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Cour de cassation, 18 février 2016. 14-26.528

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-26.528

Date de décision :

18 février 2016

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2016 Rejet M. LIENARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 237 F-D Pourvoi n° Z 14-26.528 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [X] [M], domicilié [Adresse 5], 2°/ M. [Z] [M], domicilié [Adresse 4], 3°/ Mme [F] [M], épouse [Y], domiciliée [Adresse 3], 4°/ Mme [R] [D], domiciliée [Adresse 1], agissant en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [P] [M], [V] [M] et [N] [M], 5°/ M. [J] [M], domicilié [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2012 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre A), dans le litige les opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts [M], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 novembre 2012), que M. [X] [M], M. [Z] [I] [M], Mme [Y], Mme [D], en qualité de représentante légale de [P], [V] et [N] [M], et M. [J] [M] (les consorts [M]) ont saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la commission d'indemnisation) d'une demande d'indemnisation, par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autre infractions (le fonds de garantie), du préjudice moral résultant du décès de [A] [M], victime d'un crime dont les auteurs ont été condamnés à des peines de réclusion criminelle ; que la commission d'indemnisation a rejeté leur requête en raison de la faute commise par [A] [M], exclusive de toute indemnisation ; Attendu que les consorts [M] font grief à l'arrêt de confirmer la décision de la commission d'indemnisation, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'il résulte du bordereau annexé aux dernières conclusions des exposants, reçu par la cour d'appel le 19 mars 2012 selon le cachet qui y est apposé, que cinq pièces ont été produites ; qu'en affirmant néanmoins que les ayants droit de Mme [M] n'ont déposé aucune pièce, la cour d'appel a dénaturé les documents de la cause et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que, garant du respect du principe de la contradiction, le juge ne peut statuer en tirant conséquence de ce que des pièces, bien que figurant au bordereau annexé aux dernières conclusions d'une des parties et dont la communication n'a pas été contestée, n'ont pas été produites, sans avoir, au préalable, invité les parties à s'expliquer sur cette carence ; qu'en l'espèce, les consorts [M] ont annexé à leurs dernières conclusions un bordereau de communication de pièces visé par la cour d'appel de Nîmes, sur lesquelles ils s'appuyaient pour démontrer que Mme [M] n'avait pas participé au trafic de M. [O] ; que le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions a lui-même fait référence à ces pièces ; qu'en retenant pourtant que les consorts [M] n'ont déposé aucune pièce à l'appui de leurs conclusions, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur cette carence, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu que, sans dénaturer le bordereau des pièces produites mais non déposées par les consorts [M], la cour d'appel, qui a eu égard à ces pièces régulièrement produites par le fonds de garantie mais qui, s'étant fondée sur les éléments de la procédure pénale pour rejeter la requête des consorts [M], les a jugées inopérantes, n'a pas méconnu le principe de la contradiction ; D'où il suit que le moyen, abstraction faite d'un motif surabondant, n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts [M] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autre infractions la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les consorts [M] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant la décision de la commission d'indemnisation des victimes d'actes terroristes et autres infractions, rejeté la demande d'indemnisation des consorts [M] en raison de la faute commise par la victime, Madame [A] [M], exclusive de toute indemnisation ; AUX MOTIFS QUE force est de constater que les ayant-droits de Madame [A] [M] ont conclu mais n'ont déposé aucune pièce à l'appui de leurs conclusions et que de ce fait ils n'apportent pas d'éléments de preuve que [A] [M] n'ait pas commis de faute alors qu'elle conduisait son concubin à un rendez-vous relatif à des différends entre trafiquants de stupéfiants, trafic de stupéfiant dont il résulte de la procédure qu'elle était parfaitement informée ; 1°) ALORS QUE les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'il résulte du bordereau annexé aux dernières conclusions des exposants, reçu par la Cour d'appel le 19 mars 2012 selon le cachet qui y est apposé, que cinq pièces ont été produites ; qu'en affirmant néanmoins que les ayants droit de Madame [M] n'ont déposé aucune pièce, la Cour d'appel a dénaturé les documents de la cause et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, garant du respect du principe de la contradiction, le juge ne peut statuer en tirant conséquence de ce que des pièces, bien que figurant au bordereau annexé aux dernières conclusions d'une des parties et dont la communication n'a pas été contestée, n'ont pas été produites, sans avoir, au préalable, invité les parties à s'expliquer sur cette carence ; qu'en l'espèce, les consorts [M] ont annexé à leurs dernières conclusions un bordereau de communication de pièces visé par la Cour d'appel de Nîmes, sur lesquelles ils s'appuyaient pour démontrer que Madame [M] n'avait pas participé au trafic de Monsieur [O] ; que le fonds de garantie des victimes d‘actes de terrorisme et d'autres infractions a lui-même fait référence à ces pièces ; qu'en retenant pourtant que les consorts [M] n'ont déposé aucune pièce à l'appui de leurs conclusions, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur cette carence, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant la décision de la commission d'indemnisation des victimes d'actes terroristes et autres infractions, rejeté la demande d'indemnisation des consorts [M] en raison de la faute commise par la victime, Madame [A] [M], exclusive de toute indemnisation ; AUX MOTIFS QUE force est de constater que les ayant-droits de Madame [A] [M] ont conclu mais n'ont déposé aucune pièce à l'appui de leurs conclusions et que de ce fait ils n'apportent pas d'éléments de preuve que [A] [M] n'ait pas commis de faute alors qu'elle conduisait son concubin à un rendez-vous relatif à des différends entre trafiquants de stupéfiants, trafic de stupéfiant dont il résulte de la procédure qu'elle était parfaitement informée ; que le comportement fautif de [A] [M] est en relation causale avec son décès en sorte que les proches de [A] [M] ne peuvent demander aucune indemnisation, leur droit à indemnisation étant réduit à néant en raison des activités extrêmement dangereuses menées par la défunte ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il résulte des pièces de la procédure pénale produite aux débats que [B] [W] [Q] [S] et [U] [E] sont à l'origine du décès de Madame [A] [M], d'une balle dans la tête, à la suite d'une course poursuite entre deux véhicules, ponctuée d'une fusillade des deux occupants du véhicule Honda Civic piloté par Madame [A] [M], et à bord duquel, son concubin Monsieur [O] [H] devait également décéder des suites de plusieurs plaies par balles ; qu'il est également établi que l'origine de ces assassinats réside dans un différend lié à un trafic de produits stupéfiants dans lequel tous les protagonistes étaient impliqués ; que dès lors le droit à indemnisation de la victime apparaît sérieusement discutable dans la mesure où Madame [A] [M], en participant à cette activité illégale a commis une faute de nature à exclure tout droit à indemnisation de son préjudice pour elle et ses ayants droits ; 1°) ALORS QUE la faute de la victime ayant concouru à la réalisation du dommage doit être démontrée par celui qui l'invoque ; qu'en retenant en l'espèce que les ayant-droits de Madame [M], la victime, n'apportaient pas d'éléments de preuve que cette dernière n'avait pas commis de faute, quand il appartenait au FGVAT d'apporter la preuve que le comportement de Madame [M] était fautif et en lien de causalité direct avec son dommage, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 9 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en ne précisant pas quels éléments de la procédure lui permettaient d'affirmer que Madame [M] était parfaitement informée du trafic de stupéfiant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les consorts [M] contestaient toute implication de Madame [M] dans un quelconque trafic en faisant valoir que la procédure d'instruction criminelle n'a jamais établi sa participation à un quelconque trafic de stupéfiant et que l'ordonnance de mise en accusation ne fait d'ailleurs pas état d'une telle participation ; qu'en se bornant à affirmer qu'il était établi que l'origine des assassinats résidait dans un différend lié à un trafic de produits stupéfiants dans lequel tous les protagonistes, dont Madame [M], étaient impliqués sans indiquer ou analyser même sommairement les éléments de preuve sur lesquels ils se fondaient, les juges du fond ont violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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