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Cour de cassation, 24 janvier 1990. 86-45.708

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-45.708

Date de décision :

24 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la FEDERATION DE PARIS DU PARTI COMMUNISTE FRANCAIS, dont le siège est ... (10e), en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A), au profit de Mme Marie, Lucie Z..., demeurant ... (14e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Renard-Payen, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mmes X..., Marie, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la Fédération de Paris du parti communiste français, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocats de Mme Z..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu que Mme Z..., salariée de la Fédération de Paris du parti communiste français, a été définitivement écartée de son emploi le 13 octobre 1981 pour le motif d'une "démission de fait" ; qu'elle a alors saisi le conseil de prud'hommes d'une demande dirigée contre la fédération en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la fédération reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 1986) d'avoir rejeté les exceptions d'irrecevabilité tirées de l'absence de personnalité juridique de ladite fédération, alors, selon les deux moyens, d'une part, que la liberté de formation des partis politiques énoncée à l'article 4 de la Constitution s'exerce dans le cadre de la loi du 1er juillet 1901 relative à la liberté d'association ; qu'en énonçant que les partis sont dispensés de la déclaration pour pouvoir agir, les juges du fond ont violé l'article 4 de la Constitution et les articles 4, 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901 ; alors, d'autre part, que si la personnalité civile appartient, en principe, à tout groupement pourvu d'une possibilité d'expression collective pour la défense d'intérêts licites et dignes d'être juridiquement reconnus, le législateur a néanmoins entendu priver de cette personnalité les associations non déclarées ; qu'en retenant la validité de la citation lancée contre la Fédération de Paris du parti communiste français, alors que celle-ci n'était pas déclarée, la cour d'appel a violé les articles 2, 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901 et 117 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, qu'en qualifiant la fédération, qui est soumise aux décisions du parti et ne dispose pas de statuts qui lui soient propres, d'entité homogène et différenciée par rapport au parti, les juges du fond ont dénaturé les statuts du parti communiste français, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; et alors, de quatrième part, qu'en retenant, pour conférer la personnalité civile à la fédération qu'il "ne serait pas concevable" qu'elle soit dépourvue d'une telle personnalité, les juges du fond n'ont pas statué conformément aux règles de droit applicables au litige, manquant par là même aux exigences de l'article 12, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la Fédération de Paris du parti communiste français, dans des conclusions restées sans réponse, demandait l'application de l'article 32 du nouveau Code de procédure civile aux termes duquel "est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; qu'en s'abstenant de répondre à cette exception d'irrecevabilité, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants visés à la première et à la quatrième branche des moyens, la cour d'appel, tant par motifs propres que par motifs adoptés des premiers juges, a relevé, sans dénaturer les statuts du parti communiste français, que la fédération, qui regroupe les cellules et les sections départementales du parti, possédait ses organes de direction, son budget et ses propres biens, qu'elle disposait d'une autonomie de décision, de moyens d'expression, d'information et d'action ; qu'elle a pu en déduire, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que nonobstant l'absence de déclaration, elle avait été valablement citée devant la juridiction prud'homale pour qu'il soit statué sur la responsabilité et sur les conséquences de la rupture du contrat de travail qu'elle avait passé avec Mme Z..., d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen : Attendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir qualifié de "relations de travail" les liens unissant Mme Z... à la Fédération de Paris du parti communiste français alors que, selon le moyen, d'une part, le cumul entre un mandat électif et des fonctions salariées n'est possible qu'à la condition que ces dernières correspondent à un emploi subordonné effectif, en contrepartie duquel est versé un salaire distinct de la rémunération du mandat ; qu'en décidant qu'aucun lien ni aucune identification ne peut être trouvé entre le mandat électif et l'activité pour laquelle Mme Z... a perçu une rémunération, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme l'y invitaient les conclusions de la fédération, si Mme Z... n'avait pas exercé ses fonctions hors du lien de subordination caractéristique du contrat de travail, n'a pas donné de base légale à sa décision et alors que, d'autre part, et partant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la fédération n'ayant contesté l'existence d'un contrat de travail qu'à l'appui d'une exception d'incompétence soulevée pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel a, à bon droit, déclaré cette exception irrecevable ; Attendu, d'autre part, que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a relevé qu'il n'existait aucun lien, aucune identification entre le mandat électif de Mme Z... au sein de la fédération et son activité salariée ; d'où il suit que les critiques du moyen ne sauraient être accueillies ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la demanderesse au pourvoi à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, loin de contester la réalité d'une divergence d'ordre politique, Mme Z... l'a, au contraire, revendiquée à la barre du conseil de prud'hommes, sans jamais revenir, dans ses conclusions, sur cette déclaration, ni contester l'affirmation de la fédération ; qu'ainsi, la cour d'appel a dénaturé ses écritures, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; et alors que, d'autre part, et partant, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la déclaration de Mme Z... au sujet d'un "désaccord politique apparu en avril 1974" concernait le retrait de son mandat de secrétaire fédérale en 1979 ; que la cour d'appel, sans dénaturer le cadre du litige ni les écritures des parties, a constaté qu'aucun élément objectif ne confirmait qu'une divergence d'ordre politique aurait pu être le motif de la rupture du contrat de travail survenue en 1981 ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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