Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que l'incendie était parti de l'appartement loué à M. X..., absent au moment des faits, qu'il était d'origine volontaire, que la porte vitrée donnant accès au logement présentait un bris de verre, que l'une des deux serrures avait disparu, que l'ensemble de l'immeuble était vétuste, mal sécurisé et fréquenté par des squatters, souverainement retenu que le locataire savait qu'il était le seul occupant de l'immeuble, que face au manque de protection de l'immeuble et plus particulièrement de son appartement il aurait pu prendre des dispositions pour prévenir une violation de son domicile, sachant qu'il devait s'absenter pour plusieurs jours, telles que fermer les volets, barricader la porte du logement et prévenir le propriétaire de l'inefficacité de la serrure de l'immeuble et de la porte de son appartement, et en a déduit qu'il possédait ainsi des moyens pour se prémunir contre un événement hautement prévisible, la cour d'appel, qui a retenu, répondant aux conclusions, que le désintérêt des dirigeants d'une société civile immobilière n'était ni imprévisible ni irrésistible, a pu en déduire que l'intrusion de malfaiteurs ayant incendié les lieux ne constituait pas, pour le preneur, un cas assimilable à la force majeure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aviva assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Aviva assurances ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.
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