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Cour de cassation, 11 juillet 1995. 94-60.446

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-60.446

Date de décision :

11 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CFDT des transports des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (1er) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 7 juillet 1994 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit : 1 / de la société Brink's Provence, dont le siège est à Bureauparc, bâtiment C, ... (9e) (Bouches-du-Rhône), 2 / du syndicat CGT, 3 / du syndicat FO-CGT, 4 / du syndicat CFTC, 5 / du syndicat CGC, dont les bureaux respectifs sont ..., bâtiment C, Marseille (9e) (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Brink's Provence, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ; Attendu qu'aucune fin de non-recevoir ne peut, en la matière, être opposée au demandeur lorsque le juge d'instance, auquel il appartient, en vertu des textes susvisés, de convoquer à l'audience, par l'intermédiaire du greffier, les parties intéressées au litige, est mis en mesure de prescrire la régularisation de la procédure à cette fin, en renvoyant au besoin l'examen de l'affaire à une audience ultérieure ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les contestations du syndicat CFDT des transports des Bouches-du-Rhône des élections de délégués du personnel et du comité d'entreprise qui se sont déroulées le 7 juin 1994 au sein de l'agence de Marseille de la société Brink's Provence, le jugement attaqué a retenu qu'en n'énonçant pas les noms des élus, le syndicat a placé la juridiction dans l'impossibilité d'ordonner une telle régularisation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se faire communiquer les nom et adresse des parties intéressées pour les avertir, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juillet 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aubagne ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Marseille, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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