Cour d'appel, 01 octobre 2008. 08/00436
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/00436
Date de décision :
1 octobre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N 841
DU 1er Octobre 2008
X... Mohammad
C /
Ministère Public
Y... Souad
Dossier no 08 / 00436
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Arrêt rendu publiquement le premier octobre deux mille huit.
Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de BEAUVAIS en date du 10 Janvier 2008,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur FOUCART,
Conseillers : Monsieur COURAL,
Monsieur LEVY,
MINISTERE PUBLIC lors des débats : Monsieur WASTL DELIGNE,
GREFFIER lors des débats : Mademoiselle BRUN,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Mohammad
né le 10 Février 1976 à SARHOTA KOTLI (PAKISTAN)
Fils de Beschir et de SORAIYA Begum
Nationalité : Pakistanaise
Situation Familiale : marié
profession : marchand ambulantJamais condamné
...
95260 MOURS
Prévenu, LIBRE, appelant, comparant, assisté de son Conseil, Maître CHABANE, Avocat au Barreau de PARIS,
LE MINISTERE PUBLIC, appelant,
Y... Souad
...
60700 PONT SAINTE MAXENCE
Partie civile, appelante, comparante, assistée de Maître KAUFFMANN Audrey, Avocat au Barreau de BEAUVAIS,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire en date du 10 Janvier 2008, le Tribunal Correctionnel de BEAUVAIS saisi à la suite de l'ordonnance de renvoi rendue par le Juge d'Instruction, a déclaré X... Mohammad
coupable d'AGRESSION SEXUELLE, le 23 / 02 / 2005, à CINQUEUX, infraction prévue par les articles 222-27, 222-22 du Code Pénal et réprimée par les articles 222-27, 222-44, 222-45, 222-47 alinéa 1, 222-48-1 du Code Pénal,
et, en application de ces articles, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis.
La décision étant assujettie au droit fixe de procédure de 90 Euros dont est redevable le condamné.
ET SUR L'ACTION CIVILE A :
- reçu Y... Souad en sa constitution de partie civile,
- condamné X... Mohammad à lui payer :
* la somme de 10. 000, 00 Euros à titre de dommages et intérêts,
* la somme de 1. 000, 00 Euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
LES APPELS :
* Appel a été interjeté par :
Monsieur X... Mohammad, le 17 Janvier 2008 des dispositions pénales et civiles,
Monsieur le Procureur de la République, le 17 Janvier 2008 contre Monsieur X... Mohammad,
Madame Y... Souad, le 22 Janvier 2008 des dispositions civiles,
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'appel de la cause, à l'audience publique en date du 2 Juillet 2008, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu,
Ont été entendus,
Maître KAUFFMANN, Avocat au Barreau de BEAUVAIS, Conseil de la partie civile, demandant à la Cour de prononcer le huis-clos,
Monsieur WASTL DELIGNE, Substitut de Monsieur le Procureur Général, en ses réquisitions, ne s'opposant pas au huis-clos,
Maître CHABANE, Avocat au Barreau de PARIS, en ses observations, déclarant ne pas s'opposer au prononcé du huis-clos pour le prévenu,
Le prévenu ayant eu la parole le dernier,
Sur quoi, la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement, en application des articles 400 alinéa 2 et 51 du Code de Procédure Pénale, après avoir constaté que la publicité des débats est dangereuse pour l'ordre ou les moeurs, a ordonné le huis-clos,
Ont été entendus,
Monsieur le Président FOUCART en son rapport,
Le prévenu en son interrogatoire,
La partie civile, Souad Y..., en ses observations,
Maître KAUFFMANN, Avocat du Barreau de BEAUVAIS, Conseil de la partie civile, en ses conclusions et plaidoirie,
Monsieur WASTL DELIGNE, Substitut de Monsieur le Procureur Général, en ses réquisitions,
Maître CHABANE Arezki, Avocat du Barreau de PARIS, Conseil du prévenu, en ses conclusions et plaidoirie,
Le prévenu ayant eu la parole en dernier,
L'interprète en langue pakistanaise, Monsieur Asghan Z..., serment préalablement prêté, ayant prêté son concours chaque fois que nécessaire au cours des débats,
Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 1er Octobre 2008.
Et ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du Ministère Public et du Greffier, Monsieur le Président, qui a signé la minute avec le greffier, a donné, en audience publique, lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de Procédure Pénale, en présence du Ministère Public et du Greffier Mademoiselle BRUN.
DÉCISION : PF / LB
SUR L'ACTION PUBLIQUE
Mohammad X... est prévenu d'avoir à CINQUEUX, le 23 Février 2005, exercé une atteinte sexuelle avec violence et contrainte, sur Souad Y...,
Délit prévu et réprimé par les articles 222-22, 222-27, 222-44, 222-45, 222-47 alinéa 1, 222-48-1 du Code Pénal ;
Il ressort de l = examen de la procédure déférée devant la Cour à la suite de l = appel interjeté le 17 Janvier 2008, à titre principal, par le prévenu, suivi le même jour de l = appel incident du Ministère Public, puis le 22 Janvier 2008 de celui de la partie civile, à l = encontre des dispositions pénales et civiles du jugement contradictoire rendu le 10 Janvier 2008 par le Tribunal Correctionnel de BEAUVAIS que des débats s = étant déroulés devant la Cour, les éléments suivants :
Le 23 Février 2005, le centre opérationnel de la gendarmerie de l'OISE était avisé qu'une agression venait d'être commise à CINQUEUX ; rendus sur les place, les enquêteurs recueillaient les premières déclarations de Souad Y..., au terme desquelles cette dernière, rentrant chez elle à pied, vers 20 heures 30, alors qu'elle sortait de chez ses beaux-parents, demeurant à proximité, avait été accostée par Mohammad X..., qu'elle connaît et qui lui propose de la ramener chez elle ; elle avait accepté de monter dans le véhicule.
En cours de route, prétextant vouloir avoir une discussion avec sa passagère, Mohammad X... avait arrêté son véhicule dans un endroit désert, verrouillait les portes de celui-ci, et, usant de violences et de menaces, lui imposait un rapport sexuel.
Ce dernier accompli, Souad Y..., mettant alors à profit une moindre vigilance de son agresseur, parvenait à quitter le véhicule et à prendre la fuite, pour regagner son domicile, où son concubin, Cédric A... constatait, en l'accueillant, qu'elle était en pleurs, débraillée et le visage ensanglanté. Elle lui avait alors expliqué qu'un certain X..., dénommé B... qui la harcelait depuis de nombreux mois l'avait violée.
En raison de son état de choc apparent, les enquêteurs la faisaient transporter au Centre Hospitalier de CREIL ; l'examen médical alors réalisé mettait en évidence l'existence d'un hématome au front, d'une griffure sur chaque joue, d'une ecchymose sur le côté droit de l'arrête du nez, et une ecchymose au niveau du genou gauche ; la vulve était normale, sans hématome ni saignement, et présentait les signes d'une défloration ancienne.
Réentendue le 24 Février 2005 en début de matinée, Souad Y... expliquait qu'elle connaissait de longue date son agresseur, qui l'avait accostée la veille au soir, au moment où elle rentrait chez elle à pied ; il lui avait proposé de la reconduire en voiture ; en cours de route, il avait été abordé les différends opposant leurs familles ; Mohammad X... se montrant entreprenant, elle était descendue une première fois du véhicule, puis avait consenti à y revenir, pour y être raccompagnée jusqu'au village ; durant ce dernier trajet, alléguant avoir entendu un bruit anormal dans le moteur, Mohammad X... avait arrêté son véhicule dans un endroit isolé, fermé les portes du véhicule, et rattrapé sa passagère, qui cherchait à fuir en passant par l'arrière.
Il entreprenait de la déshabiller, lui ôtant son collant et dégrafant partie de ses vêtements ; devant la résistance de sa victime, il lui portait des coups et la menaçait par geste de l'égorger ; apeurée, elle avait cessé de se défendre et subissait une pénétration vaginale non protégée ; à l'issue de ce rapport, elle avait repoussé son agresseur et réussi à quitter la voiture, pour rentrer chez elle ; Mohammad X... l'avait suivi en voiture quelques instants, lui demandant de revenir prendre place dans la voiture.
Le mis en cause se présentait aux service de gendarmerie le même jour, et expliquait qu'il connaissait Souad Y... depuis 2 ans ; elle lui avait en 2003 demandé de l'épouser, tout en cherchant à profiter de lui ; le 23 Février 2005, celle-ci l'avait contacté sur son portable pour lui donner rendez-vous ; s'étant retrouvés, ils avaient discuté dans la voiture et, suite à son refus de la proposition de mariage qu'elle lui renouvelait, ils s'étaient disputés, Souad Y... l'ayant à cette occasion mordu à la main et s'étaient séparés ; il contestait toute relation sexuelle entre eux, comme relaté par la victime.
Il était constaté que Mohammad X... présentait des traces récentes de griffure au visage.
Lors de la confrontation réalisée par les enquêteurs, ce même 24 Février 2005, Souad Y... convenait avoir contacté sur son portable Mohammad X..., pour lui dire qu'elle savait qu'il était l'auteur de la dégradation du pare-brise de sa voiture et lui demander de laisser à l'avenir sa famille tranquille ; elle confirmait que ce dernier avait mis à profit le fait qu'elle fût montée à bord de son véhicule, pour lui imposer contre son gré un rapport sexuel ; pour sa part, Mohammad X... maintenait ses premières déclarations et réaffirmait qu'il n'avait eu aucun rapport sexuel avec Souad Y....
Ayant peu après les faits, constaté qu'elle était enceinte, et ne pouvant savoir si elle l'était des oeuvres de son concubin ou de son agresseur, Souad Y... avait décidé de se faire avorter ; les analyses devaient établir que l'enfant annoncé avait bien pour père le compagnon de la mère.
Pour autant, l'analyse des divers prélèvements réalisés par les enquêteurs sur les vêtements de la victime et la personne de Mohammad X... conduisait à identifier le profil ADN de ce dernier sur les traces de sperme constatées sur les collants, culotte, et jupe portées par Souad Y... le soir des faits.
Réentendu le 27 Octobre 2005 sous le régime de la garde à vue, Mohammad X... convenait, après avoir pris connaissance du résultat des analyses des prélèvements sus mentionnés, qu'il avait eu un rapport sexuel avec Souad Y..., cette dernière le lui ayant imposé, puis affirmait que celle-ci était consentante, avant de soutenir que la plaignante était sa maîtresse depuis 2003, et qu'il avait voulu la rencontrer le 23 Février 2005, pour lui demander le remboursement d'une somme de 2. 300 Euros qu'il lui avait prêtée auparavant
Pour sa part, Souad Y... démentait avoir été la maîtresse de Mohammad X... et avoir bénéficié d'argent de ce dernier ; elle confirmait avoir bien été violée par celui-ci et faire l'objet depuis sa plainte, ainsi que plusieurs membres de sa famille, de pressions et démarches de la part de proches du mis en cause, en vue d'un retrait de plainte.
Mis en examen le 27 Octobre r 2005 du chef de viol dans le cadre de l'information ouverte le même jour à son encontre par le Parquet de BEAUVAIS, Mohammad X... maintenait que Souad Y... lui avait imposé un rapport sexuel, auquel il avait cédé, soutenait que celle-ci l'avait par colère blessé, avant de se livrer à des actes d'auto-mutilation dont elle serait coutumière, pour expliquer les traces de coups constatées par le médecin l'ayant examinée le 23 Février 2005.
Souad Y..., qui se constituait partie civile devant le magistrat instructeur maintenait ses premières déclarations, précisant qu'elle n'avait pas donné, le jour des faits, rendez-vous au mis en examen, comme allégué par celui-ci, mais lui avait demandé au téléphone de cesser de harceler ses parents ; elle excluait tout projet de mariage, soulignant qu'elle était déjà engagée dans une relation durable avec son compagnon, tandis que Mohammad X... était lui-même déjà marié. Elle contestait par ailleurs les remises de fonds évoquées dans les déclarations souscrites en fin d'enquête préliminaire par ce dernier.
Renvoyé par ordonnance du magistrat instructeur, en date du 17 Septembre 2007, devant le Tribunal Correctionnel de BEAUVAIS sous les chefs d'agression sexuelle, la partie civile ayant donné son accord pour une telle requalification, Mohammad X... était, par jugement contradictoire du 10 Janvier 2008, déclaré coupable des faits reprochés, et condamné, en répression, à une peine de 3 ans d'emprisonnement, dont 12 mois avec sursis
Le premier juge recevait la constitution de partie civile de Souad Y...,, et condamnait Mohammad X... à lui verser, à titre de dommages et intérêts, la somme de 10. 000 Euros, outre une somme de 1. 000 Euros, en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
A la faveur des débats tenus en cause d'appel, le prévenu a, par voie de conclusion déposées à l'audience du 30 Avril 2008, sollicité sa relaxe au motif que l'agression sexuelle qui lui était reprochée n'était pas pénalement caractérisée, en l'absence de violence, contrainte menace ou surprise imputable au prévenu et devant accompagner ladite agression.
Pour autant, les faits dénoncés ressortent suffisamment et de façon concordante, de l'ensemble convergeant des déclarations constantes de la partie civile, des constatations faites par les enquêteurs ainsi que des résultats des examens techniques réalisés sur les divers prélèvements opérés au départ des investigations, enfin des auditions des proches du prévenu et de la partie civile mettant en exergue le comportement agressif et inquiétant du prévenu, vivant mal le refus opposé par la victime de pousser une relation amicale qui les avait un temps réunie, enfin des observations consignées par les experts psychologiques et psychiatriques commis par le magistrat instructeur, tandis que les explications du mis en examen ont été tout au long de l'information, pour le moins contradictoires, ayant, au surplus varié durant l'enquête préliminaire, en fonction des résultats des analyses techniques, au demeurant non contestés par le prévenu.
En l = état des débats tenus en cause d = appel,, il ne peut être envisagé, en fait comme en droit, quant à la culpabilité de Mohammad X..., une solution différente de celle du tribunal, qui a fait une exacte appréciation des circonstances de la cause et de la règle de droit, pour entrer en condamnation, au terme d'une motivation détaillée, que la cour adopte en s'y référant expressément.
S'il n'est pas contesté que les parties ont été en relations amicales jusqu'en Octobre 2004, par la suite leurs relations s'étaient fortement dégradées, pour faire place à un harcèlement continu de la part de Mohammad X... à l'encontre de la famille de Souad Y..., sous forme de menaces et de dégradations volontaires.
Au-delà de ce contexte, venant infirmer les allégations du mis en examen quant à un projet de mariage recherché par Souad Y..., les éléments matériels réunis dès les premières investigations, à savoir l'état de choc de la victime, les hématomes et traces de coups qu'elle portait, les vêtements déchirés et les traces de sperme relevés sur ceux-ci viennent corroborer la mise en cause de Mohammad X... par sa victime, tandis que les explications apportés par ce dernier, au soutien de sa mise hors de cause, apparaissent en effet incohérentes et contradictoires.
Compte tenu des renseignements peu favorables concernant Mohammad X..., nonobstant l'absence de mention de condamnation à son casier judiciaire, d'une personnalité décrite comme étant d'organisation psychopathique avec une dimension de psychorigidité et de mise à distance émotionnelle et affective sans capacité ou désir d'introspection, se manifestant par un manque d'aisance relationnelle aggravé par un carcan culturel et une image paternelle autoritaire, enfin des circonstances ayant présidé à la réalisation des faits reprochés, ceux-ci attestant d'un manque de maîtrise des pulsions et d'une volonté de banaliser de sa conduite, laissant possible le renouvellement des faits reprochés les dispositions du jugement relatives aux pénalités seront modifiées, et complétés par le prononcé d'une mesure de suivi socio-judiciaire ainsi que d'une inscription du prévenu au FIJAIS.
S'agissant des dispositions du jugement entrepris relatives à l'action civile, celles-ci n'apparaissent pas critiquables et sont adaptées à la nature des faits sanctionnés, ainsi qu'au préjudice subi par la victime, à raison de son âge, de l'interruption volontaire de grossesse, à laquelle elle a du se résoudre, s'étant trouvée enceinte postérieurement à l'agression perpétrée, et du contexte dans lequel ceux-ci se sont déroulées ; aussi, seront-elles confirmée en l'état, les demandes initiales reprises devant la cour n'apparaissant pas justifiées dans leur quantum.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
SUR L'ACTION PUBLIQUE
Confirme le jugement du Tribunal Correctionnel de BEAUVAIS en date du 10 Janvier 2008 dans ses dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de Mohammad X...,
L'infirme dans dispositions relatives aux pénalités prononcées en répression à l'encontre de Mohammad X...,
Condamne Mohammad X... à une peine de 3 ans ans d'emprisonnement ainsi qu'à une mesure de suivi socio-judiciaire pendant une durée de 5 ans,
Fixe à 2 ans la durée maximale de l'emprisonnement qui sera encourue par Mohammad X... en cas d'inobservation des obligations qui lui seront imposées au titre de ce suivi judiciaire, le condamné étant averti conformément aux dispositions de l'article 131-36-1 du code pénal, des obligations résultant du prononcé de ce suivi socio-judiciaire et des conséquences attachées à leurs inobservations.
Ordonne son inscription au FIJAIS, et la confiscation des scellés au profit de l'Etat,
SUR L'ACTION CIVILE
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions relatives à la recevabilité de la constitution de partie civile de Souad Y..., et à la condamnation de Mohammad X... au paiement de dommages et intérêts au profit de cette dernière,
Condamne Mohammad X... au paiement, en cause d'appel, d'une somme de 500 Euros, en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
Condamne Mohammad X... au paiement du droit fixe de procédure liquidé envers l'Etat à la somme de 120 Euros.
Le Greffier, Le Président,..
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