Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01031 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLOD
Jugement du 25 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01031 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLOD
N° de MINUTE : 25/00574
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [T], audiencier
DEFENDEUR
E.U.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Arezki BAKI de la SELEURL ARTHEMIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0110
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Décembre 2024.
Monsieur Cédric BIREND, Président, assisté de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BIREND, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par Cédric BIREND, Juge, assisté de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Arezki BAKI de la SELEURL ARTHEMIS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01031 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLOD
Jugement du 25 FEVRIER 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée du 21 février 2024, distribuée le 23 février 2024, l’Urssaf Ile-de-France a mis en demeure l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) [4] de lui régler la somme de 15.598 euros correspondant à 14.856 euros de cotisations, contributions sociales et 742 euros majorations dues pour les périodes d’octobre à décembre 2023.
A défaut de règlement, le directeur général de l’Urssaf Ile-de-France a émis une contrainte le 5 avril 2024, signifiée le 11 avril 2024, à l’encontre de l’EURL [4] pour le même montant.
Par lettre de son conseil recommandée avec avis de réception du 24 avril 2024, reçue le 26 avril 2024 au greffe, l’EURL [4] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 décembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
A l’audience, l’Urssaf Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte pour son entier montant, soit de 15.598 euros correspondant à 14.856 euros de cotisations, contributions sociales et 742 euros majorations dues pour les périodes d’octobre à décembre 2023.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée en date du 23 septembre 2024, l’EURL [4] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, “Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée en date du 23 septembre 2024, dont l’accusé de réception est signé et indique avoir été distribué le 27 septembre 2024, l’EURL [4] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Par conséquent, le jugement, en premier ressort, sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la procédure préalable à la délivrance de la contrainte
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 244-1 du même code, “l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.”
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure conforme aux prescriptions réglementaires adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, l’URSSAF Ile-de-France a adressé une mise en demeure à l’EURL [4] reçue le 23 février 2024.
La procédure préalable a été respectée.
Sur la contrainte
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale: “la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. [...]”
L’article R. 133-3 du même code ajoute : “ Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse qui renvoie à la mise en demeure répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés outre les montants :
- la date de son établissement, soit le 5 avril 2024,
- la nature et la cause de l’obligation, en l’espèce l’absence de versement de cotisations, contributions sociales et majorations de retard,
- les périodes de référence : octobre, novembre et décembre 2023,
La contrainte fait en outre référence à la mise en demeure du 21 février 2024. Celle-ci porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai d’un mois suivant sa notification, des poursuites seront engagées soit par voie de contrainte, soit devant un tribunal.
En l’espèce, l’EURL [4], opposante, à qui incombe de rapporter la preuve que les sommes réclamées ne sont pas dues n’est pas comparante et ne soutient pas son opposition.
Il convient donc de valider la contrainte du 5 avril 2024 émise par le directeur général de l’Urssaf Ile-de-France pour son entier montant.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
L’opposition n’étant pas jugée fondée, l’EURL [4] supportera les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 précité.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition ;
Valide la contrainte n° 0101416558 émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France le 5 avril 2024 à l’encontre de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) [4] d’un montant de 15.598 euros correspondant à 14.856 euros de cotisations, contributions sociales et 742 euros majorations dues pour les périodes d’octobre à décembre 2023 ;
Met les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale à la charge de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) [4] ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Ludivine ASSEM Cédric BRIEND
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment