Tribunal Administratif de Nantes, 09 novembre 2022. 2214281
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2214281
Date de décision :
9 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, Mme E veuve B et
Mme A B épouse C, représentées par Me Maillard, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 31 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer à Mme E veuve B un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge de ressortissant français ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le visa sollicité ainsi qu'un laissez-passer, dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : Mme E veuve B présente une situation de grande vulnérabilité compte tenu de sa totale dépendance, tant financière que psychologique. En effet, compte tenu de son âge avancé, elle doit être prise en charge par un neurologue pour un diagnostic de la maladie d'Alzheimer, et par un ophtalmologue en raison d'un glaucome sévère. Son état de santé s'est considérablement détérioré depuis deux ans, la rendant totalement dépendante d'une assistance familiale. La requérante est totalement isolée en Algérie. Depuis 2021, Mme A B épouse C, sa fille, prend intégralement en charge sa mère. Notamment, elle pourvoit financièrement à son alimentation, à ses dépenses quotidiennes et à ses frais médicaux. Mme A B épouse C ne peut plus résider auprès de son époux et de ses enfants en France, en raison de la dépendance totale de sa mère, et ce depuis plusieurs mois ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée :
* elle révèle un défaut d'examen de la situation de Mme E veuve B ;
* elle est entachée d'une erreur d'appréciation : Mme E veuve B est pleinement à charge de sa fille française qui dispose des conditions financières et de logement nécessaires pour lui assurer une prise en charge dans des conditions décentes. Elle justifie parfaitement ne pas disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins. Par ailleurs, il doit être souligné que son état de santé s'est considérablement détérioré depuis deux ans, la rendant totalement dépendante d'une assistance familiale. Par ailleurs, il est démontré que Mme E veuve B justifie des conditions de prise en charge financière en France par sa fille française ;
* elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de la situation de grande vulnérabilité de Mme E veuve B.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. D pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aucun des moyens invoqués par les requérantes tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, n'est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité contestée.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme E veuve B et de Mme A B épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E veuve B et à Mme A B épouse C.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 9 novembre 2022.
Le juge des référés,
Laurent D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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