditions matérielles d'exécution du travail
La société fait valoir que M. [V] exerce depuis de nombreuses années sa profession dans le cadre d'une société commerciale créée en 2001 tandis qu'il n'a commencé à travailler pour France 24 qu'en 2006.
Il est toutefois relevé que Mme [T] et M. [A] attestent que la société France 24 leur a demandé de créer leur société de production pour pouvoir exercer des fonctions de correspondant de la chaîne (pièces 61 et 93 de M. [V]).
Le fait que M. [V] a revendiqué sa qualité de reporter de terrain et son besoin de liberté (interview dans l'enquête "Journalisme un collectif en mutation" publiée en novembre 2011 - pièce 69 de la FMM), qu'il n'a pas contesté la nature et la forme de sa collaboration avant sa saisine du conseil de prud'hommes et qu'il a souhaité en 2015 poursuivre sa relation avec France Médias Monde au sein d'une nouvelle structure immatriculée au Maroc (pièce 21 de FMM), qu'il a des collaborateurs, dont il n'est cependant pas démontré qu'ils sont ses salariés, qu'il ne dispose pas d'une carte de journaliste français ou qu'il n'est pas associé à la vie de la rédaction ne peuvent conduire à écarter l'existence d'un contrat de travail, contrairement à ce que soutient la société.
La société fait valoir que M. [V] n'a pas une relation de travail exclusive avec elle et produit pour en justifier des pièces qui montrent seulement que M. [V] a réalisé trois reportages pour la société Tony Comiti Productions en 2011, 2012 et 2013 (pièce 7) et un reportage pour Arte en juillet 2015 (pièce 9). M. [V] produit quant à lui des attestations montrant qu'il n'a perçu que des virements de France 24 en 2016, 2017, 2018 et 2019 (pièces 7, 59 et 111).
1.2.2.2 - sur les directives, le contrôle et le pouvoir de sanction
La société soutient que les demandes qui sont adressées à M. [V] sont caractéristiques du contrat de prestation de services, qu'il est libre de les accepter ou non, qu'il peut proposer des sujets et travaille de manière indépendante.
M. [V] expose quant à lui qu'il reçoit des directives de la part de la société France Médias Monde, qu'il n'exerce pas son activité de manière indépendante et qu'il se tient en permanence à la disposition de la société.
M. [V] est le représentant au Maroc de la société France 24, laquelle a de manière constante sollicité pour lui des accréditations officielles pour effectuer ses reportages (pièces 3, 29 et 34 de M. [V]). Des autorisations de tournage pour France 24 lui ont été délivrées de 2018 à 2023 (pièces 34, 174 à 180 de M. [V]). M. [U] [F], rédacteur en chef à France 24 de novembre 2006 à septembre 2008, atteste que c'est la société France 24 qui a demandé à M. [V] de s'installer au Maroc en novembre 2006 en qualité de correspondant officiel couvrant les zones du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne (pièce 80).
La société produit des courriels montrant que M. [V] faisait des propositions de sujets de reportages, qui étaient soumises à l'accord préalable de France 24, ultime décisionnaire qui pouvait les rejeter (pièces 15 à 19 de la société).
Pour autant, il n'était pas libre et autonome et il ne décidait pas du délai dans lequel il livrait ses sujets, contrairement à ce que soutient la société.
En effet, M. [V] produit des échanges de courriels intervenus de 2010 à 2020 (pièce 35, 36, 52, 99) dont il ressort que la société France Médias Monde lui adresse des demandes d'informations précises sur certains points ou lui commande des reportages sur des sujets avec des dates de livraison à respecter, qu'il fait le cas échéant des propositions de sujets plus précises, demande son avis à la société sur les intervenants à interviewer ou les dates de tournages, attend son aval avant de confirmer les séquences ; qu'il lui est parfois demandé de se tenir prêt à couvrir des événements dans l'urgence, ce qui s'est notamment produit le 21 août 2015 au moment où un attentat a été commis dans le Thalys par un ressortissant supposé être de nationalité marocaine.
Le conseil de prud'hommes a relevé plusieurs exemples à cet égard. Ainsi M. [D] a écrit un courriel à M. [V] le 23 avril 2020 pour lui dire "la prochaine fois tu peux envoyer le script avant pour vérification comme le font tous les autres correspondants. Je suis désormais responsable des scripts français" . M. [D] lui a également demandé le 27 avril 2020 de faire des changements dans les termes qu'il employait dans un reportage, la version initiale du reportage étant finalement diffusée sur décision de la société (pièce 98).
Si M. [V] doit contractuellement mettre en oeuvre les moyens techniques et humains adéquats afin d'assurer la parfaite exécution du contrat, la société donne son avis sur l'identité des journalistes avec lesquels il collabore et sur la qualité de leurs interventions (courriels en pièces 9, 71, 136 de M. [V]).
Par courriel du 21 juin 2019, M. [E] [H] a reproché à M. [V] la façon dont il s'adressait à lui et lui a demandé "Merci de passer par la voie hiérarchique désormais et de ne plus t'adresser à moi comme si tu étais mon directeur" (pièce 76 de M. [V]).
Ainsi, la société France Médias Monde ne démontre pas que M. [V] exerce son travail de manière indépendante et les pièces produites démontrent au contraire que lui sont donnés des ordres et directives précis sur les reportages à réaliser, qui excèdent ceux qui seraient donnés à un prestataire de service.
La société dispose à l'égard de M. [V] d'un pouvoir de contrôle puisqu'elle peut décider de ne pas diffuser le reportage réalisé et que le barème de rémunération comprend des sanctions financières s'il y a lieu de modifier certains points dans les reportages (pièce 2.9 de M. [V]).
Si la société France Médias Monde demande à M. [V] ses dates de congés et l'identité de ses remplaçants (pièces 35.2 et 35.14), il n'est pas établi que la prise de ses congés est soumise à l'autorisation de la société.
M. [V] se tient cependant à la disposition permanente de la société France Médias Monde, au profit de laquelle il exerce son activité rémunératrice, les contrats signés entre les parties prévoyant un délai de réponse de principe à l'interlocuteur privilégié de France 24 dans l'heure suivant son appel, à peine de sanction financière.
S'il n'est pas établi que la société France Médias Monde a exercé un pouvoir disciplinaire à l'égard de la personne de M. [V], les contrats conclus donnent à cette dernière un pouvoir de sanction financière à son égard si des reportages sont à reprendre ou si le temps de réponse est dépassé.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il sera retenu qu'il existe un lien de subordination et donc un contrat de travail entre M. [V] et la société France Médias Monde, qui fonde la compétence du conseil de prud'hommes pour examiner les demandes de M. [V].
La décision de première instance qui a statué en ce sens sera confirmée.
Les autres exceptions d'incompétence soulevées par la société France Médias Monde seront examinées avec les demandes concernées.
II - Sur la loi applicable
La société France Médias Monde soutient qu'en l'absence de choix effectué par les parties dans un contrat de travail signé avec M. [V], la loi marocaine est applicable puisque la société Worldwide Report est basée au Maroc, pays dans lequel M. [V] exerce son activité professionnelle.
M. [V] soutient quant à lui que la loi française désignée dans le contrat est applicable, ajoutant qu'il demeurait en France lorsque le contrat a été signé, qu'il a été envoyé au Maroc par France 24 fin 2006 et que tous les contrats ont été signés en France.
Le Règlement (CE) n°593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles dit 'Règlement Rome I', dont l'application est revendiquée par les parties, prévoit :
- en son article 3.1 que "Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.",
- en son article 8 concernant les dispositions applicables aux contrats individuels de travail que :
"1. Le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l'article 3. Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.
2. À défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit
habituellement son travail. Le pays dans lequel le travail esthabituellement accompli n'est pas réputé changer lorsque le travailleur accomplit son travail de façon temporaire dans un autre pays.
3. Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 2, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel est situé l'établissement qui a embauché le travailleur.
4. S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé au paragraphe 2 ou 3, la loi de cet autre pays s'applique."
En l'espèce, le contrat signé le 14 décembre 2006 entre la société France Médias Monde et la société Worldwide Report Limited, dont M. [V] est le représentant, chargé à titre principal d'exécuter la prestation visée au contrat, prévoit en son article 17-4 que "le contrat est régi par la loi française" (pièce 56 de M. [V]). Il en va de même pour les contrats ultérieurs.
Les parties ont ainsi opéré un choix exprès, clair et constant sur la loi devant régir leurs relations contractuelles, dont il est déterminé qu'elles constituent en réalité un contrat de travail, et qu'à tout le moins le choix résulte des circonstances de la cause en application de l'article 3.1 du Règlement européen.
La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a dit que la loi française est applicable au litige.
III - Sur la requalification de la relation contractuelle
3.1 - sur la durée indéterminée du contrat
L'article L. 1242-12 alinéa 1er du code du travail dispose que "Le contrat de travail est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée."
En l'espèce, faute de contrat de travail écrit entre les parties, la relation de travail entre M. [V] et la société France Médias Monde doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée.
3.2 - sur le temps plein
M. [V] soutient que faute d'écrit, son contrat de travail est présumé être à temps plein et que la société France Médias Monde ne rapporte pas la preuve contraire.
La société France Médias Monde réplique que M. [V] était rémunéré à la pige et qu'il n'était pas journaliste permanent tenu de lui consacrer une partie de son temps puisqu'il a travaillé pour d'autres médias, de sorte qu'il ne peut se voir reconnaître un temps plein.
L'article L. 3123-6 du code du travail dispose en son alinéa 1er que "le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit."
L'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
En l'espèce, les contrats conclus entre les parties ne mentionnent ni durée de travail ni répartition des horaires de travail dans la semaine ou le mois. La présomption de contrat de travail à temps plein bénéficie donc à M. [V] et il appartient à la société France Médias Monde de la combattre.
Les contrats conclus et les pièces versées au débat traduisant le travail effectif de M. [V] montrent que si ce dernier était rémunéré en fonction du nombre de reportages réalisés, il devait en assurer un nombre minimal chaque mois mais également répondre dans l'heure aux sollicitations de la société. Il pouvait être envoyé par celle-ci dans différents endroits du Maroc ou dans d'autres pays de l'Afrique subsaharienne pour réaliser des sujets en fonction de l'actualité, sans pouvoir prévoir à quel rythme il devait travailler. Il n'a réalisé que peu de reportages pour d'autres médias et se tenait dans les faits à la disposition permanente de France 24. Le contrat de travail doit donc être requalifié en temps plein.
3.3 - sur l'ancienneté
M. [V] relevant des dispositions de l'article L. 7111-3 du code du travail, il doit se voir appliquer la convention collective ntaionale des journalistes qui prévoit en son article 24 que l'ancienneté est le temps pendant lequel le journaliste professionnel est employé comme tel dans l'entreprise.
L'ancienneté de M. [V] dans la société France Médias Monde doit être fixée au 15 novembre 2006, date à laquelle il a commencé à travailler pour elle, avant la conclusion du premier contrat le 14 décembre 2006.
3.4 - sur la qualification de l'emploi occupé
M. [V] revendique la qualité de grand reporter qui est attribuée par la société à tous les correspondants qui ont été intégrés en qualité de salariés.
La société soutient que ne remplissant pas les conditions de l'article L. 7111-3 du code du travail, M. [V] a un emploi de correspondant de presse pigiste salarié au Maroc et non d'envoyé spécial permanent, poste qui n'existe qu'au sein de Radio France Internationale (RFI), ou de grand reporter, poste qui suppose un rattachement à la rédaction basée en France, un détachement limité à 4 ans et d'assumer toutes les techniques journalistiques, alors que M. [V] est cameraman et se fait systématiquement accompagner par des journalistes.
La société produit en pièce 52 la fiche du poste de grand reporter qui prévoit que ce dernier :
- au sein de la rédaction de France 24, est rattaché au service Reportage.
Or M. [V] est bien rattaché à France 24 et en lien avec le service Reportage, quand bien même, par définition puisqu'il était considéré comme indépendant et travaillant à l'étranger, il n'est pas affecté à la rédaction et qu'il a connu une affectation à l'étranger d'une durée supérieure à celle d'un grand reporter qui serait initialement embauché comme tel,
- prend en charge la réalisation des reportages d'enquêtes, d'interviews et de recherches d'informations (images, commentaires montage et transmission), ce que faisait M. [V], ainsi que l'a détaillé le conseil de prud'hommes, la fiche prévoyant que le grand reporter doit :
"- assurer la prise en charge de la réalisation de reportages, d'enquêtes, d'interviews, de recherches d'informations et comptes-rendus sur le terrain,
- déterminer le traitement des sujets en fonction du public visé, avec votre propre sensibilité en respectant les orientations et la ligne éditoriale de notre rédaction,
- vous serez l'interface avec l'extérieur (entretiens, démarches d'autorisation auprès des organismes publics ou privés...),
- assurer le cas échéant des duplex, de la présentation et/ou des chroniques à l'antenne pour l'antenne,
- susceptible d'alimenter en sujets Desk les journaux et émissions de la Rédaction.
Le journaliste grand reporteur pourra être appelé(e) à diriger et à coordonner ponctuellement une équipe de journalistes compte tenu de sa grande expérience et de la connaissance approfondie de toutes les formes et techniques journalistiques et de son aptitude à assurer la couverture de tout événement."
M. [V] était présenté comme le correspondant de France 24 au Maroc et non pas comme un simple cameraman, étant souligné que la fiche de poste précise que le grand reporter doit avoir la maîtrise du fonctionnement technique de la caméra de reportage souhaitée, aimer le terrain et se déplacer, conditions remplies par M. [V].
M. [V] doit donc se voir reconnaître la qualité de grand reporter, dont le lieu de travail est situé à Casablanca au Maroc, par confirmation de la décision entreprise.
3.5 - sur la rémunération
M. [V] doit se voir allouer la rémunération afférente à la qualification retenue.
Il demande que son salaire de référence soit fixé conformément à la NAO [négociation annuelle obligatoire] 2016, à 6 123,44 euros par mois soit :
- salaire moyen de la catégorie des grands reporters majoré de un tiers de la différence entre le salaire moyen et le salaire maximum compte tenu de son ancienneté : 5 072 euros,
- prime d'ancienneté : 30 % du minimum conventionnel de sa catégorie (3 166,67 euros pour le groupe 8) : 950 euros,
- 13ème mois : salaire de base + prime d'ancienneté = 6 022 euros,
- droits d'auteur : 2 % du salaire de base de 5 072 euros : 101,44 euros.
La société soutient que le salaire mensuel doit être fixé à 2 728,33 euros correspondant au salaire moyen calculé sur la base du chiffre d'affaires de sa société en 2018. A titre subsidiaire, elle estime que M. [V] ne peut se baser sur la NAO 2016 qui correspond à d'anciennes classifications et salaires et demande que le salaire soit fixé par référence aux NAO 2022, à 4 126 euros par mois auxquels se rajoutent la prime d'ancienneté, le 13ème mois et les droits d'auteur.
La NAO de 2016 à laquelle M. [V] se réfère est obsolète et il convient de se référer à la NAO 2022 (pièce 78 de la société). Il en ressort que le salaire de base d'un grand reporter est de 3 447 euros minimum, 4 126 euros en moyenne et 5 008 euros maximum, hors prime d'ancienneté, 13ème mois et droits d'auteur.
La société produit en pièce 79 un panel de la rémunération des grands reporters dont il ressort que la moyenne de salaire de base des trois salariés ayant tous une ancienneté au 13 septembre 2006 (15,56 ans) proche de celle de M. [V] (15,39 ans), est de 61 555 euros, primes et 13ème mois inclus. Le salaire moyen du panel de tous les grands reporters est de 62 259 euros pour une ancienneté comprise entre 13,53 et 16,73 euros.
Il y a lieu en conséquence de fixer le salaire brut mensuel de base de M. [V] à 4 126 euros sur 13 mois, représentant la somme de 62 260 euros par an, primes et 13ème mois inclus, comme le propose la société France Médias Monde, soit 4 789,23 euros par mois sur 13 mois représentant :
- salaire de base : 4 126 euros,
- prime d'ancienneté : 663,23 euros,
- 13ème mois : salaire de base + prime d'ancienneté = 4 789,23 euros.
S'agissant des droits d'auteur, la société France Médias Monde fait valoir que M. [V] ne peut en revendiquer le paiement dès lors que ces droits ont été cédés au titre des contrats de commandes.
Or si la société Worldwide Report a cédé à France 24 ses droits patrimoniaux de propriété littéraire et artistique, dès lors que le contrat est requalifié en contrat de travail, M. [V] a droit, en sa qualité de salarié, à des droits d'auteur équivalent à 2 % de son salaire de base de 4 126 euros, soit 82,52 euros par mois ou 990,24 euros par an.
La rémunération annuelle de M. [V] sera donc fixée à 63 250,24 euros (62 260 + 990,24) soit 5 270,85 euros par mois sur 12 mois, incluant primes, 13ème mois et droits d'auteur.
La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a requalifié les contrats de commande de contenus éditoriaux conclus entre M. [L] [V] et la société France Médias Monde en un unique contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 novembre 2006 présentant les caractéristiques suivantes :
- en qualité de grand reporter,
- à temps plein,
- dont le lieu de travail est situé à Casablanca, au Maroc.
La décision sera infirmée en ce qu'elle a fixé le salaire mensuel de référence de M. [V], compte tenu de son ancienneté et au regard de la NAO 2018, à 72 000 euros annuels soit 6 000 euros par mois, incluant salaire de base, prime d'ancienneté et droits d'auteur.
La cour, statuant à nouveau, fixera le salaire de M. [V] à 63 250,24 euros par an ou 5 270,85 euros par mois sur 12 mois, incluant primes, 13ème mois et droits d'auteur.
IV - Sur la poursuite du contrat à durée indéterminée
M. [V] demande que la société soit condamnée à poursuivre le contrat de travail en CDI à temps plein sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
Or il n'appartient pas à la juridiction prud'homale de se prononcer sur la poursuite du contrat de travail dans les conditions de la requalification à laquelle elle fait droit.
La demande sera rejetée, par infirmation de la décision entreprise.
V - Sur les demandes financières
5.1 - sur le rappel de salaires
M. [V] réclame paiement séparé d'un rappel de salaire, de prime d'ancienneté, de 13ème mois et de droits d'auteur.
Comme l'a fait le conseil de prud'hommes, la demande de rappel de salaires sera examinée en prenant en compte la rémunération mensuelle incluant le salaire de base, la prime d'ancienneté, le 13ème mois et les droits d'auteur, de sorte que la décision sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [V] de ses demandes de rappel de prime d'ancienneté, de 13ème mois et de droits d'auteur.
Le calcul de rappel de salaire de M. [V] est exposé dans des tableaux figurant en pages 134 à 137 de ses conclusions. Il réclame paiement d'une somme représentant un montant total de 198 016,45 euros outre les congés payés afférents, la prime d'ancienneté, le 13ème mois et les droits d'auteur.
Il calcule la somme qui lui est due mois par mois en retenant la différence entre son revenu de base (5 072 euros) et le "revenu réel" qu'il prétend avoir perçu, sans jamais cependant prendre en compte les sommes qu'il a perçues au-delà de 5 072 euros.
Au surplus, il n'explique pas comment il parvient au "revenu réel" auquel il se réfère, qui ne correspond pas aux factures émises par sa société, sauf à partir de l'année 2020 lorsqu'il a perçu majoritairement un salaire de base.
La cour retiendra donc le revenu qu'il a perçu pour les reportages facturés à France 24, ainsi qu'ils ressortent des factures qu'il verse au débat (pièces 15, 33, 38, 42, 74, 82, 97, 137 et 138).
M. [V] aurait dû percevoir un salaire annuel de 63 250,24 euros et les reportages facturés par sa société ont été d'un montant de :
- de septembre 2014 à décembre 2014 : 34 511 euros alors qu'au prorata, un salaire de 21 083,41 euros aurait dû lui être versé, aucune somme ne lui est donc due,
- en 2015 : 35 470 euros soit un différentiel de 27 780,24 euros qui lui est dû,
- en 2016 : 60 140 euros soit un différentiel de 3 110,24 euros qui lui est dû,
- en 2017 : 47 040 euros soit un différentiel de 16 210,24 euros qui lui est dû,
- en 2018 : 35 090 euros soit un différentiel de 28 160,24 euros qui lui est dû,
- en 2019 : 40 620 euros soit un différentiel de 22 630,24 euros qui lui est dû,
- en 2020 : 37 230 euros soit un différentiel de 26 020,24 euros qui lui est dû,
- de janvier à juin 2021 : 21 000 euros pour 6 mois soit un différentiel de 10 625,12 euros qui lui est dû.
Aucune somme ne lui est due au titre du deuxième semestre 2021 et de l'année 2022 puisqu'il prend en compte un revenu supérieur à celui qui est retenu.
La cour fixera en conséquence le rappel de salaire, primes d'ancienneté, 13ème mois et droits d'auteur compris, à la somme de 134 536,56 euros pour la période courant de 2015 au mois de juin 2021 inclus, à laquelle s'ajoute la somme de 13 453,65 euros au titre des congés payés afférents.
La décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a alloué une somme totale de 121 441 euros sur la période courant de 2015 à octobre 2019, outre les congés payés afférents, et la cour allouera les sommes susvisées.
5.2 - sur le préjudice matériel
Les frais exposés par le salarié pour accomplir son travail doivent être pris en charge par l'employeur.
M. [V] demande paiement de la somme de 80 000 euros au titre du préjudice matériel subi du fait d'avoir dû travailler depuis l'origine avec son propre matériel, qu'il devait acheter et entretenir, et avec ses propres consommables.
Il produit en pièce 17 des factures d'achat de camescopes, ordinateurs, appareil photo et divers matériels afférents ou licences de logiciels, émises entre décembre 2006 et janvier 2017, qui sont établies tant au nom de sa société qu'en son nom propre, ainsi que le souligne la société.
Cette dernière objecte que les factures ne lui ont pas été adressées par la société Worldwide Report, qu'elle n'avait donc pas à les régler et que les contrats souscrits ne prévoient pas la prise en charge par la société du matériel acquis par M. [V].
M. [V] réclame paiement de frais engagés alors qu'il se trouvait dans les liens de contrats qui prévoyaient que le cédant "veille à disposer et met en oeuvre, à ses frais, les moyens techniques et humains adéquats afin d'assurer la parfaite exécution du contrat. A ce titre, il définit, sous sa responsabilité, les ressources, outils, méthodes et moyens d'exécution y nécessaires."
Sa société ou lui-même sont propriétaires du matériel acquis et il ne justifie pas d'un préjudice supplémentaire.
Il sera donc débouté de sa demande, par confirmation de la décision entreprise.
5.3 - sur le préjudice relatif aux frais exposés
M. [V] développe en pages 152 et 153 de ses conclusions une demande en paiement de la somme de 80 000 euros relative aux frais qu'il a exposés, évoquant des frais de déplacement mais visant les factures produites en pièce 17 qui ne sont relatives qu'aux frais de matériel pour lesquels il forme une autre demande.
Cette demande n'étant pas reprise dans le dispositif de ses conclusions, la cour n'a pas à statuer sur ce point en application de l'article 954 du code de procédure civile.
5.4 - sur le préjudice lié à la contrainte de l'exploitation d'une structure commerciale
M. [V] réclame en cause d'appel une indemnisation autonome de 25 000 euros pour avoir exposé des frais de gestion de la société dont il est l'actionnaire unique, notamment des frais d'assurance.
La société conclut au rejet de la demande en soulignant que la société de M. [V] existait avant que ce dernier ne signe un contrat avec elle et qu'il lui incombait de s'assurer.
Il est constant que la société Worldwide Report Limited a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de l'Ile Maurice plusieurs années avant que M. [V] ne contracte avec la société France Médias Monde de sorte que cette dernière n'est pas à l'initiative de sa création. Il n'est pas démontré que la société France Médias Monde a imposé à M. [V] de maintenir son statut d'indépendant et sa société. Il ne peut donc valablement considérer que les frais liés à l'exploitation de sa société, y compris les frais d'assurance, constituent un préjudice pour lui, imputable à la société France Médias Monde.
Il sera débouté de sa demande.
5.5 - sur les dommages et intérêts pour discrimination
L'article L. 1132-1 du code du travail prohibe les mesures discriminatoires envers les salariés, notamment à raison de leur lieu de résidence.
Pour se prononcer sur l'existence d'une discrimination, il y a lieu d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'une discrimination au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il y a lieu d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'une telle discrimination et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l'espèce, M. [V] soutient qu'il subit une discrimination en raison de son lieu de résidence au Maroc dès lors qu'il ne bénéfice pas du régime de sécurité sociale et de retraite de base et complémentaire prévu par l'accord d'entreprise FMM, dont il revendique le bénéfice en raison de la nature salariée de ses fonctions.
L'accord d'entreprise produit en pièce 161 par M. [V], applicable au personnel employé par France Médias Monde en contrat à durée indéterminée ou déterminée, prévoit en son titre I /5 - couverture sociale, le bénéfice de la sécurité sociale française, et, s'agissant du régime de retraite, du régime général de la sécurité sociale et du régime de retraite complémentaire.
M. [V] n'est pas fondé à invoquer l'existence d'une discrimination du fait de l'absence de bénéfice de cet accord à raison de sa domiciliation à l'étranger dès lors qu'il n'était pas salarié mais travailleur indépendant.
En outre, il ne peut valablement soutenir que c'est la société France 24 qui lui a imposé un statut d'indépendant dès lors qu'il avait ce statut bien avant de contracter avec cette société en décembre 2006, sa société Worldwide Report Limited étant immatriculée à l'Ile Maurice depuis février 2001.
Il sera en conséquence débouté de sa demande, par confirmation de la décision entreprise.
5.6 - sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [V] demande une indemnisation de 60 000 euros (50 000 euros en page 154 de ses conclusions) au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail en faisant valoir qu'alors que dans les contrats signés la société s'engage à prendre en charge tous les frais afférents à son transport, à l'exception des billets d'avions laissés à son appréciation, elle ne lui rembourse plus ses frais d'essence, de parking, de péage et a supprimé en avril 2019 le remboursement de ses frais de repas qui étaient pris en charge de manière régulière et constante depuis novembre 2006. Il considère que c'est de mauvaise foi que la société entend limiter le montant de ses remboursements de transport.
La société répond que la demande est infondée tant sur le principe que sur le quantum, soulignant que ce dernier a considérablement augmenté en cause d'appel car il était de 5 000 euros en première instance.
L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que "Le contrat de travail est exécuté de bonne foi."
L'article 1104 du code civil dispose quant à lui que "Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette dispostion est d'ordre public."
En l'espèce, il ne peut être reproché à la société France Médias Monde d'avoir exécuté de manière déloyale un contrat de travail qui n'avait pas d'existence. M. [V] critique en réalité l'absence de remboursement de frais en exécution des contrats de commandes de contenu d'information.
Ces derniers prévoyaient au titre des frais de mission que "le prix comprend les frais de mission (déplacement, hébergement, etc) dans un périmètre de 250 kilomètres autour de la ville dans laquelle est installée le cédant. Les frais de mission au-delà du périmètre précité seront facturés à France 24 sous réserve que la mission soit réalisée à la demande de France 24 et que les frais de mission aient été approuvés préalablement par France 24."
Il ressort des factures versées au débat que des frais d'essence, péage, repas, hôtel, location de véhicule étaient facturés par la société Worldwide Report pour les déplacements liés à des tournages jusqu'en avril 2019.
Le contrat signé entre les parties en 2019 indique en ce qui concerne les frais de mission (§ 9.3) : "9.3.1 Lorsque les prestations commandées peuvent être effectuées dans la journée : le prix payé par France Médias Monde inclut l'ensemble des frais de mission, notamment le transport et la restauration, à l'exclusion des éventuels billets d'avion, lesquels pourront être remboursés sous réserve de présentation d'un devis détaillé, lequel devra être préalablement accepté (par écrit) par France Médias Monde.
9.3.2 Lorsque les prestations commandées ne peuvent être effectuées dans la journée, des frais de mission correspondant au transport, à l'hébergement ainsi qu'à certains frais exceptionnels (notamment frais sécuritaires) pourront être facturés en supplément du prix payé par France Médias Monde sous réserve de présentation d'un devis détaillé, lequel devra être préalablement accepté (par écrit) par France Médias Monde."
L'absence de prise en charge des frais de repas et la limitation des autres frais à ceux qui ont été préalablement approuvés par la société correspond aux termes du contrat signé avec la société Worldwide Report, ainsi que l'a rappelé Mme [S], contrôleur de gestion, à M. [V] par courriel du 25 août 2020 (pièce 112 de M. [V]), indiquant que le remboursement d'autres frais par le passé constituait une erreur.
Elle ne constitue pas une exécution déloyale du contrat de travail de sorte que M. [V] sera débouté de sa demande, par confirmation de la décision entreprise.
5.7 - sur les dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de préservation de la santé
M. [V] demande paiement d'une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du non-respect de l'obligation de préservation de sa santé, sur le fondement des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail qui régissent l'obligation de sécurité de l'employeur et 1240 du code civil qui régit la responsabilité délictuelle de droit commun.
5.7.1 - Sur la compétence de la juridiction prud'homale
La société France Médias Monde fait valoir en premier lieu que cette demande a pour fondement un prétendu manquement de la société à son obligation de sécurité lié à l'accident dont a été victime M. [V] en 2011, qu'il qualifie d'accident du travail ; que l'indemnisation de la victime a lieu en ce cas selon des règles définies par le droit de la sécurité sociale et non selon le droit commun, le contentieux relèvant du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
M. [V] se prévaut de l'absence de prise en charge de l'accident qu'il a subi au cours d'un reportage en Lybie le 6 mars 2011, qu'il soutient être imputable à son travail, se fondant sur un courriel de Mme [G] [Y], médecin du travail, concluant en ce sens le 1er décembre 2017 (pièce 32-1 de M. [V]).
Il expose qu'il ne demande pas la prise en charge a postériori des frais qu'il a exposés à l'occasion de cet accident mais la condamnation de son employeur au titre du manquement à son obligation de sécurité.
L'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale dispose que "Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit."
En l'espèce, la demande de M. [V] ne concerne pas la réparation du préjudice résultant de son accident du travail mais se fonde sur un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, dont l'appréciation relève de la compétence de la juridiction prud'homale.
La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a retenu sa compétence pour examiner cette demande.
5.7.2 - Sur la prescription
La société France Médias Monde soutient que la demande est prescrite puisque les faits datent de 2011.
M. [V] répond que la réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du travail est exclue de la prescription biennale et relève de la prescription quinquennale de droit commun ; que le point de départ de la prescription est le 21 septembre 2021, date de sa consolidation.
L'article L. 1471-1 du code du travail dispose que :
"Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles
L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5."
En l'espèce, M. [V] soutient que l'accident qu'il a subi le 6 mars 2011 lors d'un tournage en Lybie constitue un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Il ne peut à la fois soutenir que sa demande est recevable devant la juridiction prud'homale en ce qu'elle ne concerne pas la réparation de son préjudice corporel et fixer à la date de sa consolidation le point de départ du délai de prescription de son action, qui tendrait alors à mettre en cause la responsabilité de son employeur, laquelle doit être invoquée devant le pôle social du tribunal judiciaire s'agissant d'un accident du travail.
La mise en cause de l'employeur pour défaut de respect de son obligation de sécurité est liée à l'exécution du contrat de travail et relève de la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du code du travail.
Le point de départ de la prescription doit être fixé au 6 mars 2011, jour où M. [V] a connu les faits constituant selon lui un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité lui permettant d'exercer son droit.
M. [V] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 22 septembre 2017, plus de deux ans après cette date, son action doit être déclarée prescrite, par confirmation de la décision entreprise.
VI - Sur la demande d'application des régimes français de sécurité sociale et de retraite complémentaire
M. [V] demande que la société France Médias Monde soit condamnée à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux depuis le 1er avril 2013, tant en ce qui concerne l'URSSAF, la CNAV, que la retraite complémentaire et le régime de prévoyance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document.
La société France Médias Monde soutient que la question de la requalification du contrat de travail est distincte de celle de l'assujettissement dudit contrat aux régimes sociaux français dès lors que le contrat s'exécute à l'étranger, qu'elle relève du droit de la sécurité sociale et non du droit du travail . Elle estime que l'obligation d'affilier M. [V] au régime général de la sécurité sociale relève de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre et que l'affiliation aux régimes complémentaires français des personnes travaillant en dehors du territoire national relève de la compétence du tribunal judiciaire de Nanterre.
M. [V] répond qu'il ne demande pas que soit tranché un contentieux relatif à son affiliation à la sécurité sociale mais la réparation d'une absence de déclaration aux organismes sociaux, qui relève de la compétence du conseil de prud'hommes. Il soutient qu'en tant que salarié de la société France Médias Monde, il aurait dû être affilié à la sécurité sociale et au régime de retraite en application de l'accord d'entreprise FMM, comme il était le cas pour la majorité des correspondants à l'étranger ; que le cumul des articles L. 7112-1 et L. 7111-3 du code du travail a pour conséquence de lui rendre applicable le régime de la sécurité sociale française qui découle du contrat de travail.
L'article L. 1411-4 du code du travail dispose en son alinéa 2 que "Le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles."
L'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire prévoit que des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent notamment des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1.
L'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale énonce que le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
En l'espèce, la demande de M. [V] n'est pas une demande d'affiliation au régime de la sécurité sociale et de la retraite complémentaire française mais constitue la conséquence de la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail, en ce qu'elle lui permet de bénéficier de l'accord d'entreprise de la société France Médias Monde. Le conseil de prud'hommes est donc compétent pour en connaître, comme l'a jugé à juste titre la juridiction de première instance.
L'accord d'entreprise, applicable au personnel employé par France Médias Monde en contrat à durée indéterminée ou déterminée, prévoit en son titre I /5 - couverture sociale, le bénéfice de la sécurité sociale française, et, s'agissant du régime de retraite, du régime général de la sécurité sociale et du régime de retraite complémentaire.
Il convient en conséquence de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a dit que M. [V] est soumis à l'ensemble des dispositions de l'accord collectif France Médias Monde et en ce qu'elle a fait droit à sa demande de régularisation, sans prononcé d'une astreinte.
VII - Sur la remise des bulletins de paie
M. [V] demande que la société soit condamnée à lui remettre des bulletins de salaire au mois le mois et à tout le moins pour chaque année distincte, sous astreinte.
La société objecte à juste titre qu'en application de l'article L. 3243-2 du code du travail, le bulletin de salaire est remis lors du paiement du salaire et qu'il ne peut être établi de façon rétroactive.
Lorsque l'employeur est condamné au versement d'un rappel de salaire dû sur plusieurs mois, ce rappel peut figurer sur un seul bulletin de paie établi lors de son paiement.
Il convient en conséquence de rejeter la demande d'établissement de bulletins de salaire au mois le mois ou par année, sous astreinte, par confirmation de la décision entreprise, M. [V] pouvant obtenir un bulletin de salaire récapitulatif.
VIII - Sur les intérêts moratoires
La décision de première instance sera confirmée en ses dispositions relatives aux intérêts et à leur capitalisation.
IX - Sur la demande du syndicat national des journalistes
Le SNJ demande 20 000 euros de dommages et intérêts au regard des graves atteintes de la société France Médias Monde aux intérêts matériels, moraux et statutaires de la profession de journaliste dès lors qu'en contraignant les correspondants à l'étranger à exercer leurs fonctions sous un statut indépendant, elle les place dans une situation de précarité extrême.
La société, qui ne conteste pas l'intervention volontaire du syndicat, répond qu'elle n'a pas contraint M. [V] à exercer en tant qu'indépendant et ne l'a pas placé dans une situation de précarité.
Le fait de contraindre des journalistes à prendre un statut de travailleur indépendant pour exercer leur profession pour éviter de les salarier constitue une faute de l'employeur qui porte atteinte aux intérêts de la profession de journaliste et autorise le syndicat qui représente cette profession à solliciter des dommages et intérêts.
Néanmoins en l'espèce, M. [V] était déjà travailleur indépendant depuis plusieurs années lorsqu'il a contracté avec la société France 24. Il a entendu maintenir ce mode de collaboration après avoir transféré sa société au Maroc et n'a jamais réclamé un statut de salarié durant de longues années, ne sollicitant la délivrance de bulletins de salaire qu'après l'introduction de son instance prud'homale.
Le SNJ sera en conséquence débouté de sa demande indemnitaire concernant la situation de M. [V], par confirmation de la décision entreprise.
X - Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
La décision étant majoritairement confirmée, sauf sur certaines indemnisations qui sont réduites en appel, la société France Médias Monde supportera les dépens d'appel.
Elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que le SNJ, et condamnée à payer à ce titre la somme de 2 000 euros à M. [V].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 2 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt sauf en ce qu'il a :
- fixé à la suite de la requalification des contrats de commande de contenus éditoriaux en contrat de travail le salaire brut mensuel de référence de M. [L] [V], incluant salaire de base, prime d'ancienneté et droits d'auteur à 6 000 euros,
- ordonné la poursuite du contrat de travail aux conditions décrites,
- condamné la société France Médias Monde à verser à M. [L] [V] les sommes suivantes à titre de rappels de salaire sur la base d'un temps plein :
. pour l'année 2015 : 34 671 euros, outre 3 467,10 euros au titre des congés payés afférents,
. pour l'année 2016 : 8 890 euros, outre 889 euros au titre des congés payés afférents,
. pour l'année 2017 : 22 690 euros, outre 2 269 euros au titre des congés payés afférents,
. pour l'année 2018 : 34 760 euros, outre 3 476 euros au titre des congés payés afférents,
. janvier à octobre 2019 : 20 430 euros, outre 2 043 euros au titre des congés payés afférents,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le salaire brut mensuel de référence de M. [L] [V] suite à la requalification des contrats de commande de contenus éditoriaux en contrat de travail est de 63 250,24 euros par an ou 5 270,85 euros par mois sur 12 mois, incluant primes, 13ème mois et droits d'auteur,
Condamne la société France Médias Monde à payer à M. [L] [V] les sommes de 134 536,56 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant de l'année 2015 au mois de juin 2021 inclus et de 13 453,65 euros au titre des congés payés afférents,
Déboute M. [L] [V] du surplus de ses demandes à ces titres, de sa demande tendant à voir condamner la société France Médias Monde à poursuivre son contrat de travail en CDI à temps plein sous astreinte et de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la contrainte de l'exploitation d'une structure commerciale,
Condamne la société France Médias Monde aux dépens d'appel,
Condamne la société France Médias Monde à payer à M. [L] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société France Médias Monde et le syndicat national des journalistes de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle CHABAL, conseiller, Mme Catherine Bolteau-Serre, président empêché, et par Mme Nouha ISSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier, pour le greffier empêché, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
P/ Le Greffier empêché P/ Le Président empêché