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Cour d'appel, 27 septembre 2024. 22/00608

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00608

Date de décision :

27 septembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT DU 27 Septembre 2024 N° 1187/24 N° RG 22/00608 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHSL IF/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY en date du 23 Mars 2022 (RG 20/00178 -section ) GROSSE : aux avocats le 27 Septembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [X] [P] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Marilyne KUZNIAK, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A. DECATHLON [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Benoit GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Pierre LEBRUN, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 04 Juin 2024 Tenue par Isabelle FACON magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 décembre 2023 EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée du 23 mars 2004, la société Decathlon Italia spécialisée dans la commercialisation d'articles et la fourniture de services dans le domaine du sport, a engagé Mme [X] [P]. Suivant avenant du 1er septembre 2017, Mme [P] a fait l'objet d'une mise à disposition au siège social de la société européenne Decathlon (la société) situé en France, à l'étage du magasin du centre commercial V2 à [Localité 4], en qualité de manager équiper merchandiser, avec le statut de cadre au coefficient 320. Par avenant du 1er juillet 2020, sur proposition de la salariée, dans le contexte d'accroissement d'activité et de contraintes sanitaires liées à la pandémie de la Covid 19, Mme [P] a fait l'objet d'une mise à disposition au magasin Decathlon situé au centre commercial V2 à [Localité 4] jusqu'au 30 septembre 2020 pour une durée de 14 heures par semaine afin d'aider le magasin dans les tâches nécessaires à son exploitation dans le cadre des compétences détenues par la salariée. Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 3 700 euros. La relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce des articles de sport et d'équipements de loisirs du 26 juin 1989 code APE 8211. Par courrier remis en main propre le 7 juillet 2020, la société a convoqué Mme [P] à un entretien préalable à son licenciement fixé le 20 juillet 2020 et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée avec accusé réception du 23 juillet 2020, la société a notifié à Mme [P] son licenciement pour faute grave, s'agissant en substance d'une tentative de vol d'un débardeur au rayon fitness, puis de mensonges pour ne pas reconnaître le forfait. Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Lannoy et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à un licenciement vexatoire et à l'exécution de son contrat de travail ainsi qu'aux fins d'ordonner l'exécution provisoire. Par jugement du 23 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Lannoy a débouté Mme [P] de toutes ses demandes, a débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [P] à payer les éventuels dépens de la présente instance. Mme [P] a fait appel de ce jugement par déclaration du 15 avril 2022, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [P] sollicite l'infirmation du jugement et forme les demandes suivantes : À titre principal, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que brutal et vexatoire et condamner la société à lui payer les sommes suivantes : - indemnité compensatrice sur la mise à pied conservatoire : 1 952 euros ; - indemnité de congés payés afférente : 195,20 euros ; - indemnité compensatrice de préavis : 7 400 euros ; - indemnité de congés payés afférente : 740 euros ; - indemnité légale de licenciement : 17 060 euros ; - dommages et intérêts pour licenciement abusif : 49 950 euros ; - dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire : 29 600 euros ; - frais irrépétibles en première instance : 3 000 euros ; - frais irrépétibles en cause d'appel : 3 000 euros ; - frais et dépens de première instance et en cause d'appel ; Elle demande également que les condamnations soient assorties de l'intérêt aux taux légal à compter de l'introduction de la demande et que soit ordonnée la capitalisation des intérêts du moment qu'ils sont dus pour l'année entière. À titre subsidiaire, requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement pour faute simple et condamner la société à lui payer les sommes suivantes : - indemnité compensatrice sur la mise à pied conservatoire : 1 952 euros ; - indemnité de congés payés afférente : 195,20 euros ; - indemnité compensatrice de préavis : 7 400 euros ; - indemnité de congés payés afférente : 740 euros ; - indemnité légale de licenciement : 17 060 euros ; - frais irrépétibles en première instance : 3 000 euros ; - frais irrépétibles en cause d'appel : 3 000 euros. Au soutien de ses demandes, elle expose qu'elle pensait avoir réglé le débardeur en caisse automatique et qu'elle a régularisé le paiement immédiatement. Aux termes de ses dernières conclusions, la société, demande la confirmation du jugement et la condamnation de la salariée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens d'instance. Il est référé au jugement du conseil de prud'hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement pour faute grave La faute grave mentionnée à l'article L. 1234-1 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. L'employeur doit ainsi prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis. Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail. Aux termes de l'article L 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié. Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que Madame [P] a été licenciée pour les motifs suivants : La lettre de licenciement a été rédigée en ces termes : «Le 3 juillet 2020, j'ai été contacté par le directeur du magasin de DECATHLON V2, [M] [A], m'informant que vous aviez été interpellée le 1 er juillet 2020 à 12h22 à la sortie du magasin par l'agent de sécurité après avoir sorti un article non réglé en caisse, déclenchant le portique de sécurité, à savoir : -débardeur yoga verte taille XS, 2890352 Ce jour-là vous travaillez en magasin dans le cadre de votre mise à disposition temporaire. Lors de votre interpellation à 12h22 vous avez indiqué, dans un premier temps, à l'agent de sécurité et à Monsieur [U] [C] qui était présent lors de ce contrôle que cela était vu avec [J], responsable du rayon Fitness, puis ensuite vous avez affirmé que vous aviez réglé cet article en caisse automatique et qu'il y avait dû y avoir un dysfonctionnement lors de votre passage en caisse. Suite à des investigations sur votre passage en caisse réalisées par [U] [C], hôte de caisse, dans les minutes qui ont suivies, aucune trace de votre passage en caisse n'a pu être constaté, ni sur la bande de contrôle caisse, ni sur les extraits de vidéo surveillance visionnés l'après-midi par [W] [T], responsable exploitation. Ce n'est qu'a posteriori que vous avez réglé cet article (caisse n° 6 transaction 4776 du 1er juillet 2020, 13h36) en maintenant non seulement que vous étiez bien passée en caisse entre 12h10 et 12h20 et que vous aviez réglé cet article mais également en affirmant que vous fourniriez un justificatif de votre banque. Informé de ces faits par Monsieur [M] [Z], j'ai tenu à vous rencontrer le 7 juillet 2020 à 9h avec [O] [I], responsable ressources humaines, afin que vous puissiez m'apporter les explications et justifications nécessaires. Lors de notre échange vous avez maintenu la version selon laquelle vous aviez réglé votre achat en magasin le 1er juillet 2020 entre 12h10 et 12h20. Je vous ai demandé si, comme vous vous y étiez engagée, vous aviez un justificatif de cet achat. Vous m'avez alors indiqué que vous alliez le demander à votre banque. Après une ultime vérification en magasin sur la vidéo-surveillance, nous n'avons constaté aucun passage en caisse de votre part sur le créneau horaire que vous nous aviez indiqué et sommes même allés jusqu'à contrôler une plage horaire plus importante. Il se trouve qu'aucun élément matériel n'a été retrouvé sur votre soi-disant passage en caisse le 1 er juillet 2020 entre 12h10 et 12h20, hormis celui ayant consisté pour vous à régulariser la situation a posteriori. Lors de l'entretien préalable du 20 juillet, vous nous avez transféré un email de votre banque, qui témoignerait d'une tentative de paiement échouée de 10 euros à 12h07 sur le magasin Decathlon V2 le 1er juillet. Or, après vérification auprès de nos services informatiques encaissement, il n'y a aucun paiement échoué d'un montant de 10 euros sur cette plage horaire. Ceci vient s'ajouter au fait que nous ne nous voyons pas sur les caméras de vidéo-surveillance à cette heure-ci, ainsi qu'au fait qu'aucune transaction ou tentative de transaction n'apparaît sur notre historique Caisse avec la référence du produit en question. C'est donc sciemment que vous nous avez menti, n'ayant certainement pas souhaité reconnaître votre man'uvre frauduleuse. Or, votre proximité avec les équipes dans le cadre de votre mise à disposition temporaire sur le magasin ainsi que les fonctions que vous occupez habituellement au sein du Concept au service du magasin commandaient que vous fassiez preuve d'exemplarité et d'une probité totale. Cet événement a eu pour conséquence de générer un trouble manifeste au sein de l'équipe et du Concept et a terni l'image même de notre service à l'égard des équipes magasin. Vos agissements et votre mensonge réitéré à plusieurs reprises n'ont fait qu'annihiler la confiance que je pouvais vous accorder dans le cadre des responsabilités qui vous sont confiées. De tels agissements de votre part constituent une faute caractérisée et revêtent un caractère d'une particulière gravité alors même que vous aviez une parfaite connaissance des règles et procédures internes applicables. En effet, en tant que collaboratrice de la société DECATHLON vous n'ignoriez pas les dispositions du règlement intérieur qui précisent en effet (article 6) qu'il est interdit : -de solder quelque article que ce soit sans l'accord de son responsable hiérarchique -d'octroyer ou s'octroyer, à titre personnel, familial ou amical, une remise directe sous quelque forme que ce soit L'article 15 du même règlement précise que «L'ensemble du personnel, et notamment le personnel des caisses, est tenu de respecter scrupuleusement les procédures et consignes portées à sa connaissance». La date d'envoi de ce courrier, enregistrée par les services de la Poste, fixera le terme de votre contrat de travail. Vous ne percevrez aucune indemnité de rupture et n'effectuerez aucun préavis, la nature et la gravité de votre faute ne permettant pas votre maintien dans l'effectif, et ce, même durant le préavis.» Alors que Madame [P] a remis à son employeur, lors de l'entretien préalable au licenciement, un message électronique d'une conseillère bancaire du Crédit du Nord du 7 juillet 2020, dont il convient de retenir, contrairement au conseil de prud'hommes, que l'authenticité n'est mise en cause par aucun élément objectif, indiquant 'après vérification avec mes services cartes, une tentative échoué d'un montant de 10 euros a été réalisée le 1er juillet pour Decathlon à 12h07", la société a retenu que la salariée avait tenté de voler un débardeur au prix de 10 euros, avant d'en régler le montant vers 13h30 et avait menti pour tenter de se justifier. Il sera relevé d'emblée, d'une part, que la société n'a pas produit l'enregistrement de la vidéo surveillance des caisses automatiques et, d'autre part, que la salariée n'a pas produit un relevé de transaction par carte bancaire échouée du Crédit du Nord, étant précisé qu'un autre conseiller bancaire de Madame [P] a indiqué, le 18 décembre 2021, qu'il n'était pas possible de rechercher une opération de carte abandonnée datant de juillet 2020. Sur la variation des explications de Madame [P] La société retient que Madame [P] a varié dans ses explications lorsqu'elle a été appréhendée par un agent de sécurité. Seul l'agent de sécurité aurait entendu une première version divergente de la part de Madame [P]. Celui-ci écrit dans son attestation : '[X] a franchi les portiques, ça a sonné, je suis parti la voir pour lui dire qu'il y avait un article non payé, je l'ai montré, c'était un débardeur fitness, elle m'a dit oui j'ai vu avec [J], j'ai demandé le ticket de caisse, elle a sorti de son sac, elle est allée à l'accueil pour demander à [U] un duplicata.' Il ne résulte aucunement de cette attestation que Madame [P] aurait affirmé que la responsable du rayon fitness l'aurait autorisée à prendre l'article, d'autant plus qu'elle est allée en caisse pour demander un duplicata de ticket de caisse. La société ne démontre nullement que Madame [P] a varié dans ses explications sur les faits reprochés. Sur la preuve de la tentative de vol Il est acquis au débat que les salariés de la société sont soumis aux procédés de paiement des articles, comme tout client du magasin. La société produit : - les attestations de deux collaborateurs et du supérieur de Madame [P] attestant qu'ils ont visionné les images de vidéo surveillance des passages en caisse de 12h30 à 11h40, et qu'ils n'y ont pas vu Madame [P] - le message d'un collaborateur du service IBUY Solutions qui expose : 'J'ai vérifié sur les caisses 5,8 et 11 (seules ouvertes en QCO ce jour là) et je n'ai pas de trace d'une transaction de ce montant là aux alentours de 12h07. (...) Je laisse les logs en pièce jointe, même si c'est très technique, c'est tout ce que j'ai comme justificatif (...) Je ne retrouve pas ce genre d'infos dans le cas que tu recherches, donc pour moi, ça n'a pas eu lieu, en tout cas sur QCO.' -l'historique des bandes de contrôles, le 1er juillet 2020, entre 11h et 13h, pour les caisses 5,8 et 11, difficilement exploitable en tant que tel - les tickets des caisses 5, 8 et 11, qui seraient, selon l'employeur les seules en fonctionnement sur la période, présentant les transactions sur la période litigieuse, en ce compris les transactions d'abandon. A 12h06, une transaction d'abandon a été enregistrée sur la caisse 11, à laquelle Madame [P] a soutenu être passée devant son supérieur hiérarchique, mais ne concernait pas l'achat d'un débardeur de fitness à 10 euros. Il en résulte que la société Decathlon démontre qu'elle n'a pas trouvé la preuve d'un passage en caisse de Madame [P] pour, ainsi qu'elle le soutient, payer avec échec, c'est à dire tenter de payer, le débardeur litigieux, dans un contexte où le magasin a développé des modes de paiement automatiques - relativement courants aujourd'hui dans la grande distribution - par lesquels la charge des procédures d'encaissement du prix des articles sur des automates repose sur le client. En réalité, la société ne démontre nullement par quel procédé ou quelles actions sa salariée aurait subtilisé ledit débardeur, ce qui constituerait assurément la preuve du vol. En l'état, rappelant que la preuve de la faute grave lui incombe et en considération du message électronique de la conseillère bancaire de Madame [P], au moment des faits reprochés -qui doit être analysé comme un commencement de preuve de la tentative de paiement -, la société ne démontre pas que Madame [P] a volé un débardeur au prix de 10 euros, dans le rayon fitness où elle était associée, le premier jour de sa mise à disposition au magasin Decathlon de [Localité 4] En conséquence, le licenciement de Madame [P] n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé. Sur les conséquences financières La société ne conteste pas que le salaire mensuel brut moyen de Madame [P] était de 3700 euros, au bout de 16 années d'ancienneté. Sur l'indemnité compensatrice de préavis En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du Code du travail, le salarié a droit à un préavis dont la durée varie en fonction de l'ancienneté. Avec une ancienneté supérieure à 2 ans, la durée du préavis de Madame [P] est fixée à 2 mois. L'indemnité légale de préavis doit donc être fixée à la somme de 7400 euros, outre 10 % au titre des congés payés. Le jugement sera infirmé. Sur l'indemnité légale de licenciement En application de l'article L. 1234-9 du Code du travail, l'indemnité légale de licenciement doit donc être fixée à la somme de 17 060 euros calculée selon la formule suivante : [(nb total années + fraction d'année)] x 1/5] x salaire + [(nb années > 10 ans + fraction d'année)] x 2/15] x salaire. Le jugement sera infirmé. Sur le rappel de salaire pour mise à pied conservatoire injustifiée Le licenciement étant mal fondé, il s'ensuit que la mise à pied conservatoire du 7 au 23 juillet 2020 était injustifiée. En conséquence, au prorata du salaire mensuel, la société sera condamnée à payer à Madame [P] la somme de 1952 euros, outre 10 % au titre des congés payés. Le jugement sera infirmé. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application de l'article L. 1235-3 du Code du travail, le juge octroie une indemnité au salarié, dont l'ancienneté est de 16 années, une indemnité comprise entre 3 et 13,5 mois de salaire. Compte tenu notamment du montant de la rémunération de Madame [P], de son âge, de son ancienneté, de ses états de service, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, des conséquences du licenciement à son égard, la cour retient que l'indemnité à même de réparer son préjudice doit être évaluée à la somme de 40 000 euros. Le jugement sera infirmé. Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire La cour de cassation a rendu un arrêt au fond, déboutant un salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral distinct dans le cadre d'une procédure de licenciement sans cause réelle et sérieuse, au visa de l'article 1240 du code civil, aux termes duquel seule une faute distincte de l'employeur dans les circonstances de la rupture justifierait l'allocation d'une indemnité distincte des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc 23 juin 2021, n° 20-10.716) En l'espèce, la salariée ne démontre, ni l'existence d'une faute distincte de l'employeur, ni celle d'un préjudice en résultant. Madame [P] sera, par conséquent, déboutée de sa demande à ce titre. Le jugement sera confirmé. Sur l'application de l'article L 1235-4 du code du travail L'article L.1235-4 du code du travail dispose que «Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.». Le licenciement de Madame [P] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l'application de l'article L.1235-4 du Code du travail. En conséquence, la cour ordonne le remboursement par la société aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Madame [P], du jour de son licenciement au jour de la décision prononcée, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Sur les intérêts Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que toute condamnation à caractère indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter de la décision qui la prononce, que les autres condamnations de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ou de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code. En application des dispositions de l'article 1343-2, la capitalisation annelle des intérêts sera ordonnée. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel. Le jugement sera infirmé sur les dépens, ainsi que sur l'indemnité de procédure qui en découle. Compte tenu des éléments soumis aux débats, il est équitable de condamner la société à payer à Madame [P] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré, excepté en ce qu'il a débouté Madame [X] [P] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, Confirme le jugement sur ce seul point, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant : Juge que le licenciement de Madame [X] [P] est dénué de cause réelle et sérieuse Condamne la société Decathlon, société européenne, à payer à Madame [X] [P] les sommes suivantes : - 7 400 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 10 % au titre des congés payés - 17 060 euros, à titre d'indemnité légale de licenciement - 1 952 euros, outre 10 % au titre des congés payés, à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire injustifiée - 40 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce et que les condamnations de nature salariale porteront intérêts au taux légal, à compter de la réception par la société Decathlon, société européenne, de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'homme ou de la mise en demeure. Dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, Ordonne le remboursement par la société Decathlon, société européenne, aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Madame [X] [P], du jour de son licenciement au jour de l'arrêt prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France travail, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne la société Decathlon, société européenne, aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la société Decathlon, société européenne, à payer à Madame [X] [P] la somme de 2000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance et en cause d'appel. LE GREFFIER Cindy LEPERRE LE PRESIDENT Olivier BECUWE

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