Cour de cassation, 03 décembre 1996. 94-19.754
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-19.754
Date de décision :
3 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 décembre 1993), que Mme X... a chargé du déménagement de son mobilier la société AB France Déménagement venant aux droits de la société Déménagement Blondeau (le transporteur) ; que, le 4 février 1986, Mme X... a réceptionné son mobilier et a porté des réserves sur la lettre de voiture en raison des avaries qu'elle avait constatées ; que Mme X..., qui le 23 février 1987 a assigné le transporteur en référé, a obtenu par ordonnance du 10 mars 1987 l'allocation d'une provision et la désignation d'un expert ; que le 23 novembre 1988 Mme X... a assigné en réparation de ses dommages le transporteur et l'assureur de celui-ci, la société Compagnie Seine et Rhône (l'assureur) ; que ces derniers ont soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription annale prévue par l'article 108 du Code de commerce ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette fin de non-recevoir et de l'avoir, en conséquence, condamnée à rembourser l'intégralité des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dès lors que le transporteur avait formellement reconnu sa responsabilité à deux reprises ainsi que l'existence d'un sinistre, en réclamant des devis en vue de la réparation du préjudice, ainsi que la cour d'appel le reconnaît elle-même, ces deux correspondances constituaient tout à la fois la reconnaissance de responsabilité et l'engagement de réparer le préjudice, même si son quantum restait encore indéterminé, qu'en refusant d'admettre l'effet interversif de prescription des deux courriers envoyés à Mme X... par le transporteur au motif qu'ils ne contenaient pas d'offre indemnitaire chiffrée, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conclusions qui s'en évinçaient, violant ainsi les articles 1271 et 2248 du Code civil ; et alors, d'autre part, que même si l'ordonnance de référé du 10 mars 1987 allouant une provision à Mme X... n'avait pas l'autorité de la chose jugée, le paiement de cette provision sans réserves d'appel valait reconnaissance de responsabilité et engagement de réparer le préjudice après évaluation expertale ; qu'en jugeant que l'ordonnance de référé et son exécution n'emportaient pas effet interversif de prescription au motif que l'ordonnance était dépourvue de l'autorité de chose jugée, sans même rechercher si l'exécution sans réserve de cette ordonnance n'impliquait pas reconnaissance de responsabilité et engagement de réparer le préjudice, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la substitution de la prescription de droit commun à la courte prescription de l'article 108 du Code de commerce ne peut résulter que d'une reconnaissance de responsabilité et d'un engagement de réparer le dommage émanant du débiteur de l'obligation ; que l'arrêt relève que, si aux termes de ses lettres des 28 février et 5 mai 1986 le transporteur a reconnu sa responsabilité, il n'a fait aucune offre d'indemnisation du préjudice, se bornant à demander l'envoi de devis ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations retenant l'absence d'engagement du transporteur de réparer le dommage, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des documents produits à l'appui du pourvoi que Mme X... ait soutenu les prétentions de la seconde branche ; que mélangé de fait et de droit le moyen est donc nouveau ;
D'où il suit que, irrecevable en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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