Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2023
(n° 558, 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05942 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLFY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 juin 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/07861
APPELANTE
Madame [U] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bernardine TYL-GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L007
INTIMÉE
S.A.S. SOLO INVEST
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 383 010 626
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Karine MUZEAU-COUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0109
EN PRÉSENCE
DÉFENSEUR DES DROITS
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Natacha KOMPANIETZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E2275
Présentant des observations écrites conformément à l'article 33 de la loi organique n°2011-333 du 29 Mars 2011 relative au Défenseur des droits.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé parMadame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Solo Invest est une entreprise spécialisée dans le secteur du commerce de gros d'habillement qui employait à titre habituel au moins onze salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 15 septembre 2015, Mme [U] [M] a été engagée par la société Solo Invest en qualité d'acheteuse maille légère, statut cadre, niveau I, échelon 1 de la convention collective du commerce de gros en bonneterie, lingerie, confection, mercerie et négoce annexe applicable à la relation contractuelle.
Mme [M] a exercé ses fonctions sous l'autorité du directeur des achats, M. [F] [J].
Du 1er mai au 2 septembre 2017, Mme [M] a fait l'objet d'un congé de maternité.
Du 3 au 24 septembre 2017, elle a bénéficié de ses congés payés.
Du 25 septembre 2017 au 31 janvier 2018, elle a pris un congé parental.
Le retour dans l'entreprise de Mme [M] était prévu le 1er février 2018.
Le 18 janvier 2018, Mme [M] a été reçue dans le cadre d'un entretien avec M. [J] et Mme [Z] [E], directrice des ressources humaines. Lors de cet entretien et compte tenu de la réorganisation de l'entreprise durant ses différents congés, l'employeur a proposé à la salariée une rupture conventionnelle de son contrat de travail qu'elle a refusée.
Par courrier du 1er février 2018, l'employeur a notifié à Mme [M] une dispense d'activité jusqu'au 9 février 2018 inclus, cette dispense étant rémunérée.
Par courrier du 12 février 2018, la société Solo Invest a prolongé cette dispense d'activité jusqu'au 18 février 2018, cette dispense étant également rémunérée.
Par courrier du 16 février 2018, la société Solo Invest a convoqué Mme [M] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 27 février 2018.
Par courrier du 22 mars 2018, la société Solo Invest a notifié à Mme [M] son licenciement en raison de la suppression de son poste d'acheteur maille légère.
Soutenant que son licenciement était nul pour discrimination, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin que la société Solo Invest soit condamnée à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 30 juin 2020, le conseil de prud'hommes a :
Dit qu'il n'y a pas lieu à nullité du licenciement,
Condamné la société Solo Invest à verser à Mme [M] les sommes suivantes :
- 178 euros au titre du reliquat de bonus 2017,
- 17,80 euros de congés payés afférents,
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 25 octobre 2018,
Rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et a fixé cette moyenne à la somme de 4.000 euros,
- 14.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Avec intérêts au taux légal à compter du prononcé,
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté Mme [M] du surplus de ses demandes,
Débouté la société Solo Invest de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Solo Invest aux dépens.
Le 17 septembre 2020, Mme [M] a interjeté appel du jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 1er juin 2023, Mme [M] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- à titre subsidiaire, dit que son licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Solo Invest à lui verser la somme de 178 euros, outre la somme de 17,80 euros au titre des congés payés afférents,
- condamné la société Solo Invest au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirmer le jugement en ce qu'il :
- a dit n'y avoir lieu à nullité du licenciement et l'a déboutée de ses demandes au titre de l'indemnité pour licenciement nul et de dommages et intérêts pour préjudice moral lié à la discrimination,
- l'a déboutée de ses demandes à titre de rappel de bonus 2015 et 2018,
- 'en ce qui concerne le quantum des sommes allouées à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse',
- l'a déboutée de sa demande au titre de la participation 2015,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Dire et juger nul son licenciement,
Condamner la société Solo Invest à lui payer la somme de 32.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
A titre subsidiaire,
Condamner la société Solo Invest à lui payer la somme de 20.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dans tous les cas,
Condamner la société Solo Invest au paiement des sommes suivantes :
- 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral lié à la discrimination,
- 583,33 euros au titre du bonus 2015,
- 58,33 euros au titre des congés payés afférents,
- 178,67 euros au titre du bonus 2017,
- 17,87 euros au titre des congés payés afférents,
- 750 euros au titre du bonus 2018,
- 75 euros au titre des congés payés afférents,
- 1.957 euros au titre de la participation 2015,
Condamner la société Solo Invest à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Solo Invest aux entiers dépens.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 13 juin 2023, la société Solo Invest demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit et jugé que le licenciement de Mme [M] n'était pas nul,
- dit et jugé que Mme [M] n'a pas été victime de discrimination en raison de sa maternité ou de son congé parental,
- débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes et prétentions au titre du licenciement nul et de sa demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison d'une prétendue discrimination,
- débouté Mme [M] de ses demandes de rappel de salaire au titre des bonus 2015, 2016 et 2018,
Infirmer le jugement en ce qu'il :
- a jugé le licenciement de Mme [M] sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- l'a condamnée à payer à Mme [M] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant de nouveau :
Juger que le licenciement de Mme [M] est régulier et fondé,
Débouter Mme [M] de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire, confirmer le jugement sur le quantum de sa condamnation à hauteur de 14.000 euros,
Débouter Mme [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
Condamner Mme [M] à verser à la société Solo Invest la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisser les dépens à la charge de Mme [M].
En présence du défenseur des droits représenté par Me Natacha Kompanietz qui a adressé à la cour ses observations par courrier reçu au greffe le 12 mai 2023, prenant la forme de sa décision n°2023-050 du 5 mai 2023.
Aux termes de cette décision, le défenseur des droits a constaté :
- d'une part, que Mme [M] 'n'a pas retrouvé, à l'issue de son congé parental, son précédent emploi, ni un emploi similaire et que la société Solo Invest n'a pas démontré la suppression de son précédent emploi ni l'impossibilité de lui confier un poste similaire, ce qui constitue une discrimination en raison du sexe, de la situation de famille et de la grossesse au sens des articles L. 1132-1, L. 1142-1 et L. 1225-55 du code du travail',
- d'autre part que 'la société Solo Invest ne justifie pas objectivement le licenciement de Mme [M] qui apparaît en lien avec ses absences pour congé de maternité puis parental et qui encourt à ce titre la nullité pour discrimination, conformément aux dispositions de l'article L. 1132-4 du code du travail'.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 14 juin 2023.
MOTIFS :
Au préalable, la lettre de licenciement du 22 mars 2018 est ainsi rédigée :
'Vous avez été embauchée le 15 septembre 2015 en qualité d'Acheteuse sur la famille de produit Maille légère, afin de mettre en 'uvre la politique Achats et Sourcing de notre Société auprès de notre principal fournisseur au Bangladesh, la Société Anowara. Au début de l'année 2017, les difficultés relationnelles rencontrées avec les représentants de notre fournisseur Anowara et l'évolution des tâches afférentes au poste d'Acheteuse ont contraint notre Société à initier une réflexion autour du poste de travail que vous occupez sur le périmètre Maille légère. Ainsi, au regard des enjeux importants - 50% de nos achats annuels, soit 26 millions de pièces achetées en 2017 pour 55 millions de pièces achetées ' il a été établi que le poste d'Acheteuse ne répondait pas aux besoins et contraintes de notre organisation pour garantir son bon fonctionnement.
- En premier lieu, les difficultés rencontrées sur la qualité de nos achats (délai de production, disponibilité des produits, nouveautés non-commercialisables en lancement de saison') ont engendré une perte de marché et de chiffre d'affaires constatés au 31/12/2016. De fait, la Direction a été contrainte de repenser l'ensemble des process afin de pérenniser le couple produit/fournisseur et permettre d'honorer nos engagements auprès de nos clients, notamment:
1/ de garantir une qualité de produit conforme aux exigences de nos clients. Les achats sont construits autour des formulas. Sur le pôle Maille légère, 99% des achats sont régis par les formulas, elles-mêmes pilotées et validées par le Responsable Méthodes & Process Achats.
Compte-tenu de vos difficultés à appréhender les formulas, celles-ci ont dû être sorties du périmètre de l'acheteur pour garantir la performance des achats.
2/ De garantir l'homogénéité du stock par une meilleur continuité qualité. Le choix de réaffectation d'un produit sur un nouveau sourcing relève dorénavant du Directeur Achat et de la Direction Générale et non plus de l'Acheteur ; les décisions étant stratégiquement et financièrement trop impliquantes. L'Acheteur n'intervient plus dans le placement de ses produits.
3/ De mettre à dispositions nos nouveautés et répondre aux capacités de production par un choix d'usines adaptées aux besoins. La Direction de la Collection intervient dorénavant sur l'ensemble du process pour garantir l'adéquation du développement des nouveautés et des fournisseurs. L'Acheteur, précédemment intermédiaire, ne gère plus les nouveautés.
- La fonction d'Acheteur est de négocier les prix et de développer le sourcing.
La Direction constate que l'Acheteur sur le pôle Maille n'est pas en mesure de négocier les prix d'achats, compte-tenu du fournisseur principal qui ne permet aucune souplesse tarifaire.
La mission d'Acheteur perd de sa substance et ne peut être exécutée à bon escient.
- Concernant le sourcing, la faible proposition de sourcing depuis votre arrivée a contraint la Direction à constater l'échec de ces tâches et les redistribuer. Dorénavant, le sourcing est opéré conjointement par la Direction Achat, le Responsable Méthodes & Process Achats et le DLO du Bangladesh. L'acheteur n'est donc plus acteur et moteur.
- En parallèle, la réorganisation initiée au sein de la Direction de la Collection, dont l'objectif est la constante adaptation aux marchés, a également contribué à la déperdition du contenu du poste de travail d'Acheteur. Ainsi, les Chefs de produits prennent en charge le développement des nouveautés dans le cadre des nouvelles collections, l'Acheteur qui faisait l'interface avec l'usine n'intervient plus dans le développement auprès des fournisseurs ; les prix sont négociés par les Chefs de produits, la communication passe par les équipes techniques. Cette nouvelle méthodologie de travail permet de gagner en simplification et professionnalisme.
Les tâches de l'Acheteur se sont alors transformées en opération de saisie de commandes et pilotage de l'approvisionnement, au même titre que les gestionnaires de production.
Au regard de ce qui précède, les aspects développement produits, négociation prix, choix d'affectation produits, construction de la stratégie achat et sourcing, fondements de la mission d'acheteur, ont disparu au profit d'une gestion exclusivement administrative de l'approvisionnement. La réorganisation initiée sur le pole Maille Légère présentée ci-dessus a pour corollaire une transformation des tâches dont le contenu consiste principalement en la saisie de commande, la gestion des préconisations d'achats émis de la Supply (la statistique), l'ajustement des quantités par rapport aux contraintes industrielles, la répartition des volumes dans les programmes, le suivi de la fabrication. L'automatisation programmée des Minimum Order Quantity par notre ITvont parfaire la nécessaire transformation du poste que vous occupiez en un poste de gestionnaire des approvisionnements.
Les difficultés que vous avez pu rencontrer sur la gestion de certaines de vos commandes, notamment vos ordres d'achats des références « mixed women » et « mixed men », qui a entrainé un sur-stockage et des surcoûts logistiques afférents, ne nous ont pas permis de considérer que vous pourriez occuper un poste à mi-chemin entre la prévision des ventes et d'approvisionnements.
Ce poste nécessite méthode de travail et organisation.
A la lecture de ce qui précède, afin de garantir la bonne marche de l'organisation et dans le cadre de son pouvoir de Direction, la Direction a décidé de modifier les tâches de travail et de supprimer le poste d'Acheteur Maille légère que vous occupiez et vous notifie votre licenciement.
La date de première présentation des présentes constituera le point de départ de votre préavis d'une durée de trois mois du 24 mars au 23 juin 2018 que nous vous dispensons d'effectuer.
Nous vous transmettrons au terme de votre contrat de travail, votre certificat de travail, votre attestation Pôle emploi, votre reçu pour solde de tout compte, ainsi que les sommes qui pourraient vous être dues, déduction faite des sommes dont vous êtes redevable auprès de notre Société.
Nous vous remercions de bien vouloir nous restituer, dans les plus brefs délais, les documents et matériels appartenant à l'entreprise qui vous ont été remis pour l'exercice de vos fonctions et dont vous êtes toujours en possession.
En outre, nous vous informons que vos droits acquis au titre du DIF, sont intégrés, depuis le 1er janvier 2015, à votre compte personnel de formation (CPF)'.
Sur la participation de 2015 :
Mme [M] sollicite la somme de 1.957 euros au titre de la participation 2015 et expose que celle-ci, bien que mentionnée dans son bulletin de salaire d'avril 2016 versé aux débats, ne lui a pas été effectivement versée.
En défense, l'employeur expose que cette participation d'un montant de 1.956,95 euros a bien été versée à la salarié et entend en justifier par la production du bulletin de paye d'avril 2016. Il demande ainsi à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [M] de cette demande salariale.
Selon l'article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de sa part, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat. Il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire notamment par la production de pièces comptables.
En l'espèce, il ressort des mentions du bulletin de paye que la participation 2015 devant être versée à la salariée est d'un montant de 1.956,95 euros comme le soutient l'employeur. Toutefois, ce dernier ne justifie pas avoir versé cette somme à la salariée, la production du bulletin de paye d'avril 2016 étant insuffisante à prouver ce paiement.
Par suite, il sera alloué à Mme [M] la somme de 1.956,95 euros au titre de la participation 2015 et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les bonus 2015, 2017 et 2018
Au préalable l'article 4.2 du contrat de travail stipule : 'En sus de ladite rémunération fixe, Madame [U] [M] pourra bénéficier d'une rémunération variable annuelle pouvant atteindre 2.000 euros bruts, dès lors que les objectifs fixés par la Direction auront été atteints.
Pour l'année 2015, ledit bonus sera proratisé et les objectifs seront :
1/ passation de commandes et réassort : respect des délais et conformités de la commande (formula, prix, quantité') quelles que soient les contraintes.
2/ garantir un relationnel avec l'ensemble des fournisseurs qualitatif et en bonne intelligence, afin de conserver en toute situation un lien professionnel et respectueux.
Les objectifs et bonus seront révisés annuellement au cours du dernier trimestre de l'année.
Dans le cadre des entrées ou sorties en cours d'année, ou d'absence longue durée, la rémunération variable sera proratisée en fonction de l'absence'.
Lorsque le salarié a droit au paiement d'une rémunération variable reposant sur l'atteinte d'objectifs, il appartient à l'employeur de fixer les objectifs servant au calcul de la rémunération variable. Par ailleurs, lorsque les modalités de calcul sont déterminées par l'employeur, le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération variable a été effectué conformément aux modalités prévues, et il appartient à l'employeur de justifier des éléments permettant de déterminer si les objectifs fixés au salarié pour les années de référence ont été atteints. A défaut, il incombe au juge de fixer le montant de la rémunération en fonction des critères convenus entre les parties et des éléments de la cause.
* Sur le bonus 2015 :
Mme [M] soutient qu'elle n'a bénéficié d'aucun entretien professionnel et d'aucune évaluation des objectifs fixés au titre de cette année par le contrat de travail. Ayant été embauchée en septembre 2015, elle sollicite un rappel de bonus 2015 d'un montant de 583,33 euros déterminé comme suit : (2.000x3,5/12). Elle sollicite également 58,33 euros de congés payés afférents.
En défense, l'employeur conclut au débouté au motif que l'entretien professionnel du 24 novembre 2015 a mentionné que certains indicateurs étaient à améliorer.
Toutefois, il ne ressort pas des termes de l'entretien professionnel du 24 novembre 2015 versé aux débats qu'ont été spécifiquement évalués par l'employeur les deux items mentionnés à l'article 4.2 du contrat de travail et sur la base desquels le bonus 2015 devait être déterminé.
Par suite, faute d'évaluation des objectifs fixés à l'article 4.2 du contrat, Mme [M] doit percevoir l'intégralité de la rémunération variable due (prorata temporis).
Il sera ainsi intégralement fait droit aux demandes pécuniaires de la salariée, précision faite que les sommes sont allouées en brut.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] de ces demandes.
* Sur le bonus 2016 :
Dans ses dernières conclusions d'appel, la salariée ne formule plus de demande au titre du bonus 2016, estimant avoir été remplie de ses droits à ce titre par l'employeur.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre du bonus 2016 présentée en première instance.
* Sur le bonus 2017 :
Mme [M] soutient qu'aucun objectif ne lui a été fixé au titre de l'année 2017 et que, par voie de conséquence, aucune évaluation de ces objectifs n'a eu lieu.
Compte tenu de son temps de présence dans l'entreprise (4 mois entre janvier et avril 2017), Mme [M] estime que l'employeur devait lui verser un bonus 2017 d'un montant prorata temporis de 666,67 euros. Déclarant avoir déjà perçu la somme de 488 euros à ce titre, elle réclame ainsi le solde restant dû, soit la somme de 178,67 euros (666,67-488), outre 17,87 euros de congés payés afférents.
Concomitamment au fait que la salariée sollicite dans le dispositif de ses écritures la condamnation de la société au paiement de ces sommes, la cour constate qu'elle demande également la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à lui verser des sommes légèrement moindres à ce titre de 178 euros (rappel de bonus) et de 17,80 euros de congés payés afférents.
La cour considère que, compte tenu des arguments soulevés dans la partie discussion de ses écritures, la salariée sollicite en réalité le paiement de la somme de 178,67 euros à titre de rappel de bonus 2017, outre 17,87 euros de congés payés afférents et, par voie de conséquence, l'infirmation du jugement sur le quantum.
En défense, l'employeur expose que compte tenu de son temps de présence en 2017, Mme [M] ne pouvait percevoir au titre de cette année qu'un bonus d'un montant maximum de 666,67 euros. L'employeur conclut toutefois au débouté de la demande pécuniaire au motif que l'entretien professionnel de novembre 2016 a mentionné que certains indicateurs étaient à améliorer.
Toutefois, il ressort des termes de l'entretien professionnel de novembre 2016 versé aux débats que la société a seulement évalué certains indicateurs généraux concernant la salariée à savoir : sa capacité de travail, son implication, sa ponctualité, son organisation, son esprit d'analyse et de synthèse, sa recherche d'amélioration, sa rigueur, son aptitude à travailler en équipe, sa recherche de consensus et son ouverture d'esprit. En revanche, contrairement aux allégations de l'employeur, il ne ressort nullement de cet entretien que des objectifs précis ont été fixés à la salariée au titre du bonus 2017 et que, par voie de conséquence, de tels objectifs ont été évalués.
Par suite, faute d'objectifs et d'évaluation de ces objectifs, il sera intégralement fait droit aux demandes pécuniaires de la salariée, précision faite que ces sommes sont allouées en brut.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a légèrement minoré les sommes réclamées par Mme [M].
* Sur bonus 2018 :
Mme [M] soutient qu'aucun objectif ne lui a été fixé au titre de l'année 2018 et que, par voie de conséquence, aucune évaluation de ces objectifs n'a eu lieu. Elle sollicite ainsi un bonus 2018 déterminé prorata temporis sur la période comprise entre la date de sa reprise (1er février 2018) et la fin de son préavis (23 juin 2018) et d'un montant de 750 euros, outre 75 euros de congés payés afférents.
En défense, si l'employeur reconnaît ne pas avoir fixé d'objectifs à la salariée au titre de l'année 2018, il expose que cette circonstance s'explique par le départ en congé de maternité de Mme [M] à compter du 1er mai 2017 qui empêchait la fixation de ceux-ci. Il conclut ainsi au débouté des demandes de la salariée.
En l'espèce, contrairement aux allégations de l'employeur, il lui était possible de fixer les objectifs de la salariée au titre du bonus 2018 soit pendant son temps de présence dans l'entreprise en 2017 soit à compter de son retour de congé de maternité.
Par suite, faute d'objectifs et d'évaluation de ces objectifs, il sera intégralement fait droit aux demandes pécuniaires de la salariée, précision faite que ces sommes sont allouées en brut.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déouté Mme [M] de ces demandes.
Sur la demande principale de nullité du licenciement pour discrimination et de dommages-intérêts de ce chef :
L'article L.1132-1 du code du travail prohibe toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la grossesse de la salariée et en application de l'article L. 1134-1, il appartient à la salariée de présenter des éléments de fait constituant selon elle une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge forme alors sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le licenciement fondé sur une discrimination liée la grossesse de la salariée est en application des dispositions de l'article L. 1132-4 du code du travail nul.
En premier lieu, l'article L. 1225-25 du code du travail dispose : 'A l'issue du congé de maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente'.
Mme [M] reproche à l'employeur qu'à l'issue de son congé de maternité (le 1er février 2018) elle n'a pas retrouvé son précédent emploi ou un emploi similaire comme l'impose l'article L. 1225-25 du code du travail.
Ces faits ne sont pas contestés par la société Solo Invest et ressortent des éléments produits par les parties.
En second lieu, l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 applicable à la date du licenciement, dispose :'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise'.
Mme [M] reproche à la société (conclusions p.12-13) de l'avoir licenciée sans invoquer dans la lettre de licenciement et ses conclusions le motif économique prescrit par l'article L. 1233-3 du code du travail et qui seul peut justifier la suppression de son poste au regard de ce texte légal.
La cour constate qu'il n'est ni allégué ni justifié par l'employeur, que ce soit dans la lettre de licenciement ou dans ses écritures, que la suppression du poste de Mme [M] est liée à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou à la cessation de son activité comme l'impose l'article L. 1233-3 du code du travail.
Par suite, ce fait est établi.
Ainsi, la salariée présente des éléments de fait qui pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une discrimination en raison de sa grossesse et il incombe donc à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En premier lieu, l'employeur soutient que le poste d'acheteur Maille Légère de la salariée a été supprimée en décembre 2017, soit avant le retour du congé de maternité de Mme [M] survenu le 1er février 2018. Plus précisément, il expose que les tâches affectées au poste de la salariée ont été distribuées entre le directeur achat, la direction générale, la direction collection et un nouveau poste d'approvisionneur occupé par Mme [O] [P] à compter du 1er janvier 2018. Il expose également que deux salariés ont été embauchés au sein de la direction collection pour assurer une partie des tâches anciennement dévolues au poste d'acheteur Maille Légère, à savoir Mme [W] [X] engagée le 2 mai 2017 en qualité de chef de produit, chaîne et trame et Mme [K], engagée le 19 juin 2017en qualité de chef de produit maille.
A l'appui de ses allégations, il se réfère dans ses conclusions (p.9-12) aux éléments suivants :
- une attestation et un courriel du 26 février 2018 (pièces 8 et 10) par lesquels M. [J] (directeur des achats) a indiqué que 'le poste d'acheteur sur le périmètre 'Maille légère' évoluait sur celui d'approvisionneur sénior',
- un organigramme de janvier 2018 ne mentionnant pas le poste d'acheteur Maille légère mais celui de responsable approvisionneur maille confié à Mme [P],
- les contrats de travail de Mme [X] et [K] conformes aux déclarations susmentionnées de la société,
- l'avenant de transformation en contrat à durée indéterminée du contrat à durée déterminée de Mme [P] conclu le 10 janvier 2018 confiant à cette dernière à compter du 1er janvier 2018 le poste d'approvisionneur et une série de missions ne reprenant pas l'intégralité de celles mentionnées dans la fiche de poste d'acheteuse versée aux débats.
Il se déduit de ce qui précède que l'employeur justifie que peu de temps avant le retour de congé de maternité de la salariée, son poste d'acheteuse a été en partie remplacée par celui d'approvisionneur.
En deuxième lieu, la société soutient qu'aucun poste vacant équivalent au poste d'acheteur ne pouvait être proposé à la salariée. Elle expose ainsi que le poste d'approvisionneur était déjà occupé depuis le 1er janvier 2018 et qu'en outre la salariée avait fait preuve de difficultés dans ses tâches de gestion administrative et d'approvisionnement dans ses précédentes fonctions et qu'il ne pouvait dès lors lui confier le poste dévolu à Mme [P]. Elle expose également qu'aucun poste de chef de produits n'était disponible à la date de reprise.
En l'espèce, il ressort, d'une part, de l'attestation Pôle emploi produite que la société Solo Invest comprenait au moment de la rupture un effectif de 98 salariés et, d'autre part, de l'organigramme de cette entreprise du mois de janvier 2018, que celle-ci comportait quinze directions et, au sein de ces directions, de nombreux postes de 'responsables' dont celui d'approvisionneur. Or, la cour constate que la société ne produit pas son registre d'entrée et de sortie du personnel afin qu'il puisse être vérifié qu'aucun poste similaire à celui qu'occupait la salariée n'était vacant à la fin de son congé parental. Par suite, la société ne justifie pas l'absence de poste similaire disponible à la date de reprise de la salariée.
De plus, contrairement aux allégations de l'employeur, les éléments versés aux débats (et notamment les entretiens professionnels de Mme [M] et les courriels et l'attestation de M. [J]) ne sont pas suffisamment précis et circonstanciés pour justifier que l'employeur avait, avant son départ en congé de maternité, constaté l'incapacité de Mme [M] à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant normalement de ses fonctions d'acheteur maille légère, seules des propositions d'amélioration sur certains items ayant été préconisées par la société dans les entretiens professionnels produits au titre des années 2015 et 2016. Or, il ressort des écritures de la société que le nouveau poste d'approvisionneur ne comportait qu'une partie des tâches précédemment dévolues à Mme [M]. Par suite, la société n'établit pas que Mme [M] n'avait pas la compétence requise pour exercer le poste d'approvisionneur.
Enfin, il est constant que le congé de maternité de Mme [M] s'est achevé le 3 septembre 2017 et que la reprise par la salariée de son travail n'a été retardée que par la prise de congés payés et du congé parental. En outre, il ressort des termes d'un échange de mails du 29 décembre 2017 entre M. [J] (supérieur hiérarchique de Mme [M]) et la salariée que l'employeur était informé de la date de reprise de cette dernière et que des échanges avec '[Z]' avait préalablement eu lieu au sujet de cette reprise. Par suite, l'employeur ne peut utilement soutenir que le poste d'approvisionneur n'était plus vacant au motif que Mme [P] a été recrutée en contrat à durée indéterminée pour l'occuper alors que, comme il a été dit précédemment, ledit contrat (prenant la forme d'un avenant) n'a été signé par les parties que le 10 janvier 2018 soit postérieurement à l'échange de mails susmentionné et quelques jours seulement avant la reprise effective de Mme [M] (1er février 2018).
Il se déduit de ce qui précède que l'employeur ne justifie par aucune cause objective le fait de n'avoir pas proposé à la salariée un poste similaire à celui qu'elle occupait avant son congé de maternité comme lui imposaient les dispositions de l'article L. 1225-25 du code du travail.
En dernier lieu, l'employeur n'invoque aucune cause objective justifiant qu'il ait licencié Mme [M] sans invoquer dans la lettre de licenciement le motif économique prescrit par l'article L. 1233-3 du code du travail et qui seul peut justifier la suppression de son poste.
Il se déduit de ce qui précède que l'employeur ne prouve pas que ses décisions de licencier la salariée et de ne pas lui faire retrouver un emploi similaire à celui qu'elle occupait avant son congé de maternité sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Par suite, la discrimination est établie.
***
Mme [M] sollicite la somme de 20.000 à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral lié à la discrimination.
En défense, la société demande la confirmation du jugement qui a débouté la salariée de ces demandes.
Compte tenu des développements précédents et des éléments produits, il sera alloué à la salariée la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la discrimination constatée par la cour dans les développements précédents.
***
Il ressort des développements précédents que les décisions de l'employeur constitutives de la discrimination reconnue par la cour ont été prises concomitamment au retour de congé de maternité de Mme [M] et ont eu pour effet de porter atteinte aux dispositions des articles L. 1225-25 et L. 1233-3 du code du travail susmentionnées.
Il s'en déduit que le licenciement du 22 mars 2018 est fondé sur une discrimination liée à la grossesse de la salariée et qu'il doit ainsi être annulé en application des dispositions de l'article L. 1132-4 du code du travail.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
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Mme [M] sollicite la somme de 32.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul.
En défense, la société conclut au débouté de cette demande.
L'article L. 1235-3-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 applicable à la date du licenciement, dispose : 'L'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois'.
Il ressort de la moyenne des salaires versés à Mme [M] au titre des trois derniers mois (mars, avril et mai 2018) tels que mentionnés dans l'attestation Pôle emploi versée aux débats et de la prise en compte des rappels de bonus versés à la salariée dans les développements précédents que sa rémunération moyenne brute doit être fixée à la somme de 4.050 euros.
Eu égard à cette rémunération, à son âge au moment de la rupture (née le 19/08/1981), à son ancienneté (un peu moins de trois ans) et au fait qu'elle justifie avoir connu plusieurs mois de chômage avant de trouver un emploi ne comportant plus l'intéressement dont elle bénéficiait au sein de la société Solo Invest, il lui sera alloué la somme de 24.300 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, correspondant à 6 mois de salaire.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a :
- débouté Mme [M] de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement nul,
- alloué à Mme [M] la somme de 14.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (cette indemnité ne pouvant se cumuler avec celle pour licenciement nul).
Sur le remboursement des indemnités chômage :
Il ressort des développements précédents que le licenciement a été jugé nul par la cour en raison notamment de la discrimination reconnue par la cour dans les développements précédents. Etant ainsi dans le cas prévu par l'article L. 1132-4 du code du travail auquel renvoie l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de 4 mois d'indemnités.
Sur les demandes accessoires :
La société qui succombe est condamnée à verser à la salariée la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
La société doit supporter les dépens d'appel.
Elle sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société Solo Invest à la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Solo Invest aux dépens,
- débouté la société Solo Invest de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [U] [M] de sa demande au titre du bonus 2016,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
PRONONCE la nullité du licenciement,
CONDAMNE la société Solo Invest à verser à Mme [U] [M] les sommes suivantes :
- 1.956,95 euros au titre de la participation 2015,
- 583,33 euros bruts au titre du bonus 2015,
- 58,33 euros bruts de congés payés afférents,
- 178,67 euros bruts au titre du bonus 2017,
- 17,87 euros bruts de congés payés afférents,
- 750 euros bruts au titre du bonus 2018,
- 75 euros bruts de congés payés afférents,
- 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la discrimination,
- 24.300 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de 4 mois d'indemnités,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE l'employeur aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.