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Cour de cassation, 23 octobre 2019. 18-86.748

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-86.748

Date de décision :

23 octobre 2019

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Texte intégral

N° P 18-86.748 F-D N° 1958 SM12 23 OCTOBRE 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : M. Q... C... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 27 septembre 2018, qui, pour exercice d'une activité professionnelle malgré interdiction judiciaire, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement. La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ; Un mémoire a été produit. Faits et procédure 1 - Il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure ce qui suit. 2 - M. C... a, par jugement du 15 décembre 2014, été déclaré coupable de banqueroute et de fraude fiscale et condamné, par arrêt du 2 juin 2015, à trente mois d'emprisonnement dont dix-huit avec sursis et mise à l'épreuve et à dix ans d'interdiction de gérer et d'exercice d'une profession commerciale. 3 - A la suite de cette décision, il a fait reprendre la société qu'il dirigeait par M. A..., le 17 février 2015, qui en est devenu le gérant de droit, et qui l'a salarié, à compter du 16 mars 2015, comme attaché commercial. 4 - M. C... a été poursuivi pour avoir, du 8 juin 2015 au 18 mai 2016, exercé une profession commerciale malgré l'interdiction judiciaire qui lui a été faite par l'arrêt précité du 2 juin 2015. 5 - Par arrêt du 27 septembre 2018, la cour d'appel, saisie de son appel du jugement qui l'avait déclaré coupable de ce délit et condamné à trois mois d'emprisonnement, l'a confirmé en toutes ses dispositions. Examen du moyen Enoncé du moyen 6 - Le moyen est pris de la violation des articles violation des articles 121-3, 131-10, 131-27, 132-19, 434-40-1, 434-44 du code pénal, L. 654-5 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 5 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. 7 - Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a déclaré M. C... coupable d'exercice d'une profession commerciale ou industrielle malgré interdiction judiciaire et, en répression, l'a condamné à un emprisonnement de trois mois pouvant être exécuté sous le régime du placement sous surveillance électronique. 1°/ alors que « si l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle a été prononcée, à titre de peine, la violation de cette interdiction ne constitue un délit que pour autant qu'elle ait été commise en pleine connaissance de cause ; qu'en l'espèce, l'activité prétendument exercée en violation de l'interdiction professionnelle frappant M. C... avait été admise par le juge de l'application des peines contrôlant la bonne exécution du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine d'emprisonnement prononcée contre lui à titre principal ; qu'en conséquence, M. C... s'estimait autorisé à agir de la sorte et, devant la cour d'appel, il reprochait au tribunal de l'avoir déclaré coupable de violation d'une interdiction professionnelle sans établir sa volonté de passer outre la décision judiciaire à l'origine de cette condamnation (Conclusions p. 2) ; qu'en déclarant M. C... coupable d'exercice d'une profession commerciale ou industrielle malgré interdiction judiciaire sans constater qu'il avait eu l'intention de porter atteinte à l'autorité de la justice pénale, élément moral essentiel du délit reproché, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; » 2°/ alors qu'«est nécessairement contraire au droit d'obtenir un emploi la sanction prononcée à raison de la violation d'une interdiction d'exercer dont la proportionnalité n'est pas établie ; qu'en l'espèce, M. C... s'est vu interdire tout contact avec la clientèle alors qu'il était seulement condamné pour avoir omis de respecter, en tant que gérant, les obligations comptables et fiscales de sa société ; qu'en lui reprochant à la suite d'être venu au soutien du nouveau gérant de la SAS « Cabinet d'études Novaxis » dans la prospection de clientèle et la négociation de contrats, sans vérifier si une telle ingérence dans son droit d'obtenir un emploi n'était pas excessive, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; » 3°/ alors qu' « en matière correctionnelle une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, pour juger « seule adaptée » une peine d'emprisonnement ferme d'une durée de trois mois, le tribunal, approuvé par la cour d'appel, a relevé que M. C... n'était plus accessible au sursis ; qu'en se déterminant par ces motifs qui n'établissent pas que toute autre peine était manifestement inadéquate (notamment l'amende également encourue à titre principal et les peines alternatives à l'emprisonnement qui ont naturellement vocation à s'appliquer lorsque celui-ci est de faible durée), la cour d'appel a privé une nouvelle fois sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ». Réponse de la Cour 8 - Pour confirmer le jugement ayant déclaré M. C... coupable de la violation d'une interdiction judiciaire d'exercice d'une profession commerciale, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, qu'il est salarié comme attaché commercial, selon un contrat à durée indéterminée, auprès de la société SAS Cabinet d'études Novaxis, dont il était précédemment le dirigeant, et qu'à la suite de sa condamnation par l'arrêt précité du 2 juin 2015, il a fait reprendre en avril 2015 par M. A..., électricien peu rompu à la négociation commerciale et désormais gérant de droit. 9 - Les juges ajoutent que M. C... n'a pas eu une activité de simple vendeur ayant été l'interlocuteur unique de la clientèle qu'il démarchait et le négociateur attitré des contrats et habilité à accorder des remises. Sur le moyen pris en sa première branche 10 - En l'état de telles énonciations, d'où il ressort que le prévenu a sciemment déployé une activité salariée, dont elle a vérifié la nature commerciale, en contravention à l'interdiction judiciaire d'exercice d'une profession commerciale qui lui a été faite et dont il n'a pas été contesté qu'elle lui a été signifiée, et dès lors que la violation consciente d'une telle interdiction est en soi une atteinte à l'autorité de chose jugée qui ne disparaît pas du fait que le juge d'application des peines en charge de le suivre aurait eu connaissance de l'activité qu'il a exercée en fraude, la cour d'appel, qui a caractérisé le délit en ses éléments, matériel et intentionnel, et qui n'avait pas à procéder à d'autres recherches que ses constatations rendaient vaines, a justifié sa décision. Sur le moyen pris en sa deuxième branche 11 - Le grief tiré de ce que la sanction de trois mois d'emprisonnement prononcée contre le prévenu en répression de la violation de l'interdiction d'exercer une profession commerciale pendant dix ans dont il s'est rendu coupable constituerait une ingérence disproportionnée dans l'exercice du droit à l'emploi est inopérant dès lors que cette peine, dans ses principe et quantum, a été prononcée contre le prévenu par l'arrêt distinct du 2 juin 2015. Sur le moyen pris en sa troisième branche 12 - Pour condamner le prévenu à trois mois d'emprisonnement devant être effectué sous le régime du placement sous surveillance électronique, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, qu'il a déjà été condamné à cinq reprises pour des faits de faux et usage, d'importation non déclarée de marchandises, de travail dissimulé, qu'il a déjà bénéficié de deux placements sous le régime de la mise à l'épreuve, qu'il n'est plus accessible au sursis et que seule une peine d'emprisonnement ferme est adaptée à la nature des faits commis et à sa personnalité. 13 - En prononçant ainsi, par des motifs dont il résulte le caractère inadéquat de toute autre sanction et répondant aux exigences de l'article 132-19 du code pénale, la cour d'appel a justifié sa décision. 14 - Ainsi le moyen ne saurait être accueilli. 15 - Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois octobre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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